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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 mai 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23314000161
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2EX
AFFAIRE : [L] [T], [P] [O], [V] [J] [S], [N] [Z], [I] [X] C/ [D] [M], [B] [E], [R] [G]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [L] [T]
demeurant 13 AV DE L EUROPE
78400 CHATOU
Comparant en personne
Madame [P] [O]
demeurant 12 AV ROBERT
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J] [S]
demeurant 64 PROM DES ANGLAIS
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [Z]
né le 23 Mars 1966 à , demeurant 7 RUE PIERRE LE GRAND
75008 PARIS
Non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [X]
demeurant 1 IMP PREVOST
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M]
demeurant 1 RUE DE LA GENETIERE (gendarmerie)
78940 LA QUEUE DES YVELINES
Non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [E]
demeurant 53 RUE SEGOFFIN
92400 COURBEVOIE
Non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [G]
demeurant 101 RUE DE NORMANDIE
92400 COURBEVOIE
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, déclaré MM. [D] [M], [B] [A] et [R] [G] coupables des faits suivants :
MM. [D] [M], [B] [A] et [R] [G] : vol en réunion commis le 4 novembre 2023 à Chatou (78) au préjudice de M. [L] [T] ;
[D] [M] et [R] [G] : vol en réunion commis du 3 au 4 novembre 2023 au Perreux-sur-Marne (94) au préjudice de Mme [P] [O] ;
[D] [M] et [R] [G] : vol en réunion commis du 28 au 29 octobre 2023 à Saint-Maur-des-Fossés (94) au préjudice de Mme [V] [J] [S] ;
[D] [M], [B] [A] et [R] [G] : tentative de vol aggravé par deux circonstances commis du 30 octobre au 6 novembre 2023 à Alfortville (94) au préjudice de M. [Y] [F] ;
[B] [A] et [R] [G] : vol en réunion et en récidive commis le 20 octobre 2023 à Paris au préjudice de M. [N] [Z] ;
[R] [G] : vol commis le 26 octobre 2023 à Pantin (93) au préjudice de la société MK Rover, représentée par son gérant, M. [I] [W].
Ces vols, ainsi que la tentative, portaient tous sur des véhicules de marque Lexus ; ils ont été commis en état de récidive légale s’agissant de MM. [A] et [G].
Le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de M. [L] [T], Mme [P] [O], Mme [V] [J] [S], M. [N] [Z] et M. [I] [W] agissant pour la société MK Rover, et a renvoyé l’affaire devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, à l’audience du 1er mars 2024, pour qu’il soit statué sur le préjudice des victimes.
A l’audience du 1er mars 2024 :
Par demande écrite visée par le greffe le 1er mars 2024, accompagnée de pièces justificatives, M. [U] [H], gérant de la société MK Rover, demande la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de la perte d’exploitation subie pendant 125 jours à hauteur de 200 euros par jour. La société était représentée à l’audience par M. [I] [X], salarié référent.
Par demande écrite visée par le greffe le 1er mars 2024, accompagnée de pièces justificatives, M. [L] [T] demande la condamnation de MM. [D] [M], [B] [A] et [R] [G] à lui payer la somme de 18.016 euros, dont 13.016 euros pour le préjudice matériel et 5.000 euros pour le préjudice moral.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
Seuls M.[I] [X] pour la société MK Rover et M. [L] [T] ont comparu et ont formé des demandes d’indemnisation, Mme [P] [O], Mme [V] [J] [S] et M. [N] [Z] n’étant ni présents, ni représentés.
Le jugement sera contradictoire à l’égard de la société MK Rover et de M. [L] [T], contradictoire à signifier à l’égard de MM. [D] [M], [B] [A] et [R] [G] et, comme précisé infra, rendu par défaut à l’égard de Mme [P] [O], Mme [V] [J] [S] et M. [N] [Z].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le désistement présumé de Mme [P] [O], Mme [V] [J] [S] et M. [N] [Z]
Mme [P] [O], Mme [V] [J] [S] et M. [N] [Z] ne comparaissant pas, il y a lieu de constater leur désistement présumé en application de l’article 425 du code de procédure pénale, et de leur en donner acte.
Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
2/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM. [D] [M], [B] [A] et [R] [G] ont été définitivement condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 10 novembre 2023 ; il convient, dés lors, de les déclarer entièrement – et solidairement pour les faits commis en réunion – responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite et pour lesquels ils ont été condamnés.
