Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGII
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [O] [R] C/ [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] né le 17 Décembre 1971 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 7, rue de l’Egalite – 90000 BELFORT
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P] né le 29 Février 1964 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 23, rue Jean GuyLabarde – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2020, Monsieur [O] [R] a donné à bail à Monsieur [G] [P] un emplacement de stationnement (box fermé) situé 40 avenue Charles V 94130 Nogent sur Marne, moyennant un loyer mensuel de 80,00 € TTC, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [O] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 14 février 2024 à Monsieur [G] [P] pour une somme de 480,00 € au titre de l’arriéré locatif au 1 février 2024 [loyer de février 2024 inclus].
Par acte signifié par commissaire de justice le 11 mars 2024, Monsieur [O] [R] a donné congé à Monsieur [G] [P], à effet au 30 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 24 juin 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater la validité du congé délivré le 11 mars 2024 à effet au 30 avril 2024 et subsidiairement, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison du commandement de payer délivré le 14 février 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du box loué,
— dire que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 640 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de l’arriéré locatif arrêté à avril 2024, dans l’hypothèse d’une résiliation en raison du congé délivré, et subsidiairement la somme de 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 dans l’hypothèse d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner par provision Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [O] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du mois de mai 2024 à titre principal en cas de validité du congé et à compter du mois d’avril 2024 à titre subsidiaire en cas d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs,
— condamner Monsieur [G] [P] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et du congé.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [O] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [G] [P] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Au cas présent, il résulte du dossier que le contrat de location (emplacement de stationnement) signé entre les parties stipule :
— qu’il est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2020 pour se terminer le 1er décembre 2021 et qu’au terme fixé, à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties dans les formes et délais indiqués à la clause « congé – forme et délais » ci-dessous, le présent contrat sera reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale,
— que chacune des parties pourra résilier le présent bail à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 30 jours,
— que le congé devra être délivré soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier de justice,
— que le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier,
— qu’à l’expiration du délai de préavis applicable au congé ou de la résiliation, le locataire sera déchu de tout titre d’occupation sur les locaux loués.
Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2024, Monsieur [O] [R] a entendu donner congé à Monsieur [G] [P] pour le 30 avril 2024.
Or, Monsieur [G] [P] n’a pas quitté les lieux à l’issue de ce délai.
Dans ces circonstances, l’occupation sans droit ni titre, à la suite du congé délivré aux termes du contrat et dont aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [G] [P] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [P] depuis le 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’arriéré locatif :
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [O] [R], l’obligation de Monsieur [G] [P] au titre de l’arriéré locatif au 30 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 640,00 € [terme d’avril 2024 inclus], somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [G] [P], avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions susvisées.
Rien ne justifie toutefois de mettre à sa charge le coût du congé délivré à l’initiative du preneur.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [P] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [O] [R] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [G] [P] occupe sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024 l’emplacement de stationnement (box fermé) situé 40 avenue Charles V 94130 Nogent sur Marne,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [P] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement situé 40 avenue Charles V 94130 Nogent sur Marne avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [P], à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à la payer,
CONDAMNONS par provision Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 640,00 € au titre du solde de l’arriéré locatif au 30 avril 2024 [terme d’avril 2024 inclus], avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux entiers dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2024,
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congo ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Carolines ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Date
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Construction ·
- Expert ·
- Identique ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Automobile
- Divorce ·
- Altération ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Menaces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Force de sécurité
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Charges ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Droit de visite
- Pierre ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Juge ·
- Plan de redressement ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.