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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 30 juin 2020, n° 17/05027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05027 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Juin 2020 DOSSIER N° : N° RG 17/05027 AFFAIRE : B X Y C/ S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Claire DECHELETTE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur B X Y né le […] à , demeurant […]
représenté par Me Z A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 124, Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX SA dont le siège social est sis […]
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0073
Clôture prononcée le : 21 Novembre 2019 Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 4 Mai 2020 Délibéré prorogé Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2020, nouvelle date indiquée par le Président.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X Y a souscrit auprès de la société anonyme Atlanticlux deux contrats d’assurance-vie à capital variable, dénommés « Eurolux Epargne »:
- l’un, daté du 31 octobre 2002 (contrat n° 55.E000.18991/032305), sur lequel il a investi un montant cumulé de 18.795,00 euros ;
- l’autre daté du 22 octobre 2003 (n°55.E000. 24383/043717), sur lequel il a investi un montant cumulé de 8.646,00 euros.
Ces deux contrats, souscrits par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, courtier en assurances, étaient soumis à des précomptes de frais, de 7,5% ponctionnés les trois premières années par tranche de 2,5% et prélevés sur la somme totale des versements contractuellement prévus dans les conditions particulières.
Préalablement à la souscription de chacun de ces contrats, le courtier lui a remis un document intitulé : «dossier de souscription – conditions générales valant note d’information», comportant le bulletin de souscription.
M. X Y a choisi un support financier en unités de compte (UC) d’une durée de 20 ans (la durée minimale étant de 8 ans), et des versements mensuels par prélèvements automatiques, de 150,00 euros dans le contrat du 31 octobre 2002 et de 65,00 euros dans celui du 22 octobre 2003.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 23 août 2016, M. X Y, par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à la société Atlanticlux sa volonté de renoncer à ces contrats, invoquant la méconnaissance, lors de la proposition d’assurance, de plusieurs formalités exigées par les dispositions légales ou réglementaires, ainsi qu’un défaut d’information sur les valeurs de rachat de chacun des contrats et les risques inhérents à ceux-ci, contraire aux articles A132-4 et A132-5 du code des assurances, pour se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation.
La société Atlanticlux ayant refusé d’accéder à sa demande, M. X Y, par acte d’huissier délivré le 16 mars 2017 suivant les dispositions du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Créteil.
La société Atlantic Lux est devenue entretemps société FWU Life Insurance Lux.
Dans ses conclusions n°5 signifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, M. X Y demande au tribunal, in limine litis, de rejeter la pièce n°45 de la société FWU Life Insurance Lux et, sur le fond, de :
- juger que, pour chacune des violations de l’obligation légale d’information par la société Atlanticlux, il a régulièrement exercé sa faculté de renonciation aux contrats d’assurance sur la vie Eurolux Epargne n°55.E000.18991/032305 et n°55.E000.24383/043717 par lettres recommandées avec accusé de réception, datées du 23 août 2016 et réceptionnées le 29 août 2016,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 18.795,00 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat n°55.E000.18991/032305, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 8.646,00 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat n°55.E000.24383/043717, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la
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réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y fait essentiellement valoir :
- que la société FWU Life Insurance Lux, en violation des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au jour de la souscription,
ne lui aurait pas remis la note d’information requise par ce texte, le projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de renonciation et compris dans la proposition d’assurance, ainsi que la proposition d’assurance comportant l’information sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, prévue par les articles L132-5-1 et A132-5 du même code;
- que la société FWU Life Insurance Lux ne lui aurait pas remis l’information en caractères très apparents selon laquelle l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte (UC), mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ; que, lors des modifications des unités de compte des contrats intervenues à compter du 1er janvier 2006, l’assureur ne lui a pas indiqué les caractéristiques principales des placements financiers (souscrits auprès d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ou OPCVM) composant l’UC « Fonds interne Equilibre » ;
- qu’il exerce donc sa faculté de renonciation prorogée de bonne foi et ne commet aucun abus de droit, en ce qu’il n’a pas obtenu une information complète, claire et précise sur les dispositions essentielles du contrat Eurolux lors de la souscription, qui lui aurait permis de s’engager en pleine connaissance de cause, conformément à l’article L 132-5-1 susvisé.
Dans ses conclusions en réponse n°5 signifiées le 8 novembre 2019, la société FWU Life Insurance Lux demande au tribunal :
- in limine litis, de débouter M. X Y de sa demande de rejet de sa pièce n°45,
- au principal, de débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal de céans entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société FWU Life Insurance Lux SA, de débouter M. X Y de sa demande d’exécution provisoire,
- à défaut, d’autoriser l’assureur à consigner la somme sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente d’une décision,
- en tout état de cause, de débouter M. X Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FWU Life Insurance Lux fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription des contrats, que l’assuré a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation et qu’il a fait preuve d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation. La société explique que le contrat Eurolux est un contrat d’assurance-vie à capital variable dont les primes versées au souscripteur sont converties en unités de compte, qui sont une valeur de référence ; que cette valeur des unités de compte change en fonction de l’évolution des marchés financiers, ce qui est l’objet même du contrat, de sorte que l’assureur n’est pas tenu de garantir la valeur en euros de l’épargne du souscripteur, mais uniquement le nombre d’unités de compte ; que cette possibilité permet en revanche au souscripteur de dynamiser son épargne en choisissant des supports financiers plus performants que le fonds en euros.
La défenderesse ajoute que l’information précontractuelle délivrée était, sur ce point,
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parfaitement claire quant à la nature de l’engagement pris par le souscripteur : que le caractère risqué du produit était mentionné dans l’information donnée au souscripteur et ne faisait pas de doute ; que M. X Y en a été informé lors de la souscription de ces contrats par l’intermédiaire d’un courtier, la société Arca Patrimoine ; qu’il était donc apte à appréhender les caractéristiques des deux contrats; que ceux-ci ont eu cours pendant une quinzaine d’années et que M. X Y ne les a pas remis en cause durant cette période ; qu’en outre, l’information précontractuelle était claire sur la faculté de renoncer au contrat dans un délai de trente jours ; que, lors de la souscription, l’assuré a approuvé les conditions particulières du contrat et a pris le temps de la réflexion (deux mois entre la signature du bulletin d’adhésion et le retour des conditions particulières approuvées) ; qu sa faculté de renonciation est donc tardive.
