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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 050/2025
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJLU
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
Monsieur [H] [X]
né le 04 Septembre 1949 à [Localité 11] (HAUT RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. KARINE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 451 789 325
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Matre Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Francois MUHMEL
Formule exécutoire le :
à Me Francois MUHMEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et M. Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJLU – jugement du 06 Mai 2025
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSÉ
M. [B] [X] et son épouse, depuis décédée, Mme [S] [M], propriétaires d’une maison située [Adresse 3], à [Localité 10] ont confié des travaux de rénovation à la société KARINE, par l’acceptation de plusieurs devis en 2017, 2018 et 2019.
Les travaux ont été effectués sans maîtrise d’œuvre.
Les époux [X] ont assigné en référé la SARL KARINE et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), par actes des 22 et 23 avril 2021, et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [G], par ordonnance du juge des référés du 3 juin 2021.
L’expert a déposé son rapport définitif signé le 10 mars 2023.
Les époux [X] ont assigné la société KARINE et la SMABTP par actes des 20 et 23 juin 2023, en demandant au tribunal de :
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser les sommes suivantes :
92.426,52 euros (TTC) au titre des travaux de reprise de la terrasse et du seuil en granit
5.084,31 euros TTC au titre des travaux de reprise des pavés de la zone parking
11.914,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier du rez-de-chaussée
298,37 euros TTC au titre des travaux de reprise du poteau de béton du sous-sol
9. 326,53 euros TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi de l’exécution des travaux de reprise de nature décennale
119.600 euros à titre principal et à titre subsidiaire 59.800 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (à parfaire)
— condamner la SARL KARINE à leur payer les sommes suivantes :
802 euros TTC au titre des travaux de reprise des soudures du chéneau
6.400 euros TTC au titre de la reprise du démoussage
1.248,68 euros TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre de toiture,
ou, subsidiairement, de désigner pour ces postes la désignation d’un expert,
— pour les trappes d’accès aux robinets de coupure,
désigner un expert
à titre subsidiaire, condamner la société KARINE à leur payer les sommes de :
1.790,25 euros (TTC) au titre des travaux de reprise
152,16 euros pour la maîtrise d’œuvre.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé.
Dans ses dernières écritures, M. [B] [X] demande au tribunal de :
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser les sommes suivantes :
95.952,98 euros (TTC) au titre des travaux de reprise de la terrasse et du seuil en granit
5.278,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des pavés de la zone parking
12.369,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier du rez-de-chaussée
309,76 euros TTC au titre des travaux de reprise du poteau de béton du sous-sol
9.682,38 euros TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi de l’exécution des travaux de reprise de nature décennale
147.200 euros à titre principal et à titre subsidiaire 73.600 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (à parfaire)
— condamner la SARL KARINE à leur payer les sommes suivantes :
802 euros TTC au titre des travaux de reprise des soudures du chéneau
7.488,34 euros TTC au titre des travaux de reprise des deux noues de la toiture
6.400 euros TTC au titre de la reprise du démoussage
1.248,68 euros TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre de toiture,
ou, subsidiairement, de désigner pour ces postes la désignation d’un expert,
— pour les trappes d’accès aux robinets de coupure,
désigner un expert
à titre subsidiaire, condamner la société KARINE à leur payer les sommes de :
1.858,55 euros (TTC) au titre des travaux de reprise
157,97 euros pour la maîtrise d’œuvre.
Il sollicite par ailleurs la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (6.112,83 euros) et de procédure de référé (11,71).
M. [B] [X] expose avoir constaté de nombreux désordres à la suite des prestations et travaux confiés à la société KARINE et avoir recherché en vain une solution amiable dans le cadre d’une expertise confiée à M. [Y], qui a pu identifier un certain nombre de malfaçons ou non-façons. Ils soutiennent que, comme cela ressort du rapport d’expertise ultérieur, les travaux objets du présent contentieux ont été réceptionnés ou pouvaient être réputés réceptionnés.
Il reprend les conclusions de l’expert qui a relevé deux types de désordres, les uns relevant de la garantie décennale, les autres de la garantie contractuelle ; au titre des premiers, il sollicite la condamnation in solidum de l’entreprise et de son assureur. Il réplique à la société KARINE, qui oppose l’état du support pour la terrasse, que, malgré cela elle a accepté les travaux qui lui ont été confiés. Il fait valoir, par ailleurs, que l’escalier du rez-de-chaussée a été qualifié de dangereux par l’expert, et que les défauts ne peuvent être qualifiés d’apparents, de même que ceux qui affectent le poteau béton du sous-sol.
