Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juil. 2024, n° 21/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/00889 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S3OM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00889 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S3OM
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [C] [F] – CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Nicolas VIARD (W04)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [F] demeurant [Adresse 1]
comparante et représentée par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [F] est salariée de la société MAAF embauchée en qualité de conseillère clientèle. Elle exerce au sein d’une agence située à [Localité 3] sous l’autorité hiérarchique de M. [R].
Le 26 novembre 2020, la société a rempli une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 24 novembre 2020 à 11 heures dans les circonstances suivantes : alors que la victime était en entretien managérial, elle a quitté son poste suite à un entretien. La déclaration ne mentionne l’existence d’aucun témoin et l’accident a été constaté le 24 novembre 2020 à 18h40.
Cette déclaration est accompagnée d’une lettre de l’employeur du 27 novembre 2020 formulant des réserves ainsi libellées : “ Mme [F] était en entretien managérial, dans le cadre de son activité et de ses conditions de travail habituelles; elle a quitté son poste de travail brutalement à la suite de cet entretien; Mme [F] ne nous a pas évoqué les circonstances de ce supposé accident. Mme [F] ne nous a fait part d’aucune lésion.”
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 24 novembre 2020 constate un “ burn out dû à des conditions de travail délétères” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2020.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a instruit la demande de reconnaissance de l’accident du travail en adressant un questionnaire à la salariée et à l’employeur et en prenant attache téléphoniquement avec les collègues de la salariée présents le jour de l’entretien à l’agence.
Le 30 mars 2021, la caisse a informé l’assurée sociale de sa décision de refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que “ la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées. La réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie”.
Le 20 mai 2021, l’intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 24 septembre 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce refus de prise en charge et le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024.
Lors de cette audience, la requérante a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de dire qu’elle doit bénéficier d’une prise en charge de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la qualification d’accident du travail
La requérante soutient avoir été victime d’un accident du travail survenu le 24 novembre 2020 dans les suites de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec son responsable hiérarchique. À la suite de cet entretien non programmé, elle a appelé l’infirmière de l’entreprise qui lui a conseillé de consulter un médecin. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir mené une enquête complète en omettant d’interroger l’infirmière.
La caisse primaire soutient que l’enquête n’a pas permis de corroborer les déclarations de l’intéressée et que l’infirmière n’a pas été entendue puisqu’elle n’était pas témoin de la scène.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion en lien avec ces faits.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Une lésion psychique peut constituer un accident du travail si elle a pour origine un événement précis et identifiable survenu soudainement au cours du travail.
En l’espèce, la requérante soutient que M. [R], son supérieur hiérarchique, a tenu à son encontre des propos au téléphone remettant en cause son activité concernant trois ou quatre dossiers de clients et qu’il a évoqué également un problème relationnel avec l’équipe. Elle soutient qu’il lui a demandé d’apporter une solution et qu’alors, elle aurait compris “qu’il souhaitait se débarrasser d’elle, qu’elle a perdu pied, que son cœur s’est emballé, qu’elle avait du mal à respirer” et qu’elle a alors contacté l’infirmière du siège qui lui a conseillé d’aller consulter son médecin. Elle indique encore être sortie du bureau “en pleurs et choquée”.
Dans son message à M. [R] adressé le jour même à 13h08, pendant les horaires de fermeture de l’agence, la salariée se borne à indiquer, sans faire référence à un quelconque événement qui serait survenu le matin même, “ pour des raisons médicales, je quitte mon poste de travail car j’ai un rendez-vous en urgence chez mon médecin.”
La version des faits tels que présentée par la requérante est totalement contredite par les éléments suivants :
— M. [R] indique qu’au cours de cet entretien téléphonique qu’il a provoqué en sa qualité de responsable hiérarchique, alors qu’il était en télétravail et qui s’est déroulé dans son bureau porte fermée, il a indiqué à Mme [F] qu’ “ il a été porté à ma connaissance des difficultés relationnelles … avec le reste de l’équipe” et que pour certains dossiers de nos clients, “les directives d’entreprise n’ont pas été respectées”. Il lui a “fait part de la situation”. Il précise que ses propos ont provoqué chez la salariée un état d’énervement, que celle-ci l’a alors menacé durant plus de quarante minutes, qu’elle a eu un comportement menaçant et irrespectueux dont il a “des difficultés à se remettre”. Il précise “ je lui ai demandé à de nombreuses reprises d’avoir un minimum de courtoisie et de respect durant notre échange car elle était menaçante et irrespectueuse”. Il conteste lui avoir demandé “d’apporter une solution” et relate avec beaucoup de précision les propos qu’il lui impute :“ tu crois que tu vas pas te mettre en danger”, “ fais attention, je ne voulais pas en arriver là, je vais agir ça va être compliqué pour toi”.
— M. [X] [I], collègue de travail, a indiqué à l’enquêtrice avoir entendu “crier” Mme [F] en dépit de la porte fermée du bureau et que cela a perturbé son rendez-vous avec ses clients présents au sein de l’agence. À la question de savoir si à la fin de l’entretien, Mme [F] était “en pleurs et choquée”, il a répondu par la négative indiquant qu’elle était “ énervée”.
— Mme [N] [S], collègue de travail, a indiqué que la requérante “criait” et qu’elle était “ énervée”, que celle-ci est allée la voir pour lui demander “ qu’est-ce que tu as été dire ?”. A la question de savoir si elle était en pleurs et choquée, elle a répondu négativement à l’enquêteur mais qu’elle était “ très énervée”.
Le fait que l’infirmière n’ait pas été entendue par la caisse est indifférent dès lors qu’elle n’a pas été témoin et présente dans les locaux.
L’expression de reproches professionnels relève du pouvoir de direction et le ressentiment en résultant le cas échéant chez la salariée ne constitue pas en soi un choc psychologique assimilable à un fait accidentel.
A aucun moment dans ses déclarations, la salariée ne reproche un ton inadapté de la part de son supérieur hiérarchique ou le caractère injustifié de ses dires. Elle ne relate pas précisément ce qu’elle aurait été contrainte d’endurer et l’entretien s’est déroulé sans aucun témoin.
Les indications figurant sur le certificat médical initial au sujet de l’origine professionnelle des lésions constatées ne font que reprendre les déclarations de la patiente. Elles ne démontrent pas la réalité d’un fait accidentel survenu le 24 novembre 2020.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/00889 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S3OM
Le certificat médical initial, qui n’est pas circonstancié sur le plan médical, ne rattache pas spécialement le burn out dont souffrirait Mme [F] à un événement particulier survenu le 24 novembre 2020 puisqu’il évoque de manière générale et imprécise “des conditions de travail délétères”.
En conséquence, le tribunal considère que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée et déboute Mme [F] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [F], succombant en cette instance, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [F] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Défaillance
- Immobilier ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Expertise ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Peine ·
- Sécurité ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Déséquilibre significatif ·
- Capital ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Congo ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cible ·
- Malfaçon ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Consultant ·
- Ouvrage ·
- Contrôle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.