Tribunal Judiciaire de Compiègne, 13 mars 2025, n° 23/00355
TJ Compiègne 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularités affectant la vente

    Le tribunal a constaté que le bon de commande ne comportait pas les informations requises par le code de la consommation, entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Interdépendance des contrats

    Le tribunal a jugé que la nullité du contrat principal entraîne automatiquement celle du contrat de crédit, en raison de leur interdépendance.

  • Accepté
    Restitution des prestations

    Le tribunal a ordonné le remboursement des sommes indûment perçues par la banque, en raison de la nullité du contrat de crédit.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral n'était pas prouvé et que les restitutions réciproques suffisaient.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable de condamner les défendeurs à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Compiègne, Monsieur X Y et Madame Z AA demandent la nullité d'un contrat de vente de panneaux solaires et d'un contrat de crédit associé, en raison d'irrégularités dans la vente et d'un dol. Les questions juridiques portent sur la validité des contrats en vertu du Code de la consommation et les obligations du prêteur. Le tribunal prononce la nullité des deux contrats, condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser 40 869,03 euros aux époux Y, et précise que le matériel doit être restitué au liquidateur judiciaire, avec des conditions de reprise. Les défendeurs sont également condamnés aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Compiègne, 13 mars 2025, n° 23/00355
Numéro(s) : 23/00355

Texte intégral

République Française RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS exirat den minutes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNEdu Secretarial-Grelle du Tribunal Judiciale de Compiègne(60) MINUTE N°: 155/25jcp N° RG 23/00355 N° Portalis DBZV-W-B7H-CKJ3
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
Entre:
Monsieur X Y né le […] à […]
39 rue de la Mairie
60190 MONTMARTIN Ayant pour avocat la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de
BORDEAUX,
Madame Z AA épouse Y née le […] à MONTFERMEIL (SEINE-SAINT-DENIS) 39 rue de la Mairie
60190 MONTMARTIN
Ayant pour avocat la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Et:
S.E.L.A.R.L. AB AC, représentée par Maître Marie AC, domiciliée […] – mandataire liquidateur de la société ECO HABITAT ENR, ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal – société en liquidation judiciaire selon le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 décembre 2020; non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque CETELEM, prise en la personne de son représentant légal, 1 rue boulevard Haussmann
75009 […]
Représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président M. PLENT
Greffier: Madame DA SILVA
DEBATS:
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Mars
2025;
JUGEMENT:
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SELARL AUFFRET, à Me PATERNOTTE et à SELARL AB AC le
17/03/25


EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande régularisé le 8 octobre 2018, Monsieur X Y, dans le cadre
d’un contrat conclu hors établissement, a passé commande auprès de la SARL Eco Habitat ENR de la livraison et de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un prix de 33 200 euros.
Suivant offre préalable du même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de
l’entité CETELEM, a consenti à Monsieur X Y un crédit affecté à l’acquisition et à
l’installation du matériel d’un montant de 33 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 246,66 euros au taux nominal fixe de 3,83 %.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR et désigné la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y (ci-après les époux Y) ont fait assigner la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR et la SA
BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir notamment la nullité des conventions.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 16 janvier 2025, les époux Y, représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions contenues dans leurs conclusions et demandent de :
A titre principal, " prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL Eco Habitat ENR en raison des
irrégularités affectant la vente ;
A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL Eco Habitat ENR sur le fondement du dol;
En conséquence,
- condamner la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eco. Habitat ENR à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
-juger que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre à ses frais de l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise; prononcer la nullité du contrat de contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas
Personal Finance;
-jugé que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat principal; condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 40 869,03 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital preté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement anticipé ;
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, outre la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ; En tout état de cause,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes ;
- condamner solidairement la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cette même audience, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions contenues dans ses conclusions et sollicite du tribunal notamment de :
A titre principal,
- débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire en cas d’annulation du contrat principal,
- débouter les époux Y de leur demande en remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat de crédit affecté ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de faute retenue à son encontre,
- débouter les époux Y de leur demande en remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat de crédit affecté ;
- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux Y et juger que Monsieur X Y devait lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ; En tout état de cause,
- débouter les époux Y de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires ;
- condamner solidairement les époux Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de rappeler que le litige se concentre sur la demande en nullité du contrat principal ou, à titre subsidiaire, en résolution, fondée par les demandeurs sur plusieurs moyens de droit et de fait, ainsi que sur ses conséquences entre toutes les parties. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR n’a pas comparu.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire il convient d’indiquer que conformément à l’article 4 du code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, les demandes de « dire que », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des demandes juridiques et ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la nullité du contrat principal
En premier lieu, convient-il de rappeler que l’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que
« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. […]. 112-4;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction
d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ».
L’article L. 221-8 du même code prévoit que « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible »,
Par ailleurs, l’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l’espèce, il convient de constater que le bon de commande établi le 8 octobre 2018 par la SARL Eco
Habitat ENR ne comporte pas les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service, et ne vise en terme de date de livraison qu’un délai de «4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et
l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement », sans plus ample précision.
Par ailleurs, le bon de commande litigieux ne vise que le prix total TTC (33 200 euros) et le coût du crédit affecté, sans préciser le coût unitaire des équipements et prestations. Le bon de commande ne précise pas non plus l’ensemble des caractéristiques desdits équipements. En effet, il est indiqué dans le paragraphe «fourniture et pose 10 panneaux photovoltaïques » une puissance de 3 KWC sans indiquer un coefficient de performance, une référence du matériel, ni une marque précise mentionnant « bisole / eurener ». Il en est de même pour pompe à chaleur air/eau, le bon de commande ne précisant ni le coefficient de performance, ni une marque certaine, ni la garantie du fabricant.
En outre, si les informations relatives au droit de rétractation sont inscrites et qu’un bordereau de rétractation détachable est également présent, celui-ci ne précisant toutefois aucune adresse d’envoi, les conditions générales de vente figurent en très petits caractères de sorte qu’elles sont à peine lisibles et celles-ci ne font pas mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Du reste, les époux Y n’ont jamais exprimé la volonté de poursuivre le contrat malgré
l’ensemble de ces irrégularités et il appartient aux défendeurs de démontrer que les requérants connaissaient les vices affectant le bon de commande et les ont acceptés. Il ne peut pas être conclu de la signature du contrat de crédit, ni de l’attestation de fin de travaux, que les époux Y connaissaient l’ensemble des irrégularités du contrat de vente et qu’ils les ont acceptées.
En conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 octobre 2018 entre la
SARL Eco Habitat ENR et Monsieur X Y. Il n’y a pas lieu, en l’état, de répondre aux moyens subsidiairement développés par les parties concernant la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat accessoire
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Le crédit consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance, par le truchement de l’entité CETELEM, le 8 octobre 2018 est un contrat accessoire au contrat de vente conclu entre Monsieur X
Y et la SARL Eco Habitat ENR.
Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance doit également être annulé.
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats de vente et de crédit
L’annulation du contrat prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est- à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
L’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie la délivrance totale des fonds au vendeur par la production d’une demande de financement signée le 15 novembre 2018 par Monsieur X
Y et de trois fiches d’installation établies par la SARL Eco Habitat ENR le 14 novembre
2018, dont il ressort que l’intéressé « reconnais avoir reçu ce jour la visite du responsable technique
