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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 21 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECSY
Affaire :
[X] [K]
C/
S.A.R.L. DH CHEMINEE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 2]
CE + CCC à Me POUSSIER
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 MAI 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 07 Mai 2026.
En présence de Madame [F] [U], attachée de justice et de Madame [A] [D], greffière stagiaire
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 16 Mars 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DH CHEMINEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
en présence de Madame [O] [J], gérante et de Monsieur [C] [P], gérant et assistée de Maître Alice POUSSIER, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [K] a fait installer à son domicile par la SARL DH CHEMINEE un insert à bois de la marque BRISACH, référence « IDL L [Cadastre 1] », pour un montant de 5.881,63 € TTC suivant facture en date du 26 novembre 2024.
Faisant valoir des défaillances sur l’insert à bois, Mme [K] a fait assigner la SARL DH CHEMINEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elle a demandé que la société défenderesse soit condamnée à lui communiquer son attestation responsabilité décennale, sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle a enfin sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée et finalement retenue à l’audience du 7 mai 2026.
Représentée à l’audience, Mme [K] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire selon les termes de son assignation. Elle a toutefois indiqué que l’attestation d’assurance sollicitée avait été produite par la SARL DH CHEMINEE, de sorte qu’elle n’a pas maintenu sa demande de communication de pièce, devenue sans objet.
Représentée à l’audience, la SARL DH CHEMINEE a demandé au juge des référés, à titre principal, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée selon les termes retenus au dispositif de ses écritures. En tout état de cause, elle a demandé que Mme [K] soit condamnée à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces dispositions, la demande d’expertise en référé n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [K] a fait installer à son domicile par la SARL DH CHEMINEE un insert à bois de la marque BRISACH, référence « IDL L [Cadastre 1] », pour un montant de 5.881,63 € TTC, suivant devis du 18 septembre 2024 (pièce n°1) et facture du 26 novembre 2024 (pièce n°2).
Il ressort plus précisément de ladite facture que l’insert à bois litigieux doit disposer d’une puissance thermique de 4-7.5 KW et d’un rendement de 80%. Outre cet insert, ont été fournis à Mme [K] une grille d’air chaud avec gaine, un tubage d’environ 8 mètres, les éléments nécessaires à la finition du placo ainsi qu’un kit d’accessoires comprenant un chapeau, une plaque d’étanchéité souche, des colliers de fixation haute, des pièces de jonction, un kit de raccordement et un adapteur (pièce n°2).
L’installation a été réceptionnée sans réserve le 27 novembre 2024 (pièce n°3 de la SARL DH CHEMINEE).
Suite au dysfonctionnement de la chaudière à gaz de Mme [K] au mois de février 2025, il n’est pas contesté que la SARL DH CHEMINEE est intervenue gracieusement afin de mettre en place un système de ventilation sur l’insert précédemment installé en vue de favoriser la diffusion de la chaleur.
Toutefois, soutenant que des difficultés persisteraient pour chauffer suffisamment son habitation et que l’insert atteindrait péniblement les 17 degrés, la demanderesse, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a fait organiser le 11 mars 2025 une expertise amiable, à laquelle la SARL DH CHEMINEE n’a pas été convoquée (pièce n°3).
Aux termes d’un rapport en date du 14 mars 2025 (pièce n°3), Mme [S] [N], expert, a estimé que la maison bénéficiait d’un mode de chauffage principal par chaudière à gaz, l’insert étant accessoire à ce mode de chauffe. Mme [K] a toutefois précisé lors de la réunion vouloir se chauffer uniquement par le biais de cet insert.
