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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00037
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQC2
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
S.A.S. RBLS FAIVRE La S.A.S. “ETABLISSEMENT FAIVRE”, devenue S.A.S. “RBLS FAIVRE” par décision de l’associée unique en date du 11 mars 2025, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de COMPIEGNE sous le numéro 329 056 854, représentée par sa Présidente la S.A.R.L. “MABAT & CO”, elle-même représentée par sa Gérante Madame [N] [C].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Marie GILLES, avocat de l’AARPI STELLIS, au barreau de COMPIEGNE
Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Et :
S.C.I. SCI DU VAL DES ROSES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à
la SARL L.E.A.D AVOCATS
S.A.S. RBLS FAIVRE
(LRAR et LS), S.C.I. SCI DU VAL DES ROSES
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à
la SARL L.E.A.D AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQC2 – jugement du 03 Novembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2025, la SCI DU VAL DES ROSES a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de SAS RBLS FAIVRE détenu au sein de la banque populaire Rives de Paris.
Par assignation délivrée le 12 mai 2025, la SAS RBLS FAIVRE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La SAS RBLS FAIVRE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures visées à l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— Constater que les saisies conservatoires pratiquées les 5 et 18 mars 2025 violent l’article L.511-1 du CPCE
— Constater que les saisies conservatoires pratiquées les 5 et 18 mars 2025 violent l’article L.511-2 du CPCE
— A titre subsidiaire, constater la caducité des saisies attributions réalisées les 5 et 18 mars 2025 ;
— En tout état de cause, constater le caractère abusif de la saisie effectuée
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— Condamner la SCI DU VAL DES ROSES au paiement de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner la SCI DU VAL DES ROSES aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DU VAL DES ROSES, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, et demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer SCI DU VAL DES ROSES recevable et bien fondée en ses demandes et l’y recevoir,
— Débouter la SAS RBLS FAIVRE de l’ensemble de ses prétentions tant principales que subsidiaires
— Condamner la SAS RBLS FAIVRE aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 octobre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité de la saisie conservatoire
La SAS RBLS FAIVRE soutient au visa des articles susmentionnés que la saisie conservatoire est nulle faute d’autorisation du juge ayant autorisé la saisie conservatoire. Si l’article L.511-2 prévoit le loyer impayé parmi les exceptions à la nécessité de l’autorisation du juge pour pratiquer la saisie conservatoire, elle relève des incohérences dans le décompte produit par la SCI DU VAL DES ROSES au soutien de la saisie. Elle en conteste le montant, tant s’agissant du montant des loyers sollicités que le fait que des pénalités et refacturation de taxes foncières soient comprises dans le décompte transmis au soutien de la saisie, sommes pour lesquelles l’autorisation préalable du juge est nécessaire. Elle relève également que figurent dans le décompte des lignes relatives au « solde à payer loyer » qui ne correspondent à aucune stipulation contractuelle.
La SCI DU VAL DES ROSES rappelle que la dette de loyer visée par les dispositions de l’article L.511-2 s’étend aux charges contractuelles et au droit au bail, à l’exclusion des clauses pénales et frais de relance. Elle soutient que la taxe constitue un accessoire du loyer expressément mis à la charge du preneur dans l’annexe 2 du bail commercial. S’agissant des pénalités, elle précise qu’il s’agit de sommes relevant de la taxe foncière versées par ses soins alors qu’elles étaient dues par la SAS RBLS FAIVRE. Elle rappelle les modalités de calcul du loyer comprenant l’indexation conformément à la clause d’indexation conventionnelle prévue dans le bail, d’où le restant dû sur les périodes où la SAS RBLS FAIVRE affirme avoir réglé les loyers.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L.511-2 du même code dispose qu’une autorisation du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L.512-1 du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de ces articles que les loyers visés à l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution s’étendent au droit au bail et aux charges locatives.
En l’espèce, la SCI DU VAL DES ROSES justifie de la production d’un décompte au soutien de la mesure de conservatoire, faisant apparaître des dettes de loyers impayés par la SAS RBLS FAIVRE, parmi lesquels un restant dû relatif à certaines mensualités au motif de l’application de la clause d’indexation. Si le montant total fait l’objet d’un débat devant le juge du fond, il convient de constater que la SAS RBLS FAIVRE ne soutient pas avoir réglé l’intégralité des loyers et que l’article 22 du bail commercial prévoit une indexation annuelle des loyers au soutien des sommes avancées par la SCI DU VAL DES ROSES, sur lesquelles il appartiendra au juge du fond de se prononcer. En conséquence, il ne saurait être considéré que la saisie conservatoire opérée sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures d’exécution est privé de fondement s’agissant de ces sommes.
S’agissant des taxes et pénalités de retard soutenues à cet égard, l’annexe 2 du bail commercial du 26 mars 2008 en renouvellement, dédié aux charges, impôts, taxes et redevances pesant sur le preneur, évoque dans deux parties différentes d’une part les charges pesant sur le preneur, et d’autre part les impôts et taxes. Il ne saurait être considéré, à défaut de stipulation contractuelle claire, que les impôts et taxes sont inclus dans les dettes de loyers justifiant une dérogation à l’autorisation du juge pour procéder à la saisie conservatoire en vertu des articles L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il en est de même des pénalités dues au titre du non paiement de la taxe foncière.
