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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 21/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/04413 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SUO7
AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [H] [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C] [K]
né le 31 août 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1084
Clôture prononcée le : 24 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 septembre 2017, Monsieur [H] [K] a souscrit un contrat de location avec option d’achat avec la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE portant sur un véhicule neuf de marque MERCEDES BENZ, modèle CLASSE S (217) CABRIOLET 63 AMG 4MATIC BA, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 218 050 €, pour une durée de 37 mois.
Par courrier du 15 janvier 2020, Monsieur [H] [K] a fait état de problèmes techniques affectant le véhicule loué. Par lettre du 17 janvier 2020, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat de location et a mis en demeure Monsieur [H] [K] de restituer le véhicule.
En l’absence de restitution du véhicule, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a déposé une plainte et les services de police ont appréhendé le véhicule au domicile de Monsieur [H] [K] le 24 septembre 2020.
Suivant assignation délivrée le 2 juin 2021, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a attrait Monsieur [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
Par conclusions du 16 novembre 2021, Monsieur [H] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’à ce que l’action pénale déposée à l’encontre de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soit définitivement jugée. La demande de sursis à statuer a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022.
Par conclusions du 21 juin 2022, Monsieur [H] [K] a saisi de nouveau le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir en raison du non-respect par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’accord des parties quant à la mise en œuvre d’une expertise préalable. La fin de non-recevoir a été rejetée par le juge de la mise en état par une ordonnance du 17 janvier 2023. Monsieur [H] [K] a interjeté appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de [Localité 7], qui a confirmé l’ordonnance par un arrêt du 18 mars 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du Code civil, de :
« DEBOUTER Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 60.111,02 EUR, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l’article II.13 du contrat, à compter du 04/12/2019, date de la mise en demeure
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me DAUCHEL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que :
— Monsieur [H] [K] ne peut pas se prévaloir du caractère abusif de la clause relative à l’indemnité de résiliation en ce qu’il ne démontre pas le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties du fait de cette clause ;
— la clause prévoyant une indemnité de résiliation est stipulée dans le contrat afin d’assurer l’équilibre financier du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur, de sorte que l’indemnité de résiliation ne peut être qualifiée de clause pénale, car il s’agit de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le Bailleur en raison de la défaillance de l’Emprunteur, lequel n’a effectué aucun règlement depuis le mois de juin 2019 ;
— le montant de la créance est attesté par l’historique de compte versé par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux débats et les intérêts journaliers ne constituent pas une clause pénale ;
— Monsieur [H] [K] n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution provisoire de la décision à venir en ce qu’il ne démontre pas que celle-ci produira des conséquences manifestement excessives contre lui ;
— la demande de délai n’est pas fondée au regard de délais dont Monsieur [H] [K] a pu obtenir en raison des procédures qu’il a engagées ;
— Monsieur [H] [K] ne peut pas se prévaloir d’un préjudice du fait de la privation de son droit d’agir en réparation des vices cachés étant donné que le défendeur a été mis en demeure de restituer le véhicule par courrier du 17 janvier 2020, à la suite de la résiliation du contrat, et ne s’est pas exécuté de sorte que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, propriétaire du véhicule, a déposé plainte le 18 septembre 2020 et les services de police ont procédé à l’appréhension du véhicule le 29 septembre 2020, de sorte que l’appréhension n’est pas illégale ;
— Monsieur [H] [K] avait été informé, en réponse à son courrier du 15 janvier 2020 faisant état des problèmes techniques, qu’il devait s’adresser à son fournisseur et qu’il demeurait lié par les obligations de son contrat de financement ;
— la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est certaine, liquide et exigible au regard des pièces versées par le demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2024, Monsieur [H] [K] demande à la juridiction, au visa des articles 1231-5, 1240 et 1343-5 du Code civil, de :
