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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 6 nov. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 123 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ46
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y] [T] [Z]
né le 13 Décembre 1985 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Madame [I] [N] [D] [U] épouse [Z]
née le 18 Mai 1985 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. NEWTON – AGENDA
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 333 673
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
AXA FRANCE IARD SA
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me ANGOTTI, Me GOMES + Service des expertises
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [O] [E] à la demande des époux [Z] portant sur des désordres affectant un immeuble, au contradictoire des époux [A].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 18 et 30 juillet 2025, les époux [Z] ont fait assigner la SAS NEWTON – AGENDA et AXA FRANCE IARD SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [O] [E] communes et opposables. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.
A l’audience du 02 octobre 2025, les époux [Z] ont maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Les sociétés NEWTON-AGENDA et AXA FRANCE IARD SA ont formulé oralement protestions et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [O] [E], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Les époux [Z] justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SAS NEWTON-AGENDA, ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD SA sont visées respectivement en tant que diagnostiqueur ayant réalisé le DPE annexé à l’acte de vente du bien immeuble, et assurance ayant établi un rapport de repérage des matériaux contenant de l’amiante annexé à l’acte de vente.
Dans une note n°2 en date du 07 mai 2025, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés NEWTON-AGENDA.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire des sociétés NEWTON-AGENDA et AXA FRANCE IARD SA dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
Les époux [Z] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS NEWTON-AGENDA et AXA FRANCE IARD SA les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 16 janvier 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS NEWTON-AGENDA et AXA FRANCE IARD SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des époux [Z] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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