3/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
1. Préjudice de M. [L] [T]
M. [L] [T] sollicite l’indemnisation de la valeur du véhicule et de son contenu, comme suit.
Préjudice matériel :
Celui-ci comporte une somme de 11.000 euros correspondant à la valeur du véhicule acheté en remplacement et non remboursée par l’assurance : la valeur du véhicule volé était de 39.696,76 euros (selon facture d’une société Sivam Chambourcy du 2 mai 2018) ; la partie civile a racheté un véhicule de remplacement Ford Kuga de 36.607,24 euros (selon bon de commande d’une société GAO du 12 décembre 2023), et produit également, outre les documents susvisés, un rapport de l’expert de son assureur daté du 4 décembre 2023, chiffrant la valeur de remplacement de son véhicule à 25.500 euros TTC, montant que l’assureur a proposé de régler et qui a été accepté par la victime. La différence non remboursée entre cette somme et le véhicule de remplacement acquis par la partie civile, de 11.107,24 euros, est justifiée et sera allouée au demandeur.
Sur le contenu du véhicule, celui-ci, évalué par l’expert à 732 euros mais non remboursé par l’assureur, comporte, selon les factures produites et antérieures au vol, des lunettes (reste à charge de 171,40 euros), des chaussures et du matériel de golf (176,10 euros TTC), outre un blouson de cuir et un fauteuil pour personnes à mobilité réduite ; par ailleurs, selon un relevé de carte bancaire, la victime justifie avoir exposé, les 23 et 27 octobre 2023 soit quelques jours avant le vol, des frais de contrôle technique et d’entretien de son véhicule, de 75 et 439 euros (soit 514 euros), qui ne lui ont pas été remboursés.
Il résulte de ces pièces et, plus particulièrement, de l’estimation du matériel laissé dans le véhicule volé que la perte du contenu du véhicule volé s’élève à 732 euros ; ce montant sera retenu par le tribunal.
A l’inverse, les frais d’entretien et de contrôle technique du véhicule, exposés quelques jours avant les faits, ne constituent pas un préjudice directement liés à l’infraction et ne sont donc pas indemnisables.
Total du préjudice matériel (11.107,24 + 732) : 11.839,24 euros.
Préjudice moral : celui-ci, résultant des conditions de l’infraction (s’agissant d’un vol à domicile) et des désagréments consécutifs à la procédure, sera réparé par la somme de 2.000 euros.
En conséquence, MM.[D] [M], [B] [A] et [R] [G] seront condamnés solidairement à payer à M. [L] [T] la somme totale de (11.839,24 + 2.000) 13.839,24 euros en réparation de son préjudice, la partie civile étant déboutée du surplus de ses demandes.
2. Préjudice de la société MK
Selon une lettre de la compagnie BPCE IARD – assureur de la victime – du 19 février 2024, la société MK Rover a bénéficié d’une indemnité de 36.450 euros incluant, au titre de la garantie « vol de véhicule «, la valeur d''achat de celui-ci, déduction faite d’une d’une franchise de 400 euros, ainsi qu’une indemnité pour la garantie « perte financière » égale à 1.500 euros, somme qui lui a été réglée le 28 février 2024 selon un extrait de relevé bancaire versé aux débats.
La partie civile demande réparation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation, qu’elle évalue à 1.457,69 euros par semaine (selon un extrait de compte), ou environ 200 euros par jour sur 125 jours, soit un montant de 25.000 euros.
Toutefois, ce type de préjudice ne peut être évalué qu’au regard d’une perte de chance, laquelle sera estimée à 40% de la somme réclamée, soit : 10.000 euros, que M. [R] [G] sera condamné à lui payer.
Les parties civiles seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de la société MK Rover et de M. [L] [T], contradictoire à signifier à l’égard de MM. [D] [M], [B] [A] et [R] [G] et rendu par défaut à l’égard de Mme [P] [O], Mme [V] [J] [S] et M. [N] [Z]. en premier ressort,
Dit MM. [D] [M], [B] [A] et [R] [G] entièrement responsables de l’ensemble des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Constate le désistement présumé de Mme [P] [O], Mme [V] [J] [S] et M. [N] [Z] ;
Dit que ces parties civiles peuvent former opposition au jugement dans les conditions prévues aux articles 425 et 489 à 495 du code de procédure pénale ;
Condamne solidairement MM.[D] [M], [B] [A] et [R] [G] à payer à M. [L] [T] la somme totale de 13.839,24 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne M. [R] [G] à payer à la société MK Rover la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute M. [L] [T] et la la société MK Rover du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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