S’agissant du trouble de jouissance, le demandeur soutient que l’immeuble ne pouvait être habité, et, subsidiairement, qu’une partie était inhabitable du fait de la dangerosité de l’escalier. Il invoque également un préjudice moral.
Par ailleurs, M. [B] [X] reproche des insuffisances au niveau de l’expertise et soutient que des désordres affectent également la toiture, appelant, selon lui, aux travaux de reprise des chéneaux, noues et du traitement de la mousse. Il expose encore que l’accès aux robinets de coupure a été rendu impossible par l’absence de trappes d’accès, imputable à la société KARINE.
*
Par conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se reporter, la Sarl KARINE, immatriculée au RCS de [Localité 8], sollicite le débouté des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SMABTP à la garantir en écartant les franchises contractuelles.
La société KARINE s’appuie sur les travaux de l’expert judiciaire pour affirmer que les travaux ont bien fait l’objet d’une réception et soutient que la SMABTP doit garantie puisque l’assurance souscrite couvre les dommages extérieurs à l’ouvrage, y compris les dommages immatériels, et les dommages à l’ouvrage après et avant réception.
Elle fait cependant valoir qu’elle avait indiqué au maître d’ouvrage que l’état du chantier où elle devait intervenir n’était pas conforme et, s’agissant du chantier, qu’elle n’était pas seule à intervenir. Elle oppose le caractère visible du défaut concernant le poteau béton du sous-sol.
Elle conteste sa responsabilité pour l’état de la toiture et l’impossibilité d’accéder aux robinets de coupure.
Elle nie la réalité d’un trouble de jouissance et, à titre subsidiaire, sollicite que soit retenues les conclusions de l’expert. Elle conteste la réalité du préjudice moral allégué.
Elle relève l’imprécision du moyen soulevé par l’assureur quant aux franchises applicables.
*
Par ses conclusions récapitulatives n°1, la SMABTP requiert du tribunal qu’il déboute M. [B] [X] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre et la société KARINE de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire que ses garanties ne sont mobilisables que sur les travaux de reprise des pavés, soit 5.084,31 euros TTC, que les frais de maîtrise d’œuvre ne peut dépasser la somme de 432,16 euros TTC, que la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale est opposable à la société KARINE « étant précisé qu’une franchise est applicable par cause technique », que la franchise contractuelle de 1.176 euros est opposable à M. [B] [X] pour les préjudices immatériels, de débouter ce dernier de sa demande d’expertise pour la toiture et de limiter les dépens au prorata des sommes mises à sa charge.
La SMABTP soutient qu’il n’y a pas eu de réception des travaux et que M. [B] [X] soutient que la maison n’est pas habitable, ce qui ne permet pas une réception judiciaire, étant relevé, en outre, selon elle, que les travaux n’ont pas été payés s’agissant de la terrasse, que les désordres concernant l’escalier étaient apparents, de même que ceux affectant le poteau au sous-sol.
Elle s’en rapporte au sujet des pavés de l’aire de stationnement.
Elle conteste sa garantie au titre des dommages à l’ouvrage avant réception.
Elle soutient que le préjudice de jouissance allégué est disproportionné et nie l’existence d’un préjudice moral qui lui serait imputable.
*
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars 2025.
SUR CE
1° Sur l’assurance
Il n’est pas contesté que les activités exercées par la société KARINE entrent dans le champ des garanties souscrites par cette société auprès de la SMABTP.
L’article 5 du contrat d’assurance professionnelle liant ces deux sociétés, produit par la société KARINE, précise ces garanties et distingue les dommages extérieurs à l’ouvrage, avec plusieurs montants de garantie et des franchises, selon la nature des dommages, d’une part, les dommages à l’ouvrage après réception, en dissociant les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, avec plusieurs montants de garantie et montant de franchises, et les dommages affectant après réception les ouvrages mentionnés aux conditions générales non soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, d’autre part, ainsi que l’assurance de dommages et la protection juridique.
Ces garanties sont décrites dans le document intitulé « CAP 2000 ».
