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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 7 mai 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 44/26CIV
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSTE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 02 Avril 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me VANDIERENDONCK et à Mme [M] le
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSTE – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne, le 29 novembre 2025, Monsieur [U] [D] a demandé au Tribunal de condamner Madame [F] [M] à la somme de 2 276,64 euros au titre d’un prêt qu’elle ne lui a jamais remboursé. Il sollicite également la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts représentant les frais d’avocat et le préjudice qu’il a subi.
Monsieur [U] [D] a joint à sa requête une attestation de vaine tentative de conciliation extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 5 février 2026 puis renvoyé à l’audience du 2 avril 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [A], assisté de son conseil, a confirmé l’ensemble de ses demandes mais a sollicité la somme de 853 euros à titre des dommages et intérêts
Madame [F] [M], valablement convoquée, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.
1MOTIFS DE LA DÉCISIONConformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.I- Sur la demande en remboursement du prêt
En application des articles 1892 et 1895 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité est un prêt de consommation. Si ce prêt porte sur une somme d’argent, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.Néanmoins, si la somme est remise avec une intention libérale, il s’agit d’un don et non d’un prêt. Par principe, celui qui se prévaut d’une libéralité doit en démontrer l’élément intentionnel. Toutefois, en matière de don manuel, celui qui est possesseur d’une chose est réputé l’avoir reçue à titre de don. Par conséquent la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don.Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cette preuve, si le prêt porte sur une somme inférieure à 1 500 euros, peut être rapportée par tout moyen. Il appartient ensuite réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.L’article 1376 du même code précise que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné, il en atténue toutefois la force probante.Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil, en vertu duquel « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.En l’espèce, Monsieur [U] [D] invoque l’existence d’un prêt d’argent à l’encontre de Madame [F] [M]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du prêt qu’il allègue, ce à hauteur des sommes dont il est demandé paiement, ainsi que l’obligation pour Monsieur [U] [D] de lui restituer la somme qu’elle a reçue.Monsieur [U] [D] produit à ce titre un relevé de son compte bancaire à la Société Générale sur lequel figure un virement de 2 076,64 euros du 17 décembre 2024 au profit de « VIR EUROPEEN EMIS LOGITIEL POUR : EURL VALERIMMO DIFFUSION MOTIF LOYER ». Ce premier élément ne permet pas de déterminer qu’il s’agit d’un virement à destination du loyer de Madame [F] [M]. Il est cependant corroboré, par un ordre de virement transmis à « [F] » sur lequel figure la somme de 2 076,64 euros avec pour intitulé « loyer emmanuel » effectué à la même date que le précédent virement.Au surplus, est communiqué par Monsieur [U] [D] un courriel à destination de Madame [F] [M] rappelant le descriptif de son loyer, de sa caution et des frais de dossier soit un total de 2 076,64 euros correspondant au virement que Monsieur [U] [D] a effectué.Il s’en déduit qu’il a bien avancé dans l’intérêt de Madame [F] [M] une somme de 2 076,64 euros comme il le prétend.Pour autant, Monsieur [U] [D] n’apporte pas la preuve d’un virement de 200 euros effectué au profit de Madame [F] [M], la production d’un simple sms n’étant pas suffisante et n’étant pas corroboré par aucune autre preuve.Il doit au surplus, être démontré par le demandeur à l’instance que le somme de 2 076,64 euros avancée dans l’intérêt de Madame [F] [M] n’était pas un don mais un prêt. Or, s’agissant d’une somme supérieure à 1 500 euros, la règle de la preuve par écrit s’applique. Or en l’espèce Monsieur [U] [D] ne produit aucune reconnaissance de dette. La dispense d’écrit n’est pas une dispense de preuve, mais elle signifie que la preuve de l’acte juridique peut être rapportée par tout moyen.À ce titre, le commencement de preuve par écrit est défini par l’article 1362 du code civil comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, l’absence d’une partie à l’audience ce qui est le cas en l’espèce Madame [F] [M] étant non comparante.Pour autant, même si cet élément constitue un commencement de preuve par écrit, il doit être corroboré par un autre élément de preuve (quel qu’il soit), qui doit être extérieur à l’acte constituant le commencement de preuve. Or, en se contentant de produire une lettre recommandée transmise à Madame [F] [M], Monsieur [U] [D] échoue dans l’administration de la preuve, aucune partie à un litige ne pouvant prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur.Il sera donc débouté de l’ensemble des demandes.II- Sur la demande de dommages et intérêtsL’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle d’une personne est ainsi subordonnée à trois conditions cumulatives, respectivement une faute de celle-ci, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premières conditions.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] ne démontre pas son préjudice de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Monsieur [U] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.Monsieur [U] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.PAR CES MOTIFS,Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéréREJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [D] ;CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ;RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.LE GREFFIER LE PRESIDENT
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