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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5OA
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 36/38 RUE JULES LAGAISSE – 94400 VITRY SUR SEINE C/ [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 36/38 RUE JULES LAGAISSE – 94400 VITRY SUR SEINE, représenté par son syndic en exercice la société ABEILLE IMMOBILIER, immatricule au RCS de PARIS sous le n° 413 437 153, dont le siège social est sis 76 avenue d’Italie – 75013 PARIS
représenté par Me Estelle FORNIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L258
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D] né le 03 Avril 1967 en ITALIE, demeurant 36/38 rue Jules Lagaisse – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 25 mars 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) à l’encontre de Monsieur [L] [D], copropriétaire des lots n°85 et 211 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
— dire et juger le syndicat recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner Monsieur [L] [D] à lui payer les sommes de :
* 8 353,23 € au titre des charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 4 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
* 1 385,73 € au titre des charges à échoir en 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 22,80 € au titre des frais de recouvrement,
* 2 000 € pour dommages et intérêts,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision de justice à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Estelle Fornier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400), par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de l’assignation et les moyens qui y sont contenus.
Monsieur [L] [D], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Il est versé aux débats une mise en demeure du 26 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [L] [D] de régler la somme de 8 375,96 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [L] [D] au 26 janvier 2024, et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, et le demandeur produisant les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mai 2021, 6 mai 2022, 20 octobre 2022 et 15 mai 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2020 à 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024 ainsi que les fonds travaux,
— les attestations de non-recours,
— les appels de fonds du dernier trimestre 2022 au 1er trimestre 2024,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1er janvier 2024,
Il convient de condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 8 353,23 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [L] [D] au 1er janvier 2024 [1er trimestre 2024 inclus] avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 janvier 2024.
En outre, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 385,75 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2023 pour l’exercice 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande relative aux frais :
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) réclame la somme de 22,80 € au titre des frais de mise en demeure.
Cette dépense entre dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) est fondé à réclamer paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 22,80 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [D], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [L] [D] ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 8 353,23 €, correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 1 janvier 2024 [1er trimestre 2024 inclus], avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 1 385,75 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2023 pour l’exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 22,80 € au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36/38 rue JULES LAGAISSE à VITRY SUR SEINE (94400) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Estelle Fornier en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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