Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 juil. 2024, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00913 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCFL
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [G] [V] [N] [D] C/ S.D.C. 31 RUE DE L’UNION ALFORTVILLE représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND, [A] [U] [O], [C] [J] [O], [Y] [N] [O], [Z] [I] [P] et autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] [N] [D] née le 7 avril 1993 à THOUARS (79), demeurant 31 rue de l’Union – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Martin ISAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 12
DEFENDEURS
S.D.C. 31 RUE DE L’UNION ALFORTVILLE représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND, représenté par son syndic en exercice la société CABINET LEMARCHAND A & A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 529 861 775, dont le siège social est sis 94 rue de Tolbiac – 75013 PARIS
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0442
Madame [A] [M] née [O], née le 23 décembre 1955 à COURBEVOIE (92), demeurant 45 rue des Camélias – 94140 ALFORTVILLE
Madame [C] [K] née [O], née le 15 juin 1959 à COURBEVOIE (92), demeurant 21 rue Hector Berlioz – 58260 LA MACHINE
et Madame [Y] [O] née le 25 février 1957 à COURBEVOIE (92), demeurant 1 rue de Richebourg – Bât. 3 – 95560 MAFFLIERS
représentées par Me Agnès BONNES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0808
Madame [Z] [I] [P] née le 29 Septembre 1993 à PITHIVIERS (45300), demeurant 9 rue de Sanguinet – 95100 ARGENTEUIL
représentée par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0347
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 379 834 906, dont le siège social est sis 24 Parc du Golf – Zac de Pichaury – BP 10359 – 13799 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Na-Ima OUGOUAG BERBER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de Madame [L] [O], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Sabine LIEGES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [D], immatriculée asous le SIREN 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Mehdi BACADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P267
Débats tenus à l’audience du : 1er Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 11 juillet 2022, Madame [G] [D] a acquis de Madame [Z] [P] un bien immobilier situé dans l’immeuble sis 31 rue de l’Union 94140 Alfortville [lots de copropriété n°22 et 28] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
A compter de l’hiver 2022, Madame [G] [D] a rencontré des problèmes d’humidité et de moisissure dans son logement.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 23 avril 2024, 24 avril 2024, 30 avril 2024 et 11 juin 2024, Madame [G] [D] a fait assigner Madame [Z] [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue de l’Union 94140 ALFORTVILLE, Madame [A] [O], Madame [C] [O], Madame [Y] [O] et Madame [L] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [G] [D] demande que les dépens soient réservés (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00913).
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue de l’Union 94140 ALFORTVILLE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société GROUPAMA MEDITERRANNEE en qualité d’assureur de l’immeuble et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [O] et de Madame [D] aux fins de jonction et de rendre les opérations d’expertise communes aux défenderesses (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00923).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 1er juillet 2024.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [G] [D] sollicite du juge des référés de :
— la dire recevable en ses demandes,
— prendre acte que l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié à Madame [L] [H], décédée, de sorte que les demandes ne persistent qu’à l’encontre de l’ensemble des autres demandeurs,
— désigner un expert,
— débouter Madame [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les dépens.
Elle sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en raison de la présence de moisissures au sein de son appartement et des constatations par des professionnels de remontées capillaires, entraînant un trouble de jouissance constant. Elle soutient que les fondements de l’action en réparation du préjudice subi ressortent de son assignation. Elle souligne que Madame [Z] [P], venderesse, avait manifestement connaissance des désordres et pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol ou du défaut de délivrance conforme, que les consorts [O] sont propriétaires sous le régime de démembrement de la cave située en dessous, laquelle participerait aux remontées capillaires, et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue de l’Union 94140 ALFORTVILLE est responsable de tout dommage né dans les parties communes.
A l’audience, Madame [G] [D] s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, le juge des référés n’étant pas compétent pour apprécier une garantie d’assurance. Elle ajoute que l’acte de vente ne mentionne pas les désordres liés à l’humidité alors que Madame [Z] [P] s’en plaignait avant l’acte de vente.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [Z] [P] sollicite du juge des référés de :
— débouter Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient l’absence de motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire, l’action qui pourrait être initiée à son encontre n’apparaissant pas manifestement plausible, Madame [G] [D] ne qualifiant pas juridiquement l’action future qui pourrait être initiée à l’encontre de Madame [Z] [P] et l’acte de vente du 11 juillet 2022 comprenant une clause exonératoire de garantie et une clause relative au devoir d’information. Elle ajoute que Madame [G] [D] dispose de tous les éléments techniques utiles au soutien de ses demandes et que les désordres allégués n’existaient pas avant la vente du bien.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue de l’Union 94140 ALFORTVILLE sollicite du juge des référés de lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Il sollicite également la jonction des deux instances et de réserver les dépens.
