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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 mai 2024, n° 19/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01/
N° RG 19/01355 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RLI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/01355 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RLI2
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme par LRAR à :société [5] – CPAM – [X] [O]
copie par vestiaire à Me FRANCO Cyrille (P 107) et me Frédéric QUINQUIS (P 503)
copie exécutoire délivrée par LRAR à M. [O] – CPAM
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 503
DEFENDERESSES
Société [5] venant aux droits de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 107
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sise [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [M], munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 février 2023,le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 26 décembre 2011 à M. [O] est imputable à une faute inexcusable de la société [4] aux droits de laquelle intervient la société [5], a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, dit que l’employeur devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [H] aux frais avancés de la caisse.
Le tribunal a condamné la société [5] à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de réparation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 19 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 et renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 en raison de la nécessité de convoquer la société [5].
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— fixer son préjudice comme suit :
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques
— 5 000 euros au titre des souffrances morales,
— 3 758 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 040 euros au titre de la tierce personne,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 28 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que les sommes allouées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] venant aux droits de la société [4] demande au tribunal de :
— débouter le requérant de sa demande au titre du préjudice d’agrément ou limiter son indemnisation à la somme de 1 000 euros,
— débouter le requérant de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel,
— réduire à de plus justes proportions les autres demandes, soit 4 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation, 1 632 euros au titre du préjudice lié à la tierce personne, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1 000 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
— condamner M. [O] À lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire du Val de Marne demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicités par le requérant et dire que le montant alloué au titre de la tierce personne ne saurait excéder la somme de 1398 euros, débouter le requérant de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, apprécier s’il y a lieu à lui attribuer une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et en fixer son quantum ou au besoin ordonner une expertise médicale complémentaire, dire que la caisse fera l’avance des sommes qui seront allouées et qu’elle en récupérera les montants y comprit les frais d’expertise auprès de la société [5].
MOTIFS:
Il sera rappelé que M. [O], engagé en qualité de conducteur machine transformation par la société [4], a été victime le 26 décembre 2011 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “en travaillant sur la machine, le chiffon dans sa main gauche a entraîné dans les rouleaux de la pelliculeuse”. Le siège de la lésion se situe au niveau de la main gauche.
Le certificat médical initial fait état d’un “ ring finger index gauche”.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 avril 2013 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % pour des “ séquelles d’un traumatisme de la main gauche consistant en une amputation totale de l’index gauche avec diminution de la force musculaire chez un assuré droitier, travailleur manuel”.
L’expert conclut qu’il présente les séquelles suivantes : une cicatrice de 8 cm au niveau de l’amputation de l’index gauche, sensible sans autre particularité, une amputation totale de l’index gauche non dominant, une fonctionnalité de la main correcte en forme avec les trois autres doigts longs mais peu efficaces, des évitements avec quelques flashs une à deux fois par mois de l’accident.
Après la consolidation il a travaillé pour le compte du même employeur au même poste. Il a été licencié économique et a travaillé pendant trois ans en imprimerie. Lors de l’expertise il occupe l’emploi de chauffeur livreur en boulangerie à temps complet.
Sur la liquidation des préjudices
— sur les souffrances endurées
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre.
Il ressort de rapport d’expertise que M. [O] a subi dans les suites de cet accident deux interventions chirurgicales dont la dernière a conduit à une amputation globale de l’index gauche. Son état a nécessité le port de pansements, un traitement antalgique le port d’une attelle et soixante-dix séances de kinésithérapie.
Il présente également des flashs récurrents de l’accident à l’origine d’une souffrance morale accentuée par le phénomène de doigt fantôme, la persistance des sensations de tiraillement surtout au froid.
Les attestations produites par M. [Z] et par M. [U] [J] établissent que depuis l’accident son changement d’humeur est notable et qu’il est devenu stressé et inquiet.
L’expert a évalué le préjudice subi à 3,5 sur une échelle de 7 au regard de ces éléments.
Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 10 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire résulte du port de pansements et du port d’une attelle.
Compte tenu de la durée du préjudice, la somme de 500 euros est de nature à assurer une juste réparation.