La société KARINE soutient que les risques ne relevant pas de la garantie décennale étaient couverts par l’assurance et invoque le chapitre II (du titre II) des conditions générales contractuelles pour solliciter la condamnation de la SMABTP à la garantir des condamnations au titre de sa responsabilité contractuelle.
Le chapitre 2 du titre II des conditions générales est intitulé « garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception ». Cette garantie couvre le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages lorsque ces dommages résultent de détériorations accidentelles, ou de vols ou tentatives de vol. Elle n’est pas mobilisable en l’espèce.
Le titre II ne concerne que l’assurance dommages et non l’assurance de responsabilité.
Cette dernière relève du titre Ier, qui prévoit une garantie pour travaux de construction soumis ou non soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité, après réception, et une garantie couvrant les cas de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage avant réception ou de responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers. A ce dernier titre, il est précisé que l’assurance garantit, dans les conditions et limites du contrat, les dommages corporels, matériels et immatériels que l’assuré est susceptible de causer à des tiers dans l’exercice de l’activité déclarée, notamment les dommages causés à un objet confié, par les installations de l’assuré sur chantier, certaines responsabilités spécifiques.
2° Sur la réception et la nature des garanties
L’expert amiable a mentionné, s’agissant des travaux confiés à la société KARINE, que ceux-ci n’avaient pas donné lieu à un procès-verbal de réception.
Il n’est pas soutenu, ni démontré, qu’un tel procès-verbal existe.
Il entrait dans la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22 avril 2021 de se faire justifier la date de réception des travaux ou, à défaut de recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu.
S’agissant du pavage du parking (deux factures), l’expert a indiqué que les factures avaient été réglées et que la prestation était « réputée réceptionnée ».
S’agissant du devis n°33 du 26 février 2018 et des factures émises à ce titre, incluant notamment l’habillage d’un escalier droit, l’expert mentionne un solde de facture nul, et indique « prestation réputée réceptionnée » ou (facture n°445) « réceptionné » pour l’ensemble des factures émises et correspondant à ce devis.
Pour le devis n°106, du 17/10/2018, concernant des travaux en toiture, l’expert indique « réceptionné ».
Pour le devis n°67 du 25 mars 2019, le rapport porte la même mention pour une facture (celle d’acompte). Ce devis concerne les travaux au niveau de la terrasse et, dans ses réponses aux dires, l’expert précise que cette partie des travaux n’a pas été soldée.
Il convient de relever que l’expert ne s’est pas prononcé pour un certain nombre d’autres devis, concernant des points objets du présent litige et litigieux, que certains devis produits ne comportent pas de numéro, et/ou pas de signature, que sont produits par le demandeur des devis qui ne concernent pas l’objet du présent litige et que le recoupement des factures et chèques, les écritures des parties et les pièces de la procédure ne permettent pas d’affirmer que toutes les sommes dues ont été payées, alors que l’entrepreneur n’invoque aucun impayé.
Bien que ce point soit dans les débats, M. [B] [X] ne sollicite pas le prononcé d’une réception judiciaire, ni la société KARINE, laquelle invoque une réception tacite.
M. [B] [X] soutient, en ce qui concerne le préjudice de jouissance qu’il invoque, que la maison était inhabitable du fait des malfaçons affectant l’escalier droit, tout en faisant valoir que l’ouvrage pouvait être réceptionné ou réputé réceptionné dès lors qu’il était habitable.
*
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
S’agissant, tout d’abord, de la terrasse, et du devis n°67, le tableau établi par l’expert judiciaire (chapitre 4 de son rapport) ne permet pas d’affirmer que les factures correspondant ont été soldées et le demandeur ne l’affirme ni le démontre. Il ressort des pièces et photographies produites que les travaux ont été achevés, sans qu’il soit possible de préciser la date, mais que le maître d’ouvrage en a contesté la qualité dans les mois suivants l’établissement du devis et la facture d’acompte.
Dès lors, il ne peut être retenu une réception tacite (3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752) pour ces travaux.
Or, le demandeur et l’entreprise KARINE s’appuient sur le rapport de l’expert, et ne demandent pas une réception judiciaire. Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas prononcer une réception judiciaire (Civ3 14 mars 2006 Bull. n° 62), et, dès lors, il importe peu que la terrasse soit « habitable » ou en état d’être reçue.
Les dommages ne relèvent donc pas, en l’absence de réception, de la garantie décennale.