La société FWU Life Insurance Lux fait encore valoir que M. X Y a effectué des actes de gestion et qu’il suivait de près ses investissements, montrant ainsi qu’il disposait des compétences et des connaissances suffisantes pour gérer ses deux contrats. Elle conteste avoir supprimé l’effet cliquet en imposant au souscripteur une nouvelle stratégie d’investissement. Elle soutient enfin qu’elle ne s’est prêtée à aucune manœuvre et que M. X Y, qui a examiné minutieusement ses contrats lors de la souscription et au cours de l’exécution des contrats, est de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019. L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2020 devant le tribunal statuant à juge unique, a été mise en délibéré au 4 mai 2020, délibéré ayant été prorogé au 30 juin 2020, date à laquelle la décision a été rendue, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
La défenderesse ayant constitué avocat, le présent jugement est contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
In limine litis, sur le rejet de la pièce 45 de la défenderesse, la société FWU Life Insurance Lux verse aux débats (sa pièce 45) une notice remise par la société Arca Patrimoine, courtier en assurances, sur les supports d’investissement ; elle explique que ce document a été communiqué le 18 janvier 2019, puis le 6 novembre 2019 lorsqu’elle a appris que la précédente communication n’avait manifestement pas abouti, et que le demandeur avait conclu à trois reprises sans jamais se plaindre de cette absence de communication. Il résulte de ces explications que cette pièce a été communiquée au demandeur avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et que la défenderesse y faisait référence dans ses écritures successives, de sorte que M. X Y et son conseil ont été mis en mesure d’en prendre connaissance en temps utile ou, à tout le moins, d’en solliciter la communication.
En conséquence, M. X Y sera débouté de sa demande de rejet de cette pièce.
Sur le fond, M. X Y fait valoir qu’au terme de la souscription du contrat, il souhaitait constituer un capital à titre de complément de retraite, qu’il n’acceptait pas de s’exposer à un risque de perte en capital et cherchait un placement ne présentant aucun risque à ce titre ; que, préalablement à la souscription, il lui a été remis une plaquette promotionnelle du contrat Eurolux Epargne au contenu déloyal et trompeur, laissant penser que le contrat offrait un rendement assuré et ne présentait
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aucun risque.
L’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable aux contrats en cause prévoit que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. »
Le contenu de la note d’information visée au deuxième alinéa de l’article L132-5-1 est précisé par l’article A132-4 du code des assurances qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription des contrats (selon arrêté du 21 juin 1994 – JORF n°150 du 30 juin 1994), prévoit que cette note doit contenir les informations suivantes : Note d’information
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats : contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
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3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales; c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges : Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.
L’article A132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A344-2 (à savoir, les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou à versements libres, ainsi que les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques), l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
M. X Y soutient ne pas avoir été destinataire d’une information conforme aux dispositions légales, puisque la société FWU Life Insurance Lux, alors dénommée Atlanticlux, lui aurait remis les conditions générales et la note d’information accompagnant le bulletin de souscription, sans lui fournir dans le bulletin d’adhésion un projet de lettre de renonciation, obligatoire pour garantir et favoriser l’exercice de la faculté de renonciation du client dans les contrats d’assurance-vie. La société FWU Life Insurance Lux réplique que le document litigieux (la lettre de renonciation) est bien mentionné dans les conditions générales et la note d’information, mais elle ne produit pas un modèle de lettre qu’elle aurait fourni à son client lors de la souscription des contrats.
M. X Y soutient également qu’il n’a pas obtenu une information complète, claire et précise sur les dispositions essentielles propres au contrat Eurolux lui permettant, conformément à la finalité du dispositif légal d’information pré- contractuelle prévue à l’article L132-5-1 du code des assurances, de s’engager en pleine connaissance de cause et de faire toutes comparaisons utiles avec d’autres contrats concurrents proposés sur le marché pour, d’une part, choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins et d’autre part, choisir d’orienter en toute connaissance de cause son contrat vers tels ou tels supports en unités de comptes ou vers un fonds en francs. Il explique que, faute d’être mentionnée en caractères très apparents comme l’impose l’article A132-5 du code des assurances, la mention selon laquelle « l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse» n’a pas attiré son attention, de sorte qu’il n’a pu prendre conscience de la portée de son engagement ; que les formules contenues dans le dossier de souscription, invoquées par la société FWU Life Insurance Lux pour prétendre s’être acquittée de son obligation d’information sur les risques de perte en capital présentés par les unités de compte, ne sont pas suffisamment claires et explicites pour un assuré profane et ne répondent pas à l’exigence de clarté imposée par la loi.
Sur le contrat du 31 octobre 2002, M. X Y fait valoir que le procédé de commercialisation par démarchage à domicile, préalablement à la souscription du premier contrat, était peu propice à la consultation des documents complexes qui lui ont été remis à cette occasion ; que l’intervention d’Arca Patrimoine était
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indifférente dès lors qu’il n’appartenait pas à cette dernière de se substituer à Atlanticlux dans l’information légale pré-contractuelle prévue à l’article L 132-5-1 du code des assurances ; que les lettres d’information annuelle (LIA) pour les années 2002 et 2003, reçues respectivement en 2003 et 2004 (pièces 14 et 15), ne mentionnaient aucune valeur du contrat ni aucune valeur de rachat, l’empêchant ainsi d’apprécier l’existence d’une perte éventuelle et de percevoir que son capital était susceptible d’être dévalorisé ; que cette information fournie ne lui permettait donc pas de comprendre que le contrat présentait des risques.
