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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 févr. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01807 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNVV
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. LMACHT C/ S.A.R.L. NED’CAR ( ENSEIGNE UCAR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LMACHT
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 475 237
Ayant pour mandataire de gestion, la SAS FONCIA IMMOBILIAS- COLBERT, SAS
dont le siège social est sis 26, Rue du Coteau – 94230 CACHAN
représentée par Maître Jeanine HALIMI, de la SELARL JEANINE HALIMI avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NED’CAR ( ENSEIGNE UCAR)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 530 403 989
dont le siège social est sis 2, Rue de l’Armistice – 94230 CACHAN
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2018, la SCI LMACHT a donné à bail commercial à la SARL NED’CAR des locaux situés 2 rue de l’armistice 94230 CACHAN, moyennant un loyer annuel de 24 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI LMACHT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 17 juin 2024 à la SARL NED’CAR pour une somme de 9 734,66 € au titre de l’arriéré locatif au 7 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 6 décembre 2024, la SCI LMACHT a fait assigner la SARL NED’CAR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamner la SARL NED’CAR à libérer les lieux,
— ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de la SARL NED’CAR garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame le Président de désigner, aux frais, risques et périls de la SARL NED’CAR et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus,
— condamner la SARL NED’CAR à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.550,67 euros, suivant un décompte des sommes dues au 30 août 2024, terme du mois d’août 2024 inclus,
— condamner la SARL NED’CAR au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges échus, et ce depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la SARL NED’CAR au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2024.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 9 janvier 2025, la SCI LMACHT, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SARL NED’CAR n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La demanderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré un état des nantissements, et ce avant le 10 janvier 2025.
Par note en délibéré du 10 janvier 2025, la SCI LMACHT a sollicité la réouverture des débats en présence de créanciers inscrits figurant à l’état de nantissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l’obligation de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur certains éléments.
En l’espèce, eu égard à la demande de réouverture des débats adressée par le conseil de la SARL NED’CAR, souhaitant dénoncer aux créanciers inscrits la procédure, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance avant-dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du lundi 3 mars 2025 à 14H30 (Salle H), afin de permettre la régularisation de la procédure auprès des créanciers inscrits,
RESERVONS les dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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