Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 3 décembre 2024, n° 24/03951
TJ Créteil 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les manquements de M. [L] [R] à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat de prêt.

  • Accepté
    Caractère certain et exigible de la créance

    La cour a jugé que la banque a établi le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné M. [L] [R] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Créteil, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE demande la résolution d'un contrat de prêt immobilier et le remboursement d'une somme de 362 800,12 € en raison du non-paiement des mensualités par M. [L] [R]. Les questions juridiques posées concernent la validité de la résolution du contrat et le montant de la créance due. Le tribunal constate que M. [L] [R] a manqué à ses obligations contractuelles, prononce la résolution du contrat avec effet rétroactif au 10 juin 2024, et condamne M. [L] [R] à payer 341 579,59 €, assorti d'intérêts, ainsi qu'aux dépens. L'exécution provisoire de la décision est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 24/03951
Numéro(s) : 24/03951
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024

DOSSIER N° : N° RG 24/03951 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFY4

AFFAIRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ [L] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [W], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]

représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R], domicilié : chez Madame [R], [Adresse 1] – [Localité 4]

non représenté

Clôture prononcée le : 03 octobre 2024

Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée le 6 juin 2019, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt immobilier à M. [L] [R] d’un montant de 300 000 €, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 1,65 %.

Par lettre recommandée du 9 février 2021, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [L] [R] de régler la somme de 345 904,65 €.

Suivant assignation délivrée le 10 juin 2024, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a attrait M. [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil en résolution du contrat de prêt accepté le 6 juin 2019 et en paiement de la somme de 362 800,12 € en remboursement des fonds prêtés.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d’instance, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE demande à la juridiction, au visa des articles 1217, 1103, 1104 et 1193 du Code civil ainsi que de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, de :

« Dire et juger recevable et bien fondée la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes.

Prononcer de plein droit la résolution du prêt immobilier accepté le 06.06.2019 par Monsieur [L] [R], d’un montant de 330.000 €,

Condamner Monsieur [L] [R] au paiement la somme de 362.800,12 € outre les intérets au taux contractuel de 1.65% l’an continuant à courir à compter du 07.05.2024, jusqu’à parfait règlement.

Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. »

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE soutient que :

— M. [L] [R] ne s’acquitte plus des échéances du prêt depuis le 05 octobre 2020 de sorte qu’il a manqué à ses obligations contractuelles ;

— M. [L] [R] n’a pas réglé sa dette, ni vendu son bien malgré les courriers de relance et de mise en demeure du 9 février 2021 et du 12 octobre 2021 ainsi que le commandement de payer valant saisie vente du 3 novembre 2022 alors qu’il ne conteste pas l’existence de la dette comme en témoigne les courriels qu’il a adressés à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE le 7 octobre 2021 et le 2 novembre 2022 ;

— en raison des manquements suffisamment graves de M. [L] [R] à ses obligations, la résolution du contrat de prêt est justifié et la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à demander le remboursement immédiat des échéances échues non payées et du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, et que cette créance produise des intérêts de retard, jusqu’à parfait paiement.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [L] [R] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales

Sur la résolution du contrat de prêt,

L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que M. [L] [R] a conclu suivant offre préalable du 20 mai 2019 acceptée le 6 juin suivant (pièce n° 1) un contrat de prêt immobilier avec la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, laquelle produit un exemplaire dudit contrat comprenant les paraphes et la signature de M. [L] [R].

Ce contrat stipule en son article 3 les conditions de remboursement du prêt et était accompagné d’un tableau d’amortissement détaillent les mensualités exigibles.

La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que M. [L] [R] a cessé de procéder au paiement des mensualités à compter de l’échéance du 5 octobre 2020. En effet, au regard du décompte de la créance arrêtée au 7 mai 2024 (pièce n° 3) et du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 février 2021 (pièce n° 4) mettant en demeure M. [L] [R] de régler l’intégralité de la créance dans un délai de 15 jours, il résulte de ces éléments versés aux débats que l’emprunteur n’a plus réglé les mensualités à compter de cette date. Ainsi, les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat de prêt immobilier.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet à compter du 10 juin 2024, date de l’assignation.

Sur la demande principale en paiement,

Sur le caractère certain et exigible de la créance,

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats :

— le contrat de prêt accepté le 6 juin 2019 ;

— le tableau d’amortissement du prêt ;

— le décompte en date du 7 mai 2024 établissant une créance correspondant :

— au principal : 323 160,91 € :

4 × 1431,17 € = 5724,68 € au titre des échéances échues,

317 436,23 € au titre du capital restant dû au 5 janvier 2021 ;

— à un encaissement de 386,55 € le 23 février 2021 imputé au règlement des intérêts ;

— aux intérêts échus à compter du 23 février 2021 : 17 418,68 € ;

— à l’indemnité forfaitaire : 22 220,53 € ;

— la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021 mettant en demeure M. [L] [R] de régler le capital restant dû, les échéances échues et les intérêts dus ;

— le commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2022 ;

— les courriels de M. [L] [R] du 7 octobre 2021 et du 2 novembre 2022.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.

Sur le montant de la créance,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

L’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l’espèce, aux termes de l’article 6 du contrat de prêt (« EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE ET DECHEANCE »), la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat des échéances impayées, du capital restant dû et les intérêts échus et non versés, assortis des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % jusqu’à parfait règlement ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.

Toutefois, la somme due au titre de l’indemnité de 7% ne produit donc pas intérêts au taux contractuel, mais donne droit uniquement à l’application du taux légal.

La résolution du contrat de prêt immobilier est acquise depuis le 10 juin 2024, date de l’assignation. Il convient donc de condamner M. [L] [R] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 23 février 2021, assorti des intérêts au taux conventionnel de 1,65 %. Cependant, l’indemnité conventionnelle de 7 % est manifestement disproportionnée. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire est ramenée à 1000 €, laquelle ne donne droit qu’à l’application du taux légal.

Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [L] [R] à payer à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 341 579,59 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 6 juin 2019, dont la fraction de 340 579,59 sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % et la fraction de 1000 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [R] aux entiers dépens.

Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier accepté le 6 juin 2019 avec effet au 10 juin 2024, date de l’assignation ;

CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 341 579,59 €, dont la fraction de 340 579,59 sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % et la fraction de 1000 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [L] [R] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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