A l’audience, il s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [A] [O], Madame [C] [O], Madame [Y] [O] sollicitent du juge des référés de :
— débouter Madame [G] [D] de ses demandes,
— prononcer leur mise hors de cause,
— condamner Madame [G] [D] à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles indiquent qu’en leur qualité de propriétaires de la cave située en dessous de l’appartement de Madame [G] [D], elles ne sont pas concernées par le présent litige opposant Madame [G] [D] à Madame [Z] [P]. Elles ajoutent qu’aucune action d’un point de vue juridique n’est potentiellement anticipable en l’état, de sorte que Madame [G] [D] ne justifie d’aucun intérêt légitime à la réalisation d’une expertise.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [G] [D], sollicite du juge des référés de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter toutes autres demandes à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue de l’Union 94140 ALFORTVILLE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les dommages trouvant leur origine dans l’humidité ou des phénomènes de capillarité sont exclus de la garantie prévue au titre des dégâts des eaux.
Par conclusions reçues par RPVA, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [O] émet protestations et réserves.
Aux termes de ses observations orales, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE émet protestations et réserves et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, le juge des référés ne pouvant apprécier les garanties d’assurance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00913 et 24/00923 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [G] [D] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport de la société GROUPE BRAZIL ARCHITECTES du 8 décembre 2023, lequel conclut que « la remontée capillaire de l’humidité de la cave de Madame [O] a un fort impact sur les pièces situées au-dessus. Ce peut être à l’origine d’une dégradation des murs plus ou moins importante, mais l’humidité s’infiltre également dans le logement de Madame [D] ».
Le rapport conclut à diverses actions à mener, dont certaines portent sur la cave de Madame [A] [O], Madame [C] [O], Madame [Y] [O], propriétaires sous le régime du démembrement de propriété, cette cave se trouvant en dessous du logement de Madame [G] [D], et d’autres sur les murs des caves, parties communes.
En outre, selon rapport de détection de fuite non destructive de la société ACP EXPERTISES du 22 décembre 2023, « l’origine des dégradations semblerait provenir d’une ancienne fuite où la dalle n’a pas été asséchée comme il se doit », de sorte que le caractère ancien des désordres est mis en lumière.
Enfin, la présence de traces d’humidité et de moisissures a été constatée au sein du logement de Madame [G] [D] par procès-verbal de constat d’huissier du 9 février 2024 réalisé par Maître [T] [R].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [G] [D] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel à l’encontre des défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il sera en outre rappelé que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés doit en principe être écartée lorsque le vendeur est un professionnel ou connaît les vices de la chose vendue, indépendamment de la qualité de professionnel de l’acquéreur. En toute hypothèse, sa contestation relève de la seule compétence du juge du fond.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [G] [D] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Madame [G] [D]
Le juge des référés saisi sur la base de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à interpréter les contrats d’assurance et décider d’une mise hors de cause alors que précisément la mesure d’expertise a pour objet de déterminer la nature des désordres et donc les responsabilités et garanties en découlant.
La question de la mobilisation des garanties d’assurance relève d’un débat au fond nécessitant une interprétation du contrat d’assurance.
Il apparaît ainsi conforme à une bonne administration de la justice que la société AXA FRANCE IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, sa mise hors de cause étant prématurée à ce stade.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [G] [D], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00913 et 24/00923 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[S] [E] (1969)
Diplôme d’architecte DPLG, Certificat de formation à l’expertise judiciaire, Diplôme d’études fondamentales en architecture
7 avenue Victor Hugo
77680 ROISSY EN BRIE
Tél : 01.74.59.47.23
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [E].[S]@sfr.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; dire si les vices étaient visibles lors de l’achat de la maison par un acquéreur profane ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; dire si les désordres auraient justifié une diminution du prix ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 31 rue de l’Union 94140 Alfortville, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DEBOUTONS Madame [Z] [P], Madame [A] [O], Madame [C] [O], Madame [Y] [O] et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Madame [G] [D], de leur demande de mise hors de cause,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [G] [D],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS tout autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Droits civiques ·
- Algérie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Expertise médicale ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Débouter ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Gabon ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Parents ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Divorce ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grèce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Signification
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Dissimulation ·
- Travail dissimulé ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Travail illégal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trust ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Activité professionnelle ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Impôt ·
- Calcul ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.