*
Aucune des parties ne conteste le fait que le pavage défectueux de la zone parking relève de la garantie décennale, et les conclusions de l’expert permettent de retenir une réception tacite.
*
L’escalier droit du rez-de-chaussée pour lequel des travaux ont été confiés à la société KARINE, à savoir notamment la fourniture et la pose d’un habillage pierre, que l’expert a qualifié de dangereux et qui est ainsi impropre à sa destination, a donné lieu à des factures qui ont été payées intégralement, l’expert mentionnant d’ailleurs pour celles-ci l’absence de solde restant dû.
La SMABTP oppose le caractère apparent des désordres.
Si l’expert a relevé que la différence de hauteurs des marches était visible dès le premier emprunt de l’escalier, il a précisé qu’il n’était pas avéré que, pour un profane, ce point puisse présenter un risque pour la sécurité des personnes. Le défaut supposait donc non seulement un usage de cet escalier, et un minimum de compétences.
Il convient également de constater que la société KARINE ne démontre pas que les différences de hauteur entre les marches ne lui sont pas imputables et préexistaient à son intervention, étant ajouté que si l’escalier avant pose d’un revêtement par ses soins n’était pas conforme, elle aurait dû en tirer les conséquences.
Il convient, dès lors, de retenir la garantie décennale pour ce poste.
*
M. [B] [X] invoque encore la nécessité de travaux de reprise d’un poteau béton du sous-sol, relevant, selon lui, de la garantie décennale.
Cependant, la construction de ce poteau n’a pas été confiée à la société KARINE, chargée de la pose d’une porte sectionnelle et qui a endommagé le poteau à cette occasion. Le désordre, au demeurant visible même pour un profane, ne relève pas de la garantie décennale.
3° Sur les frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise de nature décennale
L’expert indique que les travaux de reprise doivent être effectués sous le contrôle d’une maîtrise d’œuvre, dont le coût correspond à 8,5% du montant hors taxes des travaux. Il ne réserve pas ce contrôle aux reprises relatifs à la garantie décennale.
Il convient de suivre les préconisations de l’expert.
4° Sur le trouble de jouissance
Invoquant le caractère dangereux de l’escalier et une valeur locative de la maison de 2.300 euros, M. [B] [X] fait valoir un préjudice correspondant à 64 mois de trouble de jouissance, soit, au moment de la transmission des dernières écritures, 147.200 euros.
Il fait valoir qu’il entend habiter cette maison et n’invoque pas de projet locatif.
L’expert a retenu un préjudice de 150 euros par mois et les défendeurs contestent le bien fondé des prétentions de M. [B] [X], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Si l’expert a relevé que l’escalier était dangereux, il n’a pas affirmé qu’il était impraticable. M. [B] [X] soutient par ailleurs que l’immeuble était habitable, s’agissant de la question de la réception.
A titre subsidiaire, M. [B] [X] fait valoir que si la maison était habitable au rez-de-chaussée, elle était inhabitable à l’étage. Il ne produit cependant aucun plan de la maison et n’apporte aucune précision sur la répartition de l’occupation des pièces. L’utilisation occasionnelle et prudente de l’escalier apparaît par ailleurs compatible avec un accès à l’étage.
Il convient, eu égard à ces éléments, de retenir un préjudice de jouissance de 500 euros par mois, soit 32.000 euros sur la base de 64 mois.
5° Sur le préjudice moral
M. [B] [X] invoque la longueur des démarches et de la procédure. Il convient de relever qu’aucun maître d’œuvre n’avait été sollicité pour le suivi des travaux, lesquels ont duré plusieurs années.
La preuve du préjudice moral invoqué n’est pas rapportée.
6° Sur les condamnations in solidum de la société KARINE et de son assureur et les recours de l’assurée
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner in solidum la société KARINE et la SMABTP à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes au titre des désordres relevant de la garantie décennale, tels qu’évalués par l’expertise judiciaire et non contestés :
5.278,30 euros TTC pour la zone pavée
12.369,30 euros TTC pour l’escalier droit
1363,68 euros HT (16.043,27 euros HT x 8,5%) pour la maîtrise d’œuvre correspondant.
Au titre du préjudice de jouissance, il convient de retenir la somme de 32.000 euros mentionnée ci-dessus.