Au titre du contrat du 22 octobre 2003, il explique que l’assureur lui a remis un dossier de souscription identique au premier contrat, sans notice d’information sur les supports du contrat ; que le choix des unités de compte, décidé avec l’assistance de la société Arca Patrimoine, ne permet pas de déduire qu’il avait une bonne connaissance du fonctionnement du contrat et des unités de compte sur lesquelles les sommes et primes versées seraient investies ; que le 16 juin 2004, sur les rcommandations de la société Arca Patrimoine, il a demandé la modification des supports sur lesquels ses primes étaient investies, à la seule fin d’accroître son épargne, puis a demandé la remise en vigueur de ses contrats le 19 septembre 2005; que ces demandes, qui étaient motivées par le seul souci d’éviter les conséquences de la nullité de son contrat consécutif au non-paiement des primes mensuelles, ne permettent pas de déduire sa connaissance particulière du fonctionnement du contrat.
Plus généralement, il explique :
- que la société FWU Life Insurance Lux a masqué la réalité de la perte de valeur des contrats, l’envoi de courriers d’information annuels de performances sur les contrats pour lesquels les primes versées étaient investies, l’empêchant de comprendre que ses capitaux investis étaient susceptibles de dévalorisation ; que par ailleurs, en 2006, la société Atlanticlux aurait procédé unilatéralement et sans solliciter son accord préalable à la modification des unités de compte des contrats, remplacées par une seule unité appelée « Fonds interne Premium Equilibré » et sur laquelle il ne lui aurait été fourni aucune information ;
- qu’il a sollicité, par lettres du 26 mars et du 19 mai 2009, l’annulation du contrat n°55.E000.24383/043717 et le transfert des sommes versées sur ce contrat sur le contrat n°55.E000.18991/32305, en vue de joindre les deux contrats ; qu’à cette occasion, il a évoqué ses griefs à l’encontre de la société FWU Life Insurance Lux, notamment pour manquement à son obligation pré-contractuelle d’information ;
- que l’introduction, à compter de l’année 2009, d’un effet « cliquet » et d’une sécurisation du contrat portant sur les sommes investies dans le fonds interne, tels que décrits par la société FWU Life Insurance Lux, lui a toutefois laissé croire que les contrats étaient sécurisés en ne comprenant plus de risques de pertes financières et l’a incité à les conserver ; que néanmoins, la société FWU Life Insurance Lux a ensuite mis en place une stratégie dite « Evolutive » à compter du 28 février 2014 qui a supprimé les mécanismes de l’effet cliquet et de la sécurisation des primes ; qu’après avoir pris conscience de cette nouvelle stratégie, et alors qu’il ignorait l’existence du mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation de l’article L 132-5-1 du code des assurance, il a contacté l’association UFC Que choisir qui lui a conseillé de faire valoir ses droits ;
- qu’en conséquence, et en l’absence d’une information claire lors de la souscription des contrats d’assurance puis au cours de leur exécution (à l’occasion des modifications contractuelles, du changement d’unités de compte…), il a été privé de la possibilité d’émettre un consentement éclairé en raison des multiples défauts d’information imputables à la société FWU Life Insurance Lux.
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SUR CE
I. Sur les griefs allégués portant sur la phase pré-contractuelle
1°) M. X Y soutient que la société FWU Life Insurance Lux ne lui a pas remis un modèle de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance, en violation des dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances.
Il est établi que la société FWU Life Insurance Lux a remis à M. X Y, au moment de la souscription du contrat litigieux, un dossier de souscription comportant un document intitulé : « conditions générales valant note d’information » sur les contrats d’assurance-vie (pièce n°45 en défense), diffusée par la société ARCA Patrimoine.
L’article 9 de ce document intitulé : « délai de rétractation » contient l’information suivante : « Le souscripteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date du premier versement pour y renoncer. Cette renonciation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la compagnie d’assurances Atlanticlux S.A. Modèle de lettre : Messieurs, j’ai l’honneur de vous informer que je renonce à mon contrat d’assurance sur la vie n°… et vous prie de bien vouloir me rembourser de l’intégralité des sommes versées dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la présente lettre. Signature. »
Dans le bulletin de souscription fourni dans les deux contrats figure la mention dactylographiée selon laquelle : « Je reconnais avoir reçu la notice d’information concernant les supports financiers proposés ainsi que les conditions générales valant note d’information qui précisent les conditions de renonciation et en avoir pris connaissance. Je sais par conséquent que je dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de souscription pour renoncer au projet » ; cette mention est suivie de la signature du souscripteur et de la mention manuscrite : « lu et approuvé ».
Cependant et contrairement à ce que fait soutenir la défenderesse, l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 du code des assurances puisque ce document doit figurer dans le bulletin de souscription, qui seul matérialise la proposition d’assurance, afin que l’adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature. Or, les modalités et délais de renonciation ne figurent pas dans le bulletin de souscription des contrats litigieux, que ce soit lors de la souscription initiale ou en cas d’avenants ultérieurs à ces contrats. Dès lors, la société Atlanticlux a sur ce point manqué à son devoir précontractuel d’information, en violation de l’article L132-5-1 susvisé.
2°) M. X Y fait valoir ensuite que les conditions générales valant note d’information des contrats ne comportent pas l’intégralité des informations prévues par l’article A132-4 du code des assurances.
1/ Il explique ainsi que l’information sur l’exercice de la faculté de renonciation ne comprend pas celle sur l’exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications.
La SA Life Insurance Lux réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et que M. X Y n’a pas souhaité user de sa faculté de renonciation dans le délai de trente jours, mais quatorze ans après la soucription des contrats.
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L’article L 132-5-1 impose la mention dans la note d’information des conditions d’exercice de la faculté de renonciation et l’article A 132-4,2°, d précise qu’elle doit contenir le délai et les modalités de renonciation au contrat.
