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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 620/25JCP
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDX
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2026
Entre :
Madame [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Et :
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [B] [X] [Q]
né le 17 Avril 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mme [A] et à Mme [E] et à Mr [Q] le
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDX – jugement du 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 8 août 2020, Madame [K] [A] a donné à bail à Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros et une provision mensuelle pour charges de 230 euros. Par avenant du 19 août 2020, le montant de la provision mensuelle pour charges a été fixée à la somme de 220 euros. Se prévalant de loyers impayés, Madame [K] [A] a fait délivrer à Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q], par acte d’un commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 13010 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer est demeuré infructueux. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [K] [A] a fait assigner en référé Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103, 1104,1728 et 1741 du code civil : Déclarer Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] sans droit ni titre d’occupation et ordonner leur expulsion des locaux occupés ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que des biens au besoin avec l’assistance de la force publique, Autoriser le cas échéant Madame [K] [A] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q], Condamner Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 18 404 euros représentant l’arriéré locatif au 1er juin 2025 déduction faite des acomptes perçus, Condamner Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] au paiement des loyers et charges échus depuis le 1er juin 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, Condamner Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens et frais d’instance. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 16 octobre 2025. A l’audience, Madame [K] [A], comparante, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 18 926 euros au jour de l’audience. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs. Elle précise que les loyers de septembre et octobre 2025 n’ont pas été réglés. En défense, Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q], comparants, expliquent l’arriéré locatif par la prise en charge médicale d’une personne de leur famille, non hospitalisée en France. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent d’abord un versement de 5000 euros d’ici le mois de décembre 2025 puis le paiement de 500 euros par mois en plus du loyer courant. Ils précisent que leurs difficultés financières ont cessé depuis juillet 2025 et indiquent percevoir une rémunération mensuelle commune de 5400 euros. Ils précisent avoir des revenus complémentaires. Le tribunal a autorisé les défendeurs à produire, par l’intermédiaire d’une note en délibéré jusqu’au 23 octobre 2025, tout document justifiant du paiement du loyer courant. Par décision du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [K] [A] puisse produire tout document justifiant de la notification à la Préfecture de l’assignation du 7 juillet 2025. A l’audience du 12 mars 2026, Madame [K] [A], comparante, précise que les défendeurs ont réglé deux fois 5000 euros depuis la dernière audience, mais n’ont pas réglé le loyer du mois de mars 2026. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISIONAux termes des articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.Selon l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.Sur la recevabilité En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le 22 janvier 2025 à la CCAPEX et l’assignation du 7 juillet 2025 a été régulièrement notifiée le 8 juillet 2025 représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 octobre 2025. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.En vertu du contrat de bail, Madame [K] [A] a fait délivrer à Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q], le 21 janvier 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 13 010 euros.Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mars 2025. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Madame [K] [A] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Madame [K] [A] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.Il est constant que le contrat de bail a été conclu par Monsieur [B] [Q] et Madame [J] [E] en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. Au surplus, il ressort du contrat de bail que Monsieur [B] [Q] et Madame [J] [E] sont mariés, ce qui n’a pas été contesté par ces derniers.A l’audience du 12 mars 2026, Madame [K] [A] a actualisé sa créance à la somme de 8 426 euros. Elle produit à ce titre un décompte locatif comprenant les derniers paiements effectués par les défendeurs, dont deux règlements d’un montant de 5000 euros chacun. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [K] [A], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 8 426 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du contrat de bail sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.Il ressort des débats que Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] justifient d’efforts de paiement importants ainsi que d’une situation financière compatible avec l’octroi de délais de paiement. Ils seront ainsi autorisés à apurer leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 234 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties. Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’indemnité d’occupation et des charges puis sur les intérêts.Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera réputée n’avoir jamais été prononcée. En revanche, faute pour les locataires de respecter leur engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la résiliation du contrat de bail reprendra son plein et entier effet permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.De plus, l’indemnité d’occupation telle que définie ci-avant due par Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [A] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable Madame [K] [A] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 août 2020 conclu entre Madame [K] [A] d’une part et Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 22 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;CONDAMNONS in solidum Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] à payer Madame [K] [A] la somme de 8 426 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte comprenant l’échéance du mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil ; Toutefois,AUTORISONS Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] à se libérer de leur condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 234 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNONS la suspension des effets de la résiliation du contrat de bail qui sera réputée n’avoir jamais été prononcée en cas de respect de l’échéancier accordé à Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] et la continuation du contrat de bail à leur bénéfice ;DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courants, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du contrat de bail reprendra son plein et entier effet ;EN CE CAS, et en tant que de besoin :DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [K] [A] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ; CONDAMNONS in solidum Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [K] [A] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération définitive des lieux; DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNONS in solidum Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [K] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [J] [E] et Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure ; ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;REJETONS toutes autres demandes ; RAPPELONS que le présente ordonnance immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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