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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 mai 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00256 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4CO
CODE NAC : 30B – 2B
AFFAIRE : [E] [J] C/ [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] né le 16 Janvier 1950 à ISSY LES MOULINEAUX, demeurant 3 rue Pasteur – 94490 ORMESSON SUR MARNE
représenté par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0266
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W] né le 28 Octobre 1967 à VITRY SUR SEINE, demeurant 64 avenue Gambetta – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1 avril 2013, Monsieur [E] [J] a donné à bail à Monsieur [H] [W] le box numéro 65, sis 14 avenue du Midi à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), moyennant un loyer trimestriel de 80,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Monsieur [E] [J] a donné congé du bail par un acte d’huissier du 14 novembre 2022 à Monsieur [H] [W], avec un préavis de trois mois, le congé prenant effet le 25 mars 2023.
Monsieur [E] [J] soutient que les lieux n’ont pas été restitués.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 février 2024, Monsieur [E] [J] a fait assigner Monsieur [H] [W] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
— constater la résiliation du contrat de location du 1er avril 2013, à la date du 25 mars 2023, par effet du congé délivré le 4 novembre 2022 ;
— constater que Monsieur [H] [W] se trouve occupant sans droit ni titre du box depuis le 26 mars 2023;
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront traités suivant les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code de procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [H] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme mensuelle de 100,00 €, ladite indemnité étant due à compte du 26 mars 2023, date de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner Monsieur [H] [W] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 23 avril 2024, Monsieur [E] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, Monsieur [H] [W] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
SUR CE
Sur la demande relative à la résiliation du bail et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail de prévoir un droit de congé.
En l’espèce, l’article 4 du bail du 1er avril 2013 stipule que le bail est conclu pour une durée d’un an et est renouvelable par tacite reconduction par période d’un an. Il ajoute que le congé de location devra être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.
Monsieur [H] [W] ayant donné congé par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022 prenant effet le 25 mars 2023, il convient de constater que Monsieur [H] [W] est occupant sans droit ni titre du box loué à compter du 26 mars 2023.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [H] [W] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [W] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu’il y ait lieu à majoration.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [W], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [H] [W] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [E] [J] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [H] [W] est occupant sans droit ni titre du box numéro 65, sis 14 avenue du Midi à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) à compter du 26 mars 2023 par l’effet du congé qu’il a donné par acte du 14 novembre 2022 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [H] [W] et de tout occupant de son chef du box numéro 65, sis 14 avenue du Midi à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [W], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à la payer ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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