L’article L 132-5-1 alinéa 2 précise qu’un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
Ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat qui doivent à ce titre figurer dans la note d’information en application des dispositions de l’article A 132-4 2° d) précité.
Force est de constater, cependant, que cette mention ne figure pas dans la note d’information, qui n’évoque que la renonciation de trente jours à compter de la signature initiale puis du premier versement, cette absence de précision étant susceptible de laisser croire au souscripteur que passé ce délai, et malgré une modification essentielle ultérieure en cours de contrat, il ne peut plus exercer sa faculté de renonciation.
M. X Y justifie (ses pièces 20, 45, 49) avoir formé une demande de modification des supports sur les fonds investis le 16 juin 2004, avoir sollicité l’annulation du contrat du 22 octobre 2003 à la suite d’une médiation avec le courtier, par lettres du 26 mars 2009 et du 19 mai 2009, avant que la société Atlanticlux ne l’informe d’une sécurisation des primes versées par l’introduction d’un mécanisme d’effet « cliquet » à compter du 1er janvier 2009, ce dont elle a informé son assuré par lettre d’information annuelle pour 2009.
Par lettre d’information annuelle du 3 janvier 2014 (pièce 49 en demande), la société Atlanticlux a supprimé cet effet cliquet au profit d’une stratégie dite « Evolutive », applicable à compter du 28 février 2014. Il s’agissait à l’évidence d’une modification essentielle du contrat, pour laquelle M. X Y était en droit de solliciter un nouveau délai de renonciation, mais n’en a pas été informé.
La SA Atlanticlux a donc manqué sur ce point à son obligation d’information pré- contractuelle, en violation des articles L132-5-1 et -4,2°d du code des assurances.
2/ M. X Y reproche également à la société FWU Life Insurance Lux de ne pas avoir indiqué, dans les conditions générales valant note d’information des contrats Eurolux, que l’assureur ne prélevait aucun frais ou indemnité en cas de rachat,ou que le contrat Eurolux ne prévoyait pas de de « garanties de fidélité » et de « valeurs de réduction », ou encore de ne pas mentionner les « modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices » et ce, en violation de l’article A132-4, 3°, b) et c) du code des assurances.
La société FWU Life Insurance Lux répond que ces défauts de précision n’ont aucune incidence dès lors que, d’une part, les contrats Eurolux ne prévoyaient pas de tels dispositifs, que, d’autre part, M. X Y n’a jamais manifesté sa volonté de racheter ses contrats, qu’enfin, l’article A311-3 du code des assurances exclut la participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable et que, étant une société de droit luxembourgeois, elle n’est pas soumise aux dispositions des articles A331-3 et A331-5 dudit code.
Sur ce point, la note d’information est un document destiné à l’information du candidat adhérent dans une perspective de libre concurrence, ce qui suppose la délivrance d’une information normalisée portant sur l’ensemble des éléments visés par le modèle annexé à l’article A 132-4 susvisé, de sorte que si l’assureur ne prélève aucun frais de rachat, il doit le préciser. Plus généralement, il doit fournir dans la note
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une information complète sur l’ensemble des éléments positifs (absence de frais) ou négatifs (absence de taux garanti) du contrat, afin de permettre au candidat à l’assurance d’effectuer un choix éclairé, comme le prévoit le modèle-type, entre des offres concurrentes.
En l’espèce, toutefois, si l’absence de précisions sur ces différents points est contraire à l’obligation d’information pré-contractuelle complète prévue par les textes susvisés, il n’est pas établi que ces manquements à l’obligation d’information pré-contractuelle aient été de nature à influencer la décision prise par M. X Y de souscrire les contrats litigieux, puisque les dispositifs susvisés n’étaient pas prévus dans le contrat Eurolux.
S’agissant de même des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, il résulte des dispositions combinées des articles L331-3, A132-4, 3° c), A331-3, A331-4 (modifiés par l’arrêté du 23 octobre 1995 – JORF n°249 du 25 octobre 1995 – édicté en application des directives 79-267 et 73-239) et de l’article L183-1 alinéa 1 du code des assurances, que si la participation aux bénéfices ne s’applique pas aux contrats en unités de compte (ou contrats en capital variable), une telle participation est en revanche obligatoire dans les contrats en euros, anciennement en francs; or, parmi les supports proposés par le contrat Eurolux figurait un fonds en euros, de sorte que l’assureur devait mentionner dans la note d’information les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices concernant ce fonds. De surcroît, contrairement au moyen soulevé par l’assureur et malgré les termes de l’article A331-3, l’article 3 des conditions générales prévoyait bien une participation aux bénéfices dans le cas d’un investissement en unités de comptes, le texte susvisé n’interdisant pas à l’assureur de prévoir une telle participation pour ces contrats. En outre, par application de l’article L183-1 alinéa 1 du même code, lorsque l’engagement est pris sur le territoire de la République française, notamment par un résident français – ce qui était le cas de M. X Y – la loi applicable au contrat est la loi française à l’exclusion de tout autre, ce que rappelait d’ailleurs l’article 11 des conditions générales.
En l’espèce, toutefois, si l’absence de précisions sur ces différents points est contraire à l’obligation d’information pré-contractuelle complète prévue par les textes susvisés, il n’est pas établi que ces manquements aient été de nature à influencer la décision prise par M. X Y de souscrire les contrats litigieux, puisque les dispositifs susvisés n’étaient pas prévus dans ces contrats. Ces manquements particuliers ne peuvent donc justifier une prorogation du délai de renonciation.
3/ M. X Y fait également valoir que la note d’information des contrats ne comporte ni l’énumération des valeurs de référence, ni la nature des actifs entrant dans leur composition, en violation des dispositions de l’article A 132-4,2° f) du code des assurances.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que cet article n’impose pas à l’assureur une liste de supports précis mais uniquement des supports de « référence » et que c’est ce qu’elle a expliqué à l’article 2 de la note d’information, en indiquant les différents types d’investissements et leur composition (notamment la proportion des fonds en obligations et des fonds en actions). Elle ajoute que l’assuré ne démontre pas en quoi l’information à ce stade ne serait pas suffisante et que, notamment, M. X Y ne pouvait ignorer qu’une partie de ses placements portait sur des actions.
