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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 août 2024, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA ès-, AXA FRANCE IARD c/ BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION, S. A. SMA EN QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION ( BCPC ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00758 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDXK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : AXA FRANCE IARD C/ S.A. SMA ès-qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION (BCPC).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R070
DEFENDERESSE
S. A. SMA EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION (BCPC)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 332 78 296
dont le siège social est sis 313, Terrasse de L’arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0152
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] [N] [EO] est propriétaire d’un appartement situé au 16 rue Maurice Roy à VILLIERS SUR MARNE (94350) en rez-de-jardin du Bâtiment C d’une copropriété dénommée VILLA ISABELLA (lot n°44).
Elle a consenti un bail professionnel à la SELARL DOCTEUR [K] [H].
Madame [K] [U] [N] [EO] subit un dégât des eaux depuis octobre 2022. Elle a déclaré le sinistre à son assurance, la MACSF, le 10 octobre 2022.
Par actes d’huissier des 2 août 2023, 3 août 2023, 4 août 2023, 16 août 2023 et 19 août 2023, Madame [K] [U] [N] [EO] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy à VILLIERS SUR MARNE, la société SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, Monsieur [E] [A], Madame [M] [A], Monsieur [C] [T], Madame [D] [W] et l’Agence Guy Hocquet, ès qualité de représentants de l’indivision NIDDAM, la S.C.I. LEHAUCOURT, Monsieur [J] [L], Madame [F] [L], Monsieur [X] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Madame [K] [U] [N] [EO] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [G] selon une ordonnance du 11 décembre 2023 (RG N°23/01288) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par assignations en référé délivrées les 26 et 27 mars 2024 à Monsieur [R] [Z], Monsieur [Y] [S], Madame [O] [P], Madame [V] , la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. BÂTIMENT CHAUFFAGE CLIMATISATION PLOMBERIE (BCPC), le syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA – à VILLIERS SUR MARNE (94350), a sollicité que l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [G] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses.
Une ordonnance de référé du 12 juillet 2024 a rendue l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [B] comme expert commune et opposable aux parties défenderesses.
Vu l’assignation en référé délivrées le 14 mai 2024 à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION dite BCPC, par laquelle la société AXA FRANCE IARD sollicite que l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [G] comme expert lui soit rendue commune et opposable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 août 2024 au cours de laquelle la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande.
Le conseil de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION dite BCPC a formulé protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION dite BCPC.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION dite BCPC l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 (RG N°23/01288) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [G] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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