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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 11 juin 2024, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
Texte intégral
MINUTE : 24/246 DOSSIER : N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3QI AFFAIRE : E.U.R.L. AUTO VERDUN / Y, AA, AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERARD
GREFFIER : Madame GAUTHIER
DEMANDEUR :
E.U.R.L. AUTO VERDUN immatriculée au RCS siret 45167900500012 […] […]
représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2313
DEFENDEURS
Madame X Y […]
Madame Z AA […] BICETRE
Monsieur AB AA […]
représentés par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1202
Prononcé pubiquement en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, l’EURL AUTO VERDUN a fait assigner Madame X Y, Madame Z AA et Monsieur AB AA (ci-après nommés « les consorts GIUSANO-AA ») devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’accorder un délai de trois ans à Monsieur AD AE AF pour qu’il puisse vendre son fonds de commerce et partir sereinement à la retraite, lui accorder un délai de deux ans pour payer l’indemnité d’occupation et condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
L’EURL AUTO VERDUN sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- lui octroyer un délai de paiement de 24 mois,
- ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail pendant lesdits délais,
- condamner les consorts AA-Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, les consorts Y-AA sollicitent le bénéfice de leurs conclusions visées à l’audience aux termes desquelles ils demandent :
- à titre principal : débouter la société AUTO VERDUN de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire : dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, assortir l’échéancier de la résiliation du bail dès le premier manquement,
- en tout état de cause :
- condamner la société AUTO VERDUN à leur payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
- la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 510 du code de procédure civile alinéa 3, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 2 prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Au cas présent, les consorts AA ont fait signifier à l’EURL AUTO VERDUN un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 avril 2024 portant sur des loyers et charges échus entre le 4e trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024, outre des frais d’huissier, d’un montant total de 9.413, 24 euros.
Page 2
L’EURL AUTO VERDUN sollicite l’octroi de délais de paiement pour régler cette somme.
Néanmoins, aucune mesure d’exécution forcée n’est intervenue, ni même aucun titre exécutoire, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de connaître de la demande de délais de grâce de la demanderesse, et de la demande subsidiaire de suspension de la clause résolutoire pendant les délais accordés. Les demandes en ce sens de l’EURL AUTO VERDUN seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, les consorts Y-AA ne démontrent pas en quoi le droit d’ester en justice de la société AUTO VERDUN a dégénéré en abus. Ils ne justifient également pas du préjudice subi. Ainsi, ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce qu’elle succombe à la présente instance, l’EURL AUTO VERDUN sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser aux consorts AA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de l’EURL AUTO VERDUN de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
CONDAMNE l’EURL AUTO VERDUN à payer à Madame X Y, Madame Z AA et Monsieur AB AA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUTO VERDUN aux dépens,
REJETTE toute plus ample demande,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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