Aux termes de l’article A 132-4 2° f) du code des assurances, en cas de capital variable, la note d’information doit énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
En l’espèce, l’article 2 de la note d’information comporte une description des différentes unités de compte. La note d’information est donc conforme sur ce point
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aux prescriptions légales.
Sur la modification unilatérale des supports financiers en cours d’exécution des contrats (par la substitution de nouvelles unités de compte aux précédentes), également reprochée par le demandeur, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une méconnaissance de ses obligations d’information par la société FWU Life Insurance Lux et, notamment, de l’obligation de fournir les caractéristiques des OPCVM composant les nouvelles UC proposées.
4/ M. X Y explique que les propositions d’assurance ne comportent pas la moindre indication sur la valeur de rachat et que l’information délivrée par l’assureur dans la note d’information (article 13: «valeur de rachat ») n’est pas conforme aux prescriptions de l’article A132-4 du code des assurances ; il indique que le tableau figurant dans cette note ne concerne que les supports en unités de compte, et qu’à l’inverse il ne renseigne par sur les valeurs de rachat – au terme de chacune des huit premières années au moins – du fonds en euros.
La SA FWU Life Insurance Lux réplique qu’elle a rempli son obligation d’information, que la note d’information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat, exposant qu’en recevant ses conditions particulières, M. X Y a été destinataire d’un tableau personnalisé ; que ce tableau est cohérent au regard du tableau inséré dans la note d’information.
Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce, la proposition d’assurance doit indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
L’article A132-4, 3°b) impose la mention des valeurs de rachat dans la note d’information et, lorsque celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.
L’article A132-5 prévoit, enfin, que l’information sur les valeurs de rachat est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
En l’espèce, les propositions d’assurance ne comportent pas les valeurs de rachat, chaque bulletin de souscription (pièces 4 et 16 en demande) faisant référence à la note d’information, sans autre précision.
Par ailleurs, le tableau figurant dans la note d’information ne comporte que les valeurs de rachat des supports en unités de compte, à l’exclusion des valeurs de rachat des fonds en francs (devenus dans l’intervalle fonds en euros) ; or, le fait que M. X Y n’ait pas choisi au titre du support financier le fonds en euros ne dispensait pas l’assureur de lui fournir les informations sur les valeurs de rachat concernant ce fonds, en ce que, d’une part, la loi ne limite pas l’exigence d’indication des valeurs de rachat aux seuls placements en unités de compte et que, d’autre part, la mention des valeurs de rachat du fonds en euros lui aurait permis de comparer ce fonds avec les unités de compte et de faire un choix éclairé sur le support retenu, notamment sur le fait que le fonds en euros ne présente pas de risque de perte en capital, contrairement aux unités de compte.
Le « Tableau des valeurs de rachat » ne renseigne pas sur l’existence de « frais de rachat » : ce tableau ne tient compte en effet que des seuls frais détaillés dans les conditions générales ; or les « frais de rachat » n’y sont pas listés.
Dès lors, la SA Atlanticlux n’a pas respecté sur ce point son obligation d’information résultant de l’article L 132-5-1 précité.
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En outre, M. X Y ayant adhéré à des contrats en unités de compte, à défaut de pouvoir déterminer la valeur de rachat lors de la conclusion des contrats, la SA Life Insurance Lux devait lui en communiquer les modalités de calcul.
L’article 13 de la note d’information intitulé : « valeur de rachat » reproduit un tableau mentionnant sur vingt ans les primes payées et la valeur de rachat correspondante ; il précise : « La valeur de rachat correspond à la valeur de l’épargne acquise à la date du rachat diminuée du solde éventuel des frais de souscription impayés. Le tableau ci-dessous indique le nombre des unités de compte, au terme de chacune des années de cotisations versées, pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l’unité de compte (frais de souscription pour chacune des trois premières années déduits), pour une prime de 1000 € par an et un prix unitaire de l’unité de compte de 1 € pendant toute la durée du contrat. La valeur de l’épargne correspond au croisement de la ligne « nombre d’années de cotisations versées » et de la colonne « durée contractuelle de versements de cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription » et est exprimée en nombre d’unités de compte. La compagnie ne s’engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. »
D’évidence, la lecture de ces stipulations montre qu’elles sont insuffisamment explicites quant au mécanisme de calcul, qu’elles ne mentionnent pas clairement ; le souscripteur n’est donc pas mis en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat.
Si, comme le fait valoir la société FWU Life Insurance Lux, était joint aux conditions particulières (pièces 3 et 5 en défense), communiquées à l’assuré postérieurement à la souscription, un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par l’assuré, la méthode de calcul ne peut se déduire de la comparaison de ces tableaux, dès lors que la valeur de rachat figurant dans le tableau de la note d’information et celle figurant dans le tableau des conditions particulières sont différentes.
En conséquence, la société FWU Life Insurance Lux a manqué également à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat.
5/ M. X Y reproche encore à la société FWU Life Insurance Lux de ne pas l’avoir informé que les contrats souscrits comportaient un risque de perte en capital présenté par les unités de compte et, plus particulièrement, de ne pas avoir apposé en caractères très apparents la mention selon laquelle la valeur des unités de compte fluctue à la hausse ou à la baisse et ce, en violation de l’article A132-5 du code des assurances.
La société FWU Life Insurance Lux répond que cette information est insérée au niveau du tableau des valeurs de rachat, communiqué préalablement à la souscription des contrats, puis dans les conditions particulières et qu’en 14 ans, M. X Y n’a formé aucun grief sur ce point, ces éléments établissant qu’il avait perçu le risque et souhaitait investir sur un support risqué.