La SMABTP peut opposer à M. [B] [X], au titre du préjudice de jouissance, la franchise prévue au contrat et déterminée par la franchise contractuelle, soit 1.176 euros.
Devant garantie à la société KARINE à ces titres, elle peut lui opposer les franchises et plafonds contractuels correspondant aux sinistres.
7° Sur la responsabilité de la société KARINE ne relevant pas de la garantie décennale
Conformément aux conclusions de l’expert et aux éléments repris ci-dessus, la responsabilité de la société KARINE doit être retenue pour les travaux non réceptionnés concernant le revêtement de la terrasse et les dommages causés au poteau en sous-sol.
Il convient de retenir les sommes dont le paiement est demandé par M. [B] [X] à ces titres, soit 95.952,98 euros TTC au titre de la terrasse, la société KARINE ayant entrepris les travaux sans réserves ni corrections des désordres existants, et 309,76 euros (TTC) au titre de l’endommagement du poteau béton en sous-sol, outre les frais de maîtrise d’œuvre 7 438,49 euros HT (87 511,58 X 0,085)
Par ailleurs, M. [B] [X] reproche à la société KARINE plusieurs postes de désordres qui ne relèvent pas, ainsi qu’il le précise, de la garantie décennale.
Il invoque tout d’abord, à cet égard, les travaux de toiture. Il reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir effectué les investigations nécessaires.
A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise.
La société KARINE réplique qu’elle n’avait pas la charge de la réalisation de la toiture et sollicite le rejet de demandes à son encontre, à défaut, la condamnation de la société SMABTP à la garantir.
Cette dernière s’oppose à une nouvelle expertise pour la toiture et dénie sa garantie.
L’expert judiciaire préconise un remaniement de la couverture en précisant que les deux « chapeaux de gendarme » avant présentent des défauts de réassemblage des tuiles, notamment au niveau des noues et qu’il existe un défaut de remaniement en pied gauche de chapeau de gendarme gauche en façade avant. Il estime que le chéneau n’est pas fuyard, mais relève des tuiles disjointes.
Le devis n°106 du 17 octobre 2018, signé le 22 octobre, concerne, entre autres, des travaux de recalage de tuiles (1600 euros), de pose de nouvelles tuiles en remplacement, la reprise de fissures sur chéneau (3705 euros), une couvertine en zinc (3.135 euros). L’expert judiciaire a indiqué que les travaux avaient été réceptionnés.
Le devis n°148 et la facture n°132 du 8 avril 2019 concernent des prestations de démoussage par application d’un produit, pour 2.403,50 euros TTC.
Il ressort des éléments de la procédure, et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise, que la responsabilité de la société KARINE ne peut être retenue au titre des travaux de démoussage, d’une part compte tenu de la nature des prestations qui n’incluaient pas un démoussage physique ou manuel, d’autre part compte tenu de l’exposition de la toiture concernée et de la nature et de l’ancienneté des tuiles, ainsi que l’a relevé l’expert, ces points conduisant à conclure que l’apparition localisée de mousse, après plusieurs mois, n’est pas suffisante pour prouver une carence de l’entreprise.
S’agissant des soudures du chéneau, les conditions du déroulé de l’expertise ne permettent pas d’écarter le défaut invoqué par M. [B] [X], lequel est suffisamment établi par les traces de gouttes d’eau apparaissant au droit des soudures. Il convient donc de retenir l’estimation du dommage faite par le demandeur, soit 802 euros TTC (729,09 euros TTC).
Ces travaux ne nécessitent pas l’intervention d’un maître d’œuvre.
M. [B] [X] produit, en troisième lieu, un devis pour « travaux extérieurs de couverture sur 2 noue arrondi de 5ml suite aux malfaçons dans l’obligation de refaire la totalité de 2 noue », pour un montant de 6.807,58 euros HT (7.488,34 euros TTC). Or, le devis de l’entreprise KARINE et accepté par M. [B] [X] ne concernait qu’un « recalage de tuiles » et la pose de tuiles en remplacement. Il n’est pas invoqué un manquement de la société KARINE à une obligation de conseil et celle-ci n’avait pas pour mission d’effectuer des travaux justifiant la dépose d’une partie importante de la toiture. Le lien de causalité entre la faute contractuelle et le préjudice établi conduit à condamner la société KARINE à payer la somme de 3.400 euros HT (3.740 € TTC). Compte tenu de la nature de la prestation objet du devis, il n’y a pas lieu à désignation d’un maître d’œuvre.