— sur le préjudice esthétique définitif
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 2/7.
Ce préjudice est caractérisé par l’amputation totale de l’index gauche et la présence d’une cicatrice de 8 cm.
Compte tenu de la de la victime lors de la consolidation ( 41 ans), de sa situation familiale père de famille, le tribunal lui alloue la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
— sur le préjudice d’agrément
Il résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.
L’expert indique qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à réaliser des activités de loisirs ou de sport en général mais que M. [O] sera gêné pour toute activité nécessitant de la force au niveau de la main gauche et une préhension pouce index.
M. [O] ne produit aucune pièce pour établir l’existence d’un préjudice d’agrément.
Le tribunal rejette ce chef de demande.
— sur le préjudice sexuel
La victime sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel alléguant une petite gêne positionnelle.
L’expert a considéré que l’accident n’avait pas causé d’atteinte aux organes sexuels et a repris l’allégation de M. [O] selon laquelle il ressentirait quelquefois une petite gêne fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice n’est pas établie.
Le tribunal rejette ce chef de demande.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique.
Le tribunal retient un déficit fonctionnel temporaire de :
— total du 26 décembre 2011 au 1er janvier 2012 et du 2 janvier au 4 janvier 2012 , périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée à la clinique de [6] pour prise en charge, réimplantation de l’index gauche et amputation totale de l’index gauche, soit 10 jours
— classe 3 ( 50%) du 5 janvier 2012 au 26 janvier 2012 en raison des pansements journaliers, soit 21 jours
— classe 2 ( 25%) du 27 janvier 2012 au 11 septembre 2012 en raison d’une gêne douloureuse persistante, soit 229 jours
— classe 1, ( 10%) du 12 Septembre 2012 au 4 avril 2013, date de consolidation, en raison des soins antalgiques et de kinésithérapie, soit 150 jours.
La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudices sur la base de 600 euros par mois. La caisse demande au tribunal de prendre en compte 23 euros par jour. L’employeur sollicite la réduction du montant sollicité.
Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
En conséquence, le tribunal fixe à ce poste de préjudice à 2 318, 75 euros ( 250+ 262, 50 +1 431, 25 + 375).
— sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne
L’expert a évalué la nécessité de cette aide à :
— 1h30 par jour jusqu’au 26 janvier 2012 puis à 4h30 par semaine du 27 janvier 2012 au 5 mai 2012.
La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. La caisse demande tribunal de faire application d’un taux horaire de 15 euros. L’employeur conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatifs de l’aide reçue et en tout état de cause de retenir un taux horaire de 16 euros.
L’indemnisation est due même si cette aide est familiale. Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure, le tribunal lui alloue la somme de 2 040 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent
M. [O] sollicite la somme de 28 350 euros rappelant qu’il était âgé de 41 ans au moment de la consolidation et qu’il présente un taux d’incapacité de 14%.
Ce poste de préjudice permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert retient une cicatrice de bonne qualité de 8 cm très sensible à l’effleurement, l’absence de déficit des trois doigts longs et du pouce, des douleurs, une gêne fonctionnelle avec impossibilité de préhension efficace avec les autres doigts, l’absence de possibilité de port de charges, dont sa fille, une préhension fine impossible et l’évitement de tout objet coupant.
Au regard de ces éléments, de son âge au moment de la date de sa consolidation et du taux de 14% d’incapacité retenue par la caisse primaire, il convient de retenir un point d’IPP de 2 000 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 28 000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal au jour du jugement.
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majoré et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur. En conséquence, la caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été alloué conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été pris en charge par la caisse.
La société [5] est condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
— Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [O] à la suite de la faute inexcusable de la société [5] aux sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— 2 040 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne,
— 2 318, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Déboute M. [O] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne fera l’avance des sommes allouées ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne fera l’avance des paiements des indemnités allouées et qu’elle récupérera les montants ainsi que la majoration de rente et les frais d’expertise sur l’employeur la société [5] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [5] à verser à M. [O] la somme nouvelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [5] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ( 1 200 euros).
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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