Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, représenté par son syndic en exercice la SAS HOMELAND immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC5G
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. [N] C/ S.C.C.V. ARCUEIL 18-20 PLACE, Syndic. de copro. 18-20 AVENUE LAPLACE À ARCUEIL, S.A.S. HOMELAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. [N]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 884 368 028
dont le siège social est sis 28, rue Georges Politzer – 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Eric TAVENARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : PN 438
DEFENDERESSES
S. C. C. V. ARCUEIL 18-20 PLACE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 848 219 812
dont le siège social est sis 31 rue François 1er – 75008 PARIS
représentée par Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P 236 – non comparant à l’audience
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 18-20 AVENUE LAPLACE – 94110 ARCUEIL
représenté par son syndic en exercice la SAS HOMELAND immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 818 341 448
dont le siège social est sis 7 rue du Progrès – 93100 MONTREUIL
S. A. S. HOMELAND
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 818 341 448
dont le siège social est sis 7, rue du Progrès – 93100 MONTREUIL
tous deux représentés par Maître Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0002 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SCI [N] a fait assigner la SCCV ARCUEIL 18-20 PLACE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18-20 avenue Laplace à Arcueil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle le conseil de la demanderesse a comparu.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience aux termes desquelles la SCI [N] se désiste de son instance et de son action et sollicite que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 aux termes desquelles la SCCV ARCUEIL 18-20 LAPLACE demande de déclarer le désistement parfait, de constater l’extension de l’instance et de réserver les dépens,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 18-20 avenue Laplace à Arcueil accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI [N] et demande que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI [N] se désiste de son instance et de son action.
Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCI [N] est parfait, ce dernier ayant été accepté.
2 – sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient toutefois de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI [N],
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/01054,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens engagés,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 02 décémbre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Décret ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Terme ·
- Service
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zinc ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Solde ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Vitre ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Débats ·
- Date
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Charges
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Subsides
- Contrainte ·
- Création d'entreprise ·
- Versement ·
- Activité non salariée ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Temps plein ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.