Outre les travaux de toiture, M. [B] [X] fait valoir que le système de tuyauterie a été refait par une autre société (SOL OLIVIER) qui a, selon lui, placé des robinets de coupure « à différents endroits ». Lors de la pose des plaques de plâtre, la société KARINE n’a pas créé de trappes d’accès à ces robinets. Il reproche à l’expert judiciaire d’avoir évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 1.500 euros HT, sans tenir compte de sa demande de faire intervenir une entreprise spécialisée pour localiser les robinets cachés. Il sollicite une nouvelle expertise, et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société KARINE à lui payer la somme de 1.858,55 euros TTC, outre le coût de la maîtrise d’œuvre.
Il convient de constater que le devis d’intervention d’une entreprise spécialisée, DF Détection, produit par le demandeur, concerne d’autres recherches que celles concernant les réseaux d’eau, et que ces dernières ont été évaluées, le 19/10/2021, au prix de 1725 euros HT. M. [B] [X] n’apporte pas de précisions sur le nombre de robinets d’arrêts concernés, n’ayant pu obtenir de plan du réseau de la part de la société SOL OLIVIER. Sa demande d’expertise complémentaire, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature du préjudice, doit être rejetée et il convient de faire droit à sa demande subsidiaire, sur la base retenue par l’expert, proche du coût d’intervention de la société DF Détection, soit 1.858,55 euros TTC, sans qu’il y ait lieu de prévoir de maîtrise d’œuvre en l’absence de travaux définis.
8° Sur l’appel en garantie formé par la société KARINE à l’encontre de la SMABTP
La société KARINE est bien fondée à appeler en garantie la SMABTP pour les causes de responsabilité citées ci-dessus donnant lieu à leur condamnation in solidum, dans les limites des montants et franchises contractuels.
Les dommages concernant le poteau au sous-sol relèvent du chapitre II du titre Ier des conditions générales et l’appel en garantie est bien fondé à ce titre.
Seul le sinistre relatif aux travaux de la terrasse, en l’absence de réception, ne relève pas des garanties couvertes par les clauses des documents contractuels d’assurance.
Il convient, dès lors, dans cette limite, de faire droit à l’appel en garantie formée par la société KARINE.
9° Sur les autres demandes
Parties succombantes, la SMABTP et la société KARINE seront condamnées aux dépens comme il sera précisé au dispositif, ainsi qu’au paiement, au titre des frais irrépétibles invoqués par le demandeur principal, à hauteur des sommes fixées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société KARINE et la SMABTP à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :
— 5.278,30 euros ttc au titre des travaux de reprise des pavés de la zone parking ;
— 12.369,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier du rez-de-chaussée ;
— 1363,68 euros HT pour la maîtrise d’œuvre correspondant ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la société KARINE et la SMABTP à payer à M. [B] [X] la somme de 32.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et DIT que la SMABTP pourra, sur ce chef, opposer à M. [B] [X] les clauses de limites de garantie et la franchise contractuelle ;
DIT que la SMABTP doit garantie à la société KARINE pour ces chefs de condamnation, et pourra lui opposer les clauses de limites de garantie et la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société KARINE à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :
— 95.952,98 euros TTC au titre de la terrasse ;
— 7 438,49 euros (HT) au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondant ;
— 802 euros TTC au titre des soudures ;
— 3.740 euros TTC au titre des travaux de reprise en couverture ;
— 1.858,55 euros TTC au titre de l’absence de trappes d’accès aux robinets de coupure ;
DIT que la SMABTP doit garantie à la société KARINE pour ces chefs de condamnation, à l’exception de celle au titre de la terrasse pour la somme de 95.952,98 euros, et pourra lui opposer les clauses de limites de garantie et la franchise contractuelle ;
REJETTE les autres demandes exposées ci-dessus ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la société KARINE et la SMABTP à payer à M. [B] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SMABTP doit garantie à la société KARINE pour ce chefs de condamnation, dans les limites des plafonds et de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de procédure de référé, à hauteur d’un tiers, avec solidarité dans cette limite ;
CONDAMNE la société KARINE aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de procédure de référé, à hauteur des deux tiers, avec solidarité dans cette limite.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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