Sur ce point, l’article 13 de la notice d’information, de même que les conditions particulières, mentionnent expressément que la société Atlanticlux « ne s’engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.».
D’une part, dans la notice d’information remise préalablement à la souscription, cette mention figure en petits caractères à la toute fin de l’article 13 relatif à la valeur de rachat, diluée parmi les autres clauses de ce document et nullement mise en évidence,
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et ce n’est que dans les conditions particulières datées du 25 novembre 2002 et du 10 novembre 2003 et, dès lors, remises à l’assuré après la souscription, que cette mention est mise en évidence en caractères gras et dans une police de caractères plus importante ;
d’autre part et surtout, cette mention n’est pas, pour un investisseur profane, suffisamment claire et explicite pour lui permettre de comprendre qu’un placement en unités de compte comporte le risque de perdre le capital investi au moyen des primes versées ; seules des mentions du type «risque de perte en capital» ou « risque de perte du capital investi », sont parfaitement claires et explicites pour un profane, mentions qui ne figurent pas dans les documents remis; dès lors, l’assureur n’était pas exonéré de son obligation de fournir au souscripteur, conformément aux dispositions de l’articles A132-4, 2°, l’information sur le risque lié aux actifs composant les UC proposées.
De même, l’article 3 des conditions générales relatif à la valorisation stipule que « dans le cas d’un investissement en UC, la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu’aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée. 100% de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur. » Cette clause n’est pas davantage explicite sur le risque de perte en capital intrinsèque au placement en unités de comptes.
Les termes de « contrat d’assurance vie en unité de compte », de «capital variable», d'«OPCVM», ne constituent pas davantage une information claire sur ce risque de perte en capital. Au contraire, dans les conditions générales, l’objet déclaré du contrat
– figurant en encadré, en haut de la page 1 – est de « permettre au souscripteur, grâce à des versements réguliers, de constituer à moyen ou long terme un capital, convertible sur demande en rente viagère complément de retraite. »
Ces énonciations et imprécisions laissent croire à l’assuré que ce contrat lui permet de se constituer une épargne, notamment en vue d’accroître le niveau de sa retraite, et non qu’il s’agit d’intervenir, au travers du contrat, sur les marchés boursiers.
Les lettres d’informations annuelles versées aux débats n’apportent pas davantage de précisions explicites quant aux risques présentés par le placement et la nature des actifs dont il se compose.
D’ailleurs, dans ces lettres d’information annuelles, la société Atlanticlux s’est abstenue d’informer M. X Y des risques des contrats pour la période de 2002 à 2008, puisqu’elles mentionnaient, ainsi que leurs lettres d’accompagnement, des performances positives des contrats et des unités de compte sur lesquelles les primes qu’il versait étaient investies, de sorte qu’il était fondé à croire que la différence négative existante entre le montant de ses versements et la valeur des contrats s’expliquait par l’impact des frais de souscription considérables que la société Atlanticlux avait prélevés et qui s’élevaient à 50 % des primes versées au cours des trois premières années ; les deux premières lettres ne mentionnaient aucune valeur du contrat ni de valeur de rachat, l’empêchant ainsi de comprendre que son capital investi était susceptible de se dévaloriser ; que ces lettres ne contenaient en outre aucune mention du type : « la valeur d’un contrat est soumise aux fluctuations des marchés financiers », qui aurait permis à M. X Y d’être alerté sur les risques induits par les placements effectués au titre de ces contrats.
Dès lors, l’assureur a manqué à son obligation d’information telle qu’énoncée à l’article A132-5 du code des assurancs.
3°) M. X Y Y allègue ensuite que de nombreuses autres informations figurent dans la note d’information et ce, en totale contradiction avec les articles L132-5-1 et A132-4 du code des assurances.
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La SA Life Insurance Lux réplique que la liste des mentions prévues à l’article A132- 4 du code des assurances n’est pas limitative.
Il apparaît en effet que la SA Life Insurance Lux a ajouté dans la note d’information des informations non exigées par les articles susvisés, à savoir des informations portant sur la valorisation (article 3), les rachats, avances et retraits (article 4), la suspension et la reprise des versements (article 5), l’arbitrage (article 6).
Pour autant, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d’être en mesure de s’engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l’artiche A132-4 du code des assurances doit être considérée comme limitative : en effet, ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit à altérer la compréhension et la clarté de l’information légalement requise.
La note d’information doit, pour être conforme au modèle annexé à l’article A132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées
– définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre – et seulement celles-ci, à l’exclusion de toutes autres.
La SA Life Insurance Lux, en rajoutant d’autres informations, a donc également manqué à son obligation précontractuelle d’information claire et précise sur les dispositions essentielles du contrat.
En revanche, n’apparaît pas contraire aux dispositions précitées l’article 8 intitulé: « information », prévoyant l’envoi d’une lettre d’information annuelle portant diverses mentions, à savoir: la valeur de l’épargne acquise au 31 décembre précédent; pour un investissement sur le fonds en euros, le montant de la participation relative à l’exercice écoulé, le montant total des participations acquises depuis l’année de souscription, le montant du capital garanti au terme ; pour les fonds en unités de compte : le nombre et la valeur totale des UC au 31 décembre et le nombre d’UC estimé au terme, la valeur de l’épargne acquise au 31 décembre précédent). Ces mentions apparaissent utiles à l’information du souscripteur.
4°) Sur la remise d’une note d’information non distincte des conditions générales
M. X Y soutient ne pas avoir été destinataire d’une note d’information conforme aux dispositions légales puisque la SA Atlanticlux lui a remis un livret unique comportant à la fois les conditions générales et la note d’information, ce qui lui a rendu plus difficile l’accès aux dispositions essentielles de la note d’information. La SA FWU Life Insurance Lux réplique que les documents sont certes regroupés dans un même dossier mais qu’ils sont bien distincts.