« I – PRINCIPALEMENT :
CONSTATER qu’une indemnité de résiliation calculée par référence l’article I.5 a) des conditions générales s’élève à 34.471,01 et non pas à 110.589,48 € ;
CONSTATER qu’après intégration d’une indemnité de résiliation ainsi rectifiée, le décompte de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES tel qu’il résulte de sa pièce n°8, établit l’absence de dette de Monsieur [K] à son égard ;
JUGER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES mal fondée en toutes ses demandes ;
l’en DÉBOUTER ;
II – SUBSIDIAIREMENT :
JUGER manifestement excessive l’indemnité de résiliation de 110.589,48 € revendiquée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ;
la MODÉRER ;
JUGER manifestement excessifs les intérêts journaliers prévus par l’article II.13 des conditions générales (intérêts au taux légal majoré de 5 points) ;
les MODÉRER et JUGER en tout état de cause que ceux-ci ne peuvent recevoir application qu’à hauteur de 15.999,08 € ;
JUGER éteinte la créance de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES après modération des clauses pénales ;
DÉBOUTER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes ;
III – TRÈS SUBSIDIAIREMENT :
ÉCARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Subsidiairement, à défaut d’écarter de l’exécution provisoire, OCTROYER à Monsieur [K] la possibilité de s’acquitter de toute condamnation prononcée en vingt-quatre mensualités ;
IV – EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
JUGER que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a engagé sa responsabilité au préjudice de Monsieur [K] en procédant à l’enlèvement puis à la vente du véhicule sans respecter les règles relatives à la procédure de saisie-revendication prévues par le Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur [K] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la privation du droit d’agir en garantie des vices cachés ;
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la CONDAMNER en tous les dépens dont le montant sera recouvré directement par Maître Frank AÏDAN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Monsieur [H] [K] soutient que :
— la demande de paiement présentée par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est fondée sur une clause contractuelle prévoyant le paiement par le souscripteur d’une indemnité de résiliation sont le montant est déterminé à partir d’un calcul stipulé dans la clause. Or, la somme dont la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande le paiement ne correspond pas au mode de calcul prévu contractuellement. En appliquant le calcul tel que prévu par le contrat, l’indemnité de résiliation s’élève à 34 471,01 € ;
— la conséquence de la correction du calcul de l’indemnité de résiliation est que la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’élève à un solde en faveur de Monsieur [H] [K] d’un montant de 16 007,43 € en ce que la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’élève à 152 813,10 €, une fois le montant de l’indemnité de résiliation corrigé, et le crédit en faveur de Monsieur [H] [K] s’élève à 168 821,13 € ;
— à titre subsidiaire, l’indemnité de résiliation tél que calculé par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est excessif au regard des loyers réglés par Monsieur [H] [K], à hauteur de 95 994,48 € TTC, et de la circonstance qu’à la date de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, il restait 13 mensualités à régler pour un total de 51 997,01 € TTC ;
— la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas subi de préjudice en raison des retards de paiement en ce qu’elle a appréhendé le véhicule et a récupéré après la vente la somme de 87 200 € TTC de sorte que l’éventuel préjudice subi par S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été indemnisé ;
— la demanderesse a appliqué une pénalité de 8 % sur les quatre mensualités impayées et a ajouté au décompte de sa créance les frais de convoyage sans le justifier, de sorte que la clause du contrat stipulant l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale, que dès lors son application est facultative et prévoit qu’elle puisse être soumise à l’appréciation du tribunal, qui pourra la réduire à un montant symbolique ;
— pour les mêmes raisons, il convient de modérer le montant de la majoration des intérêts laquelle est excessive et cette pénalité ne peut s’appliquer qu’à la somme visée par la mise en demeure du 4 décembre 2019, soit 15 999,08 € ;
— à titre très subsidiaire, Monsieur [H] [K] est âgé de 75 ans et dispose de faibles revenus, de sorte qu’une une exécution provisoire de la décision à venir aurait des conséquences manifestement excessives pour le défendeur :
— à défaut de la suspension de l’exécution provisoire, il convient d’accorder à Monsieur [H] [K] des délais de paiement de vingt-quatre mois pour qu’il puisse s’acquitter de la condamnation, ce qui ne gênerait pas