L’expert a en outre relevé les éléments suivants :
— Une température de 17 degrés à 10h30 et de 19 degrés à 11h00, avec 8 degrés à l’extérieur,
— La présence de plaques de BA13 classe A1 anti-feu en périphérie de l’insert en guise de finitions,
— L’existence d’une arrivée d’air frais sous l’insert,
— La présence d’une grille d’aération en partie haute,
— L’absence de grille ou de groupe de distribution à l’étage de l’habitation,
— Un taux d’humidité entre 17 et 19% relevé en surface du bois, celui-ci devant présenter un taux d’humidité inférieur à 20% à cœur pour un usage conforme de l’insert.
A l’issue de son intervention, Mme [N] a estimé que l’insert ne permettait pas de chauffer l’habitation dans son intégralité, tout en précisant que Mme [K] n’avait pu confirmer avoir précisé cet attendu lors de l’établissement du devis. L’expert a également souligné que l’humidité de surface présente dans le bois utilisé par cette dernière étant de 17 à 19%, celui-ci était susceptible de dépasser les 20% à cœur empêchant ainsi une montée en température acceptable. Enfin, elle a indiqué n’avoir pu être en mesure de vérifier la parfaite conformité au DTU 24.1 ni à la notice de pose au regard de l’installation encastrée.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [K] a fait valoir que les responsabilités décennale et contractuelle de la SARL DH CHEMINEE pourraient être engagées, dès lors que l’insert installé ne permettrait pas de chauffer suffisamment son habitation, que l’installation présenterait une non-conformité au DTU 24.1 et que des fissures seraient déjà apparues sur des plaques de BA13 sous l’effet de la chaleur.
Pour s’opposer à cette demande, la SARL DH CHEMINEE a fait observer que l’insert litigieux aurait été installé comme système de chauffage d’appoint et non comme mode de chauffage principal de la maison, qu’aucun engagement contractuel n’aurait été pris quant à un chauffage intégral de ladite maison et quant à l’installation de grilles permettant de transmettre la chaleur à l’étage de la maison et qu’aucun désordre ni malfaçon ne serait établi. Elle déplore en outre ne pas avoir été conviée à la réunion d’expertise et qu’elle n’aurait reçu aucune réclamation préalablement à son assignation.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il est constant que l’insert litigieux a été installé puis réceptionné sans réserve le 27 novembre 2024. Si Mme [K] invoque essentiellement une insuffisance de chauffage de son habitation ainsi qu’une non-conformité de l’installation, elle ne produit toutefois aucun élément contractuel de nature à établir, avec l’évidence requise au stade de l’instance des référés, que la [Etablissement 1] DH CHEMINEE se serait engagée à assurer, au moyen du seul insert installé, le chauffage intégral de son habitation, les pièces produites tendant au contraire à démontrer que l’installation avait uniquement vocation à constituer un chauffage d’appoint venant compléter le système principal existant.
En outre, l’expertise amiable unilatérale ne permet pas davantage de mettre en évidence une malfaçon, un dysfonctionnement ou une non-conformité manifestement imputable à la société défenderesse, dès lors qu’il en ressort notamment que l’insert permet d’atteindre une température de 19 degrés alors que la température extérieure était de 8 degrés, ce qui apparaît suivant les pièces produites encore compatible avec l’usage d’un chauffage secondaire, tandis qu’est également relevé un taux d’humidité du bois utilisé susceptible d’altérer les performances de chauffe de l’insert.
Force est de constater que les allégations de la demanderesse relatives à des désordres ou non-conformités n’apparaissent être étayées, en l’état, par aucun élément technique objectif permettant d’en apprécier la réalité, l’ampleur ou l’imputabilité à l’installation litigieuse.
Dans ces circonstances, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, Mme [K] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, dont le motif légitime et l’utilité ne sont pas suffisamment établis à ce stade et en l’état des éléments soumis au juge des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, la demande d’expertise ayant été rejetée, il conviendra de condamner Mme [K] aux dépens de la présente instance en référé.
Il conviendra également de mettre à sa charge le paiement d’une indemnité au profit de la SARL DH CHEMINEE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition des parties, en premier ressort et exécutoire par provision,
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la SARL DH CHEMINEE la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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