En l’espèce, la SA Atlanticlux a remis, au moment de la souscription des contrats litigieux, à M. X Y un dossier de souscription intitulé : “Eurolux Epargne
– dossier de souscription – conditions générales valant note d’information », diffusé par la société Arca Patrimoine.
Le demandeur, qui a signé le bulletin de souscription du contrat litigieux, a reconnu avoir reçu la note d’information et les informations concernant les supports financiers proposés.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la loi n’interdit pas que la note d’information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute
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décision d’engagement.
Toutefois, en l’espèce, dans le dossier de souscription remis à M. X Y avant son adhésion, la note d’information et les conditions générales ne sont pas clairement différenciées, l’intitulé du document (« conditions générales valant note d’information ») montrant au contraire qu’elles ont été regroupées en clauses uniques et indistinctes. Dès lors, l’assureur a méconnu l’exigence légale imposant la remise d’une note d’informations distincte, prévue par l’article L132-5-1 du code des assurances.
II. Sur les griefs portant sur la période postérieure à la souscription (en cours d’exécution des contrats)
M. X Y explique que, selon les lettres d’information annuelle à compter de l’année 2005 et leurs lettres d’accompagnement, les unités de compte simples ou « élémentaires » constituées d’une seule ligne d’actif – un seul OPCVM – et sur lesquelles ses primes étaient investies depuis la souscription des contrats étaient, désormais, remplacées par d’autres unités de compte « composites », constituées de plusieurs lignes d’actif ou OPCVM, regroupées en « fonds internes », lesquels sont une spécificité du droit luxembourgeois inconnue du droit français ; que ces trois fonds internes (« Prudent », « Equilibré » et « Dynamique »), appelés « fonds Premium » dans les contrats de M. X Y, représentent un profil d’investissement prédéterminé par la société Atlanticlux, correspondent à un niveau de risque plus ou moins important et élevé et sont soumis à des frais ou commissions de gestion et d’administration du fonds interne servant à rémunérer la société de gestion du fonds interne et la banque dépositaire agréée auprès de laquelle la compagnie d’assurances, en application du droit luxembourgeois, dépose les actifs sous-jacents aux contrats d’assurance des souscripteurs.
Le demandeur fait valoir que cette modification de ses contrats constituait une modification essentielle qui aurait dû faire l’objet d’un avenant, ce qui n’a pas été le cas ; la société FWU Life Insurance Lux répond que l’accord de l’assuré n’était pas nécessaire, en ce que l’assureur, dans un contrat d’assurance à capital variable, est seul propriétaire des unités de compte et à même de gérer les supports.
En application des articles L112-3 avant-dernier alinéa, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable au litige, toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, pouvant donner lieu à l’exercice de la faculté de renonciation dans les 30 jours suivant la date de remise de l’avenant et de la note d’information, et comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. L’article L131-1 susvisé prévoit plus particulièrement (en son dernier alinéa) qu’en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat, ce contrat devant prévoir les modalités de substitution d’une unité de compte à un autre.
Il est constant qu’un tel avenant n’a pas été établi par l’assureur.
Enfin, l’introduction à compter du 1er janvier 2009 d’un «effet cliquet» et d’une «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» lui a laissé croire que les contrats étaient sécurisés et l’a incité en conséquence à les conserver ; M. X Y n’a pas été clairement informé, ensuite, de l’incidence de la nouvelle stratégie dite «Evolutive», introduite à compter du 28 février 2014, qui a supprimé les mécanismes de l’effet cliquet et de la sécurisation des primes (sa pièce 29) ; il s’ensuit que le demandeur n’a pas reçu d’information plus explicite sur les risques induits par son placement en cours d’exécution du contrat.
Il s’ensuit que le demandeur n’a pas reçu d’information explicite sur les risques induits
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par ses placements en cours d’exécution du contrat, tant en ce qui concerne la substitution de fonds internes aux unités de compte élémentaires (génératrices de frais supplémentaires) que sur la suppression de la sécurisation de leurs primes début 2014.
Il s’agissait à l’évidence de modifications essentielles de ses contrats, pour lesquelles l’assuré étaie en droit de solliciter un nouveau délai de renonciation, ce dont il n’a pas davantage été informé.
Force est de constater qu’aucun avenant n’a été transmis à M. X Y sur ces substitutions d’unités de compte et la suppression de la sécurisation des primes. Dès lors, le nouveau délai de renonciation ne pouvait courir.
III. Sur la bonne foi de M. X Y
Le demandeur soutient qu’il est de bonne foi dans l’exercice de son droit de renonciation prorogé, eu égard aux nombreux manquements de la société Atlanticlux.
La société FWU Life Insurance Lux répond qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui vise à lutter contre les comportements déloyaux, la mauvaise foi de M. X Y est établie et s’oppose à la prorogation du droit à renonciation aux contrats.
Il est constant que l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
Par application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe donc à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.
Si la faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, son exercice peut dégénérer en abus ; il y a donc lieu de considérer la finalité d’exercice de sa faculté de renonciation par l’assuré. L’appréciation de l’exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants s’effectue à l’aune de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré, sa qualité d’assuré profane ou averti pouvant notamment être prise en compte.
La directive communautaire 2002/83 CE impose certes aux assureurs une obligation d’information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance ; mais pour autant, le fait d’exiger la bonne foi de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation n’est pas contraire à la réglementation communautaire.
En l’espèce, il a été retenu que certains manquements à l’obligation d’information précontractuelle par la SA Atlanticlux n’ont pas été de nature à influencer la décision prise par M. X Y de souscrire les contrats d’assurance vie litigieux, tels par exemple l’absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de référence, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices, alors que de tels dispositifs n’étaient pas prévus aux contrats souscrits.
En revanche, il résulte des observations susvisées que la SA Atlanticlux a fourni une
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information insuffisamment claire et précise en ce qui concerne les valeurs de rachat et, surtout, le risque de perte en capital inhérent au choix d’investissement en unités de compte.
