Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 mai 2024, n° 22/07817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/07817 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMV3
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [E] / [C]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffier : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [V] [E]
née le 16 Juin 1965 à NEUILLY PLAISANCE (SEINE SAINT DENIS)
de nationalité Française
46 rue Athur Dalidé
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 17
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T] [F] [C]
né le 30 Juin 1964 à GASSIN (83)
de nationalité Française
AMBASSADE DE FRANCE
66 FITZWILIAM LN DUBLIN 2 DO2 HP
38000 IRLANDE
représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0578
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] et M. [C] se sont mariés le 28 août 1993 à Mably (42), sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage conclu le 6 juillet 1993 devant Me [G], notaire à Roanne.
Une enfant est née de leur union : [R], née le 26 mars 1999 (25 ans).
Le 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de Créteil avait rendu une ordonnance de non conciliation prévoyant notamment :
— la résidence séparée des époux,
— une pension alimentaire due par M. [C] à Mme [E] au titre du devoir de secours à hauteur de 600 € par mois,
— la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil.
Faute d’assignation au fond dans le délai de 30 mois, cette ordonnance de non conciliation est devenue caduque.
Par assignation du 16 juin 2022, Mme [E] a cité M. [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
À l’audience d’orientation du 13 décembre 2022, les parties n’ont demandé aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mars 2023 pour conclusions du défendeur au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 10 janvier 2016,
— procéder à la liquidation partage des intérêts pécuniaires des époux,
— dire que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens,
— condamner M. [C] à payer à Mme [E] :
*la somme de 171.192 € (188.592 – 17.400) au titre de ses droits dans l’indivision, déduction faite des sommes perçues au titre du devoir de secours depuis la caducité de l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2018,
*la somme de 30.095,88 € au titre de la créance entre époux, due par M. [C] à Mme [E] au titre des sommes prélevées par lui sur les sommes indivises provenant de la vente du bien immobilier indivis avec intérêts au taux légal sur les sommes de 5.818,60 € à compter du 19 juillet 2017, de 5.807,76 € à compter du 10 août 2018, de 25.000 € à compter du 13 février 2019 et de 15.000 € à compter du 22 mai 2019 en application de l’article 856 du code civil,
— débouter M. [C] de ses demandes contraires,
— condamner M. [C] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [C] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
— débouter Mme [E] de ses demandes,
— ordonner l’arrêt des prélèvements directs du devoir de secours de 600 € effectués par huissier entre les mains de l’employeur de M. [C] sur la base d’une ordonnance caduque,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 10 janvier 2016,
— procéder à la liquidation partage des intérêts pécuniaires des époux,
— dire que le régime matrimonial est celui de la séparation des biens,
— dire que M. [C] accepte de payer à Mme [E] la somme de ((377.184 € – 60.191,77 €) / 2 + 9.103,76 €) 167.599,87 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de ses droits dans l’indivision,
— condamner Mme [E] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIVATION
Sur le prononcé du divorce
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis plus d’un an avant la demande en divorce.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort de leurs conclusions concordantes que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 10 janvier 2016. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur la détermination du régime matrimonial
Les époux s’accordent sur le fait que leur régime matrimonial est celui de la séparation de biens, régime choisi par contrat de mariage conclu le 6 juillet 1993 devant Me [G], notaire à Roanne.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
L’article 856 du code civil dispose que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
En l’espèce, les époux ont été propriétaires pour moitié chacun de biens immobiliers situés à Neuilly-Plaisance. Ces biens ont été vendus le 16 octobre 2008 au prix de 465.000 €. Sur ces 465.000 €, 350.000 € ont été placés le 30 juin 2011 sur une assurance-vie au seul nom de M. [C]. Mme [E] n’a jamais perçu la partie du prix de vente devant lui revenir. La valeur de rachat de cette assurance-vie au 10 janvier 2016 était de 397.514,19 €. Après la séparation, M. [C] a effectué cinq rachats partiels pour un montant total de 60.191,77 €.
S’agissant des sommes retirées par l’époux après la séparation (60.191,77 €), M. [C] considère qu’elles ont bénéficié à [R], l’enfant commun. Pour autant, ces retraits sont des choix personnels de M. [C], intervenus après la séparation, qui ne peuvent priver Mme [E] de ses droits sur ces sommes. M. [C] doit donc rembourser à son épouse la moitié des sommes prélevées, soit la somme de 30.095,88 € (60.191,77 / 2) avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement.
S’agissant du capital de l’assurance-vie à partager, les parties s’entendent pour que le montant à retenir soit celui arrêté au 9 mars 2023, soit un montant de 377.184 €. Ce montant tient déjà compte de la somme retirée de 60.191,77 € par M. [C]. L’époux doit donc rembourser à son épouse la moitié de cette somme, soit 188.592 € (377.184 € /2).
M. [C] doit donc rembourser à Mme [E] la somme de 30.095,88 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement au titre de la créance entre époux, ainsi que la somme de 188.592 € au titre des droits de l’épouse dans l’indivision.
Par ailleurs, M. [C] considère que doivent être déduits des sommes qu’il doit rembourser, d’une part, des frais de gestion et, d’autre part, le devoir de secours qui lui a été indûment prélevé.
S’agissant des frais de gestion, contrairement à ce que déclare Mme [E], M. [C] rapporte bien la preuve bancaire de leur existence et le fait qu’ils ont été prélevés directement sur son compte courant personnel (attestation de la Société générale du 20 juin 2023). Ces frais de gestion doivent être supportés par l’indivision et non par M. [C] seul. La moitié de ces frais sera donc déduite de la somme due par l’époux à l’épouse.
S’agissant du devoir de secours, l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2018 est devenue caduque le 13 janvier 2021 (et non le 13 décembre 2020), faute d’assignation au fond dans le délai de 30 mois. Mme [E] accepte que les sommes versées postérieurement au 13 janvier 2021 soient déduites de ses créances.
Il n’y a plus lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct puisque celle-ci a déjà eu lieu selon courrier du commissaire de justice à l’employeur de M. [C] en date du 12 juillet 2023 (pièce n° 17 de M. [C]).
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [V] [E]
née le 16 Juin 1965 à NEUILLY PLAISANCE (93)
ET DE
Monsieur [Y] [T] [F] [C]
né le 30 Juin 1964 à GASSIN (83)
mariés le 28 Août 1993 à MABLY (42)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 janvier 2016,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens,
CONDAMNE M. [C] à rembourser à Mme [E] la somme de 30.095,88 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, au titre de la créance entre époux,
CONDAMNE M. [C] à rembourser à Mme [E] la somme de 188.592 € au titre des droits de l’épouse dans l’indivision,
ORDONNE que soit déduite des créances de Mme [E] la moitié des frais de gestion prélevés sur le compte courant de l’époux,
ORDONNE que soient déduites des créances de Mme [E] les sommes prélevées postérieurement au 13 janvier 2021 au titre du devoir de secours prévu par l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2018,
DIT n’y avoir plus lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct, celle-ci ayant déjà eu lieu,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Avance ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Immeuble
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Protection ·
- Action ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Code d'accès ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Vente ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- État
- Recours ·
- Commission ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Signature ·
- Assesseur ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Titre
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Litige ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Société mère ·
- Revêtement de sol ·
- Holding ·
- Participation ·
- Rapport ·
- Associations ·
- Ententes ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Production
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.