M. qui a procédé à la livraison/installation de (…). La livraison et l’installation nous ont donné entière satisfaction ».
Toutefois, la commande passée par Monsieur X Y auprès de la SARL Eco Habitat
ENR ne se limitait pas à la livraison d’un kit photovoltaïque, d’un ballon thermodynamique, ainsi que d’une pompe à chaleur air/eau, mais portait également sur l’installation de ces matériels outre sur le raccordement au réseau, impliquant des travaux et des démarches auprès d’une entreprise de réseau
d’électricité et des collectivités locales, ainsi que le prévoit le mandat spécial du 8 octobre 2018. Or, s’il
n’est pas contesté par les parties que la déclaration préalable de travaux a été déposée par la SARL Eco
Habitat ENR auprès de la mairie de la commune d’habitation du demandeur, aucun élément ne permet cependant de savoir si les travaux de raccordement au réseau étaient terminés au jour de la libération des fonds. En ce sens, force est de préciser que Monsieur X Y déclare que les travaux de raccordement au réseau n’ont été effectués qu’au cours du mois de février 2019, ce que ne discute pas la SA BNP Paribas Personal Finance.
Du reste, la circonstance que les époux Y aient toujours réglé les échéances du crédit en application du contrat souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance ne permet pas de rapporter la preuve que l’installation fonctionnait.
En outre, la SA BNP Paribas Personal Finance, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait se méprendre sur la nature de l’opération qu’elle avait fait le choix de financer dans le cadre d’un crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, et ne pouvait davantage ignorer la consistance des prestations qui en découlaient à la charge du vendeur ainsi que les délais de réalisation qu’elles nécessitaient.
Dans ce contexte, les fiches d’installation signées le 14 novembre 2018, mentionnant une formule pré- imprimée selon laquelle Monsieur X Y constate que « La livraison et l’installation nous ont donné entière satisfaction » manquait à l’évidence de précision et de crédibilité, s’agissant d’un contrat destiné à financer la fourniture, la pose et le raccordement d’une installation photovoltaïque, ce qui ne pouvait échapper à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Dès lors, l’autorisation donnée par l’emprunteur au prêteur de verser les fonds en une seule fois entre les mains du vendeur ne délivrait pas le prêteur de son obligation de vérifier l’exécution complète du contrat pour lequel le crédit avait été sollicité.
En conséquence, le déblocage de la totalité des fonds au vendeur à la seule vue des éléments susvisés, caractérise une faute de l’établissement de crédit qui prive Monsieur X Y du droit de réclamer à l’emprunteur remboursement des sommes versées. Partant, la demande de la SA BNP
Paribas Personal Finance de remboursement de « sa créance de restitution » sera rejetée.
En revanche, la résolution du contrat de crédit entre les parties emporte l’obligation pour le prêteur de rembourser à Monsieur X Y les sommes indûment perçues. Il résulte du tableau
d’amortissement du crédit ainsi que de l’historique de compte, que les époux Y avaient réglé à la SA BNP Paribas Personal la somme totale, non contestée, de 40 869,03 euros.
Aussi, la SA BNP Paribas Personal sera donc condamnée à rembourser aux époux Y la somme de 40 869,03euros au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En l’état, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens et prétentions développés subsidiairement par les parties, nécessairement devenus sans objet.
Sur la remise en état
Au cas d’espèce, il n’est pas possible de faire injonction au liquidateur judiciaire de récupérer les biens qui font l’objet du bon de commande, sauf à mettre à sa charge une obligation de faire dont la méconnaissance se résoudrait potentiellement en dommages-intérêts, ce que n’autorisent pas les règles de la procédure collective. Pour autant, la restitution du matériel peut être opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR jusqu’à la clôture de la procédure collective. Si le liquidateur judiciaire entend reprendre ces biens, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur, à défaut de reprise du matériel par le liquidateur à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, les époux Y pourront alors disposer librement des biens.
Sur les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être réparable, le préjudice doit être direct, certain et personnel.
- Sur la perte de chance
Au cas d’espèce, les époux Y invoquent un préjudice financier dès lors qu’ils invoquent une perte de chance de ne pas contracter.
Toutefois, il ressort des éléments de la cause qu’aucune promesse de rendement ne ressortait des documents contractuels, que l’installation fonctionne et qu’elle est productrice de revenus pour les demandeurs. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter. Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la
SARL Eco Habitat ENR n’est pas imputable à la SA BNP Paribas Personal Finance.
L’existence d’un préjudice causé par la libération des fonds n’est donc pas établie et, partant, la demande présentée par les demandeurs sera rejetée.
- Sur le préjudice moral
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les restitutions réciproques. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat
ENR et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL
Eco Habitat ENR et la SA BNP Paribas Personal Finance seront donc condamnés in solidum au paiement
d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur X Y et la SARL Eco Habitat ENR le 8 octobre 2018;
Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Monsieur
X Y le 8 octobre 2018;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y l’intégralité des sommes perçues par elle en application du contrat de crédit en date du 8 octobre 2018, soit 40 869,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Dit que la restitution des biens fournis par la SARL Eco Habitat ENR au titre du bon de commande du
8 octobre 2018 sera opérée par leur mise à disposition par Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y au liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat ENR jusqu’à la clôture de la procédure collective;
Dit que si le liquidateur de la SARL Eco Habitat ENR entend reprendre ces biens, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ;
Dit qu’à défaut et à compter de la clôture de la procédure collective, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y pourront disposer librement de ces biens;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eco
Habitat ENR et la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELARL Marie AC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eco
Habitat ENR et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars
2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
EN CONSÉQUENCE, LA DÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET
ORDONNE à tous Huissiers de Justice sur requis de mere la présente, decision à exécution, aux Procureurs
Cénéraux et aux Propmeurs de la République près les
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et
Cllers de la Force Publique de peter pain forte fosgails en seront également requis. La fel de quoi. la pulsante exedition comportart la formule executare, certe conforme à la minute du dit jugement a é sine, scellée et delivree par le directeur du grelie soussigne le :
Le Di ur de grefle 17/03/15

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