Or, si cette information avait été correctement donnée elle aurait pu exercer une influence sur le choix, de M. X Y, de souscrire un contrat d’assurance vie et, plus particulièrement, les contrats litigieux et de s’adresser à la société FWU Life Insurance Lux.
Cette solution s’impose d’autant plus que M. X Y, au vu des pièces communiquées, est manifestement un investisseur profane et non averti, puisqu’il était âgé de 19 ans à la date de souscription (étant né en 1981) et qu’il exerce l’activité d’aide-comptable ; à ce titre, la société FWU Life Insurance Lux ne saurait prétendre que les fonctions du demandeur en matière de comptabilité lui donnent une compétence accrue en matière de placements financiers.
Il est ainsi établi que le demandeur ne possédait aucune connaissance des produits proposés ; que la modicité des sommes placées ne caractérise pas un comportement d’investisseur averti, mais bien plutôt, en l’espèce, celui d’une personne aux ressources modestes qui cherche un placement sécurisé pour s’assurer une meilleure retraite, objectif qui était d’ailleurs indiqué en tête des conditions générales ; que les différents événements – échanges, médiation sollicitée en 2009, demande temporaire de « mise en suspens » de l’un de ses contrats… – qui se sont déroulés au cours des relations contractuelles et dont se prévaut la défenderesse, s’expliquent manifestement par le souci de l’assuré d’éviter tout risque inconsidéré et ne permettent pas de déduire sa connaissance des mécanismes financiers de l’assurance-vie et des risques induits par les placements en unités de compte sur lesquelles ses primes étaient investies, à plus forte raison sur les unités de compte choisies par la société Atlanticlux à partir de 2006. Dès lors, la qualité d’assuré profane de M. X Y lors de la souscription des contrats ne lui a pas permis, par ses compétences propres, de pallier les défauts d’information conforme lors de la souscription, puis le défaut d’avenant lors de la substitution d’unités de compte en 2006.
Il sera en outre relevé :
- que si M. X Y a attendu 14 ans avant d’exercer sa faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s’en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, sauf à priver de tout effet le mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation, qui vise à sanctionner le non-respect de l’obligation pré-contractuelle d’information de l’assureur, dont la finalité est la protection du preneur, quelle que soit la date de renonciation au contrat ;
- que le fait que le demandeur ait été assisté d’un courtier, la société Arca Patrimoine, au moment de la souscription des contrats litigieux ne saurait pour autant lui conférer la qualité d’investisseur averti, et ce, d’autant que l’obligation d’information pré- contractuelle prévue à l’article 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l’assureur et non sur le courtier, et que le demandeur a été démarché par téléphone par la société Arca Patrimoine qui était distributeur du contrat Eurolux qu’elle a contribué à lancer (comme l’indique le site www.arcapatrimoine.fr), et son nom étant mentionné sur le dossier de souscription et la plaquette commerciale remise à l’assuré (pièces 5, 6 et 13 en demande).
- que, si des lettres d’information annuelles ont été adressées à M. X Y, il n’est pas établi qu’il ait appréhendé pleinement les risques de ces contrats ; que les défauts d’informations légales n’ont pas été compensés par les autres informations contenues dans le dossier de souscription ; que la mention “risque de perte en capital” ou “risque de perte du capital investi”, seule mention parfaitement claire et explicite pour un profane, ne figure nulle part dans les documents remis ; qu’il a été
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précédemment constaté que ces documents étaient insuffisamment clairs et explicites pour un assuré profane et ne répondaient pas à l’exigence de clarté requise par les textes pour l’information de celui-ci sur les risques de perte en capital présentés par les unités de compte.
Il ressort de ces éléments que la SA Life Insurance Lux échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’abus de droit et que M. B X Y a valablement renoncé à ses contrats Eurolux.
IV. Conséquences sur la prorogation du délai de renonciation
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, les manquements de la SA FWU Life Insurance Lux ont entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’alinéa 1 de l’article L132-5-1 du code des assurances.er
Le dernier alinéa de l’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause prévoit que “la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.”
En l’espèce, M. X Y ayant exercé sa faculté de renonciation par lettres recommandées du 23 août 2016, reçues le 29 août 2016, la SA Life Insurance Lux sera condamnée à lui payer les primes investies sur ses contrats, à savoir :
- la somme principale de 18.795,00 euros au titre de son contrat Eurolux Epargne n°55.E000.18991/032305 du 31 octobre 2002,
- la somme principale de 8.646,00 euros au titre de son contrat Eurolux Epargne n°55.E000. 24383/043717 du 22 octobre 2003.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 septembre 2016 au 30 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date.
V. Sur les demandes accessoires
La SA FWU Life Insurance Lux, qui succombe, supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Z A, avocat au barreau du Val de Marne; elle sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité et de la durée de la procédure, à payer à M. B X Y la somme de 3.000,00 euros.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement. A ce titre, la demande formée par la SA FWU Life Insurance Lux pour s’opposer à l’exécution provisoire, qui est de droit, sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute M. B X Y de sa demande de rejet de la pièce n°45 de la
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société FWU Life Insurance Lux ;
Condamne la SA FWU Life Insurance Lux à payer à M. B X Y la somme de dix-huit mille sept cent quatre-vingt quinze euros (18.795,00 euros) au titre du contrat Eurolux Epargne n°55.E000.18991/032305 du 31 octobre 2002, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 septembre 2016 au 30 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ;
Condamne la SA FWU Life Insurance Lux à payer à M. B X Y la somme de huit mille six cent quarante-six euros (8.646,00 euros) au titre du contrat Eurolux Epargne n°55.E000. 24383/043717 du 22 octobre 2003, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 septembre 2016 au 30 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ;
Condamne la SA FWU Life Insurance Lux à payer à M. B X Y la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Life Insurance Lux aux dépens, dont distraction au profit de Maître Z A, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET LE TRENTE JUIN
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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