Il convient en conséquence de retrancher ces sommes dues de l’assiette de la saisie conservatoire visée à hauteur de 23.978,16 euros conformément au décompte détaillé de la SCI DU VAL DES ROSES produit dans le cadre du litige au fond et produit par la SAS RBLS FAIVRE dans le cadre du présent litige. Ce retranchement reste sans effet sur la mesure conservatoire ordonnée et dans son cantonnement éventuel dans la mesure où la saisie contestée porte sur un montant effectif de 20.764,28 euros, soit sur un montant inférieur aux dettes de loyers mises en exergue par la SCI DU VAL DES ROSES au soutien de sa saisie en ce exclues les taxes et pénalités de retard.
— Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Sur la créance fondée en son principe
La SAS RBLS FAIVRE soutient qu’elle conteste la validité des deux baux commerciaux conclus en 2008 et 2017 dans le cadre de l’instance au fond, notamment au motif que les conditions contractuelles de ce bail étaient manifestement de nature à porter atteinte aux intérêts de la SAS RBLS FAIVRE.
En réponse, la SCI DU VAL DES ROSES soutient que la créance doit seulement « paraître » fondée en son principe, et que la moindre des contestations ne saurait interdire l’exercice d’une mesure conservatoire. Elle affirme que la validité du bail n’avait jamais été soulevée depuis la cession intervenue en juin 2022, et que la demande ainsi faite au fond serait soulevée pour les besoins de la cause.
Il est constant que l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les mesures conservatoires peuvent être pratiquées par toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, et que cette notion d’apparence exclut la nécessité d’une certitude de la créance qui viendrait paralyser toute mesure conservatoire. En l’espèce, les motifs de contestation de la validité des baux commerciaux avancés par la SAS RBLS FAIVRE ne sont pas suffisants à écarter l’apparence de créance résultant de l’exécution de ces contrats.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance
La SAS RBLS FAIVRE soutient que même si les conditions de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, la saisie conservatoire n’est possible que si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance conformément à l’article L.511-1 du même code. Elle soutient que la SCI DU VAL DES ROSES ne justifie d’aucune circonstance, de sorte que la saisie conservatoire est infondée et doit être levée.
En réponse, la SCI DU VAL DES ROSES relève que la SAS RBLS FAIVRE rappelle elle-même dans ses écritures que du fait de la saisie pratiquée, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les sommes de 20.807 et 14.146,92 euros, alors que la saisie ne porte en réalité que sur la somme de 20.764,28 euros. Ces difficultés, alors que la SAS RBLS FAIVRE ne paye plus son loyer depuis des mois, seraient de nature à justifier la menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Il est constant qu’il résulte des articles L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution que même si les conditions de ce dernier article sont établies et permettent de mettre en œuvre une mesure de saisie conservatoire sans autorisation du juge, le créancier doit justifier, outre d’une créance fondée en son principe, de menaces pesant sur son recouvrement.
En l’espèce, la SCI DU VAL DES ROSES relève à juste titre que la SAS RBLS FAIVRE évoque elle-même des difficultés à payer certains créanciers alors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir réglé le loyer prévu dans le cadre du bail commercial. De son côté, la SAS RBLS FAIVRE ne produit aucun élément de nature à établir une situation financière saine et solide et à écarter le risque ainsi évoqué. Dans ces conditions, il convient de considérer que la menace pesant sur le recouvrement évoquée suffit, et de débouter la SAS RBLS FAIVRE de sa demande de mainlevée de la saisie.
— Sur la caducité de la saisie conservatoire
La SAS RBLS FAIVRE soutient qu’une première saisie conservatoire a été mise en œuvre le 5 mars 2025, levée le 18 mars 2025 à la demande du commissaire de justice n’ayant pas procédé à la dénonciation dans les délais mais immédiatement suivie d’une nouvelle saisie conservatoire, de sorte que les fonds n’ayant jamais été disponibles pour la SAS RBLS FAIVRE, l’ensemble de l’opération doit s’entendre d’une opération unique, qui serait caduque faute de dénonciation dans le délai de 8 jours prévu par l’article L.523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse la SCI DU VAL DES ROSES soutient que la première saisie conservatoire dont la caducité aurait en effet pu être prononcée a fait l’objet d’une mainlevée pour être suivie d’une nouvelle mesure qui a été dénoncée dans le délai prévu. Elle affirme que deux saisies séparées ont été pratiquées, la seconde étant régulière.
Il résulte des dispositions de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie conservatoire doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours à peine de caducité. En l’espèce, deux mesures successives sont intervenues, la première le 5 mars qui a fait l’objet d’une mainlevée à la demande du créancier et la seconde le 18 mars. Seule la deuxième mesure étant objet de la présente contestation, et celle-ci ayant été dénoncée dans les délais ce qui n’est pas contesté par la SAS RBLS FAIVRE, il convient de rejeter la demande de cette dernière en caducité de la mesure.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte également des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée ne faisant pas l’objet d’une mainlevée, la SCI DU VAL DES ROSES ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation, et il ne saurait pas plus être considéré qu’il y a abus de saisie.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS RBLS FAIVRE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SCI DU VAL DES ROSES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS RBLS FAIVRE recevable en son action ;
DIT QUE la saisie conservatoire doit être cantonnée à la somme maximale de 30.725,17 euros au titre des loyers et charges locatives ;
CONSTATE que la saisie porte réellement sur la somme de 20.764,28 euros, de sorte qu’il n’y a lieu à cantonnement de celle-ci ;
DEBOUTE la SAS RBLS FAIVRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS RBLS FAIVRE à payer à la SCI DU VAL DES ROSES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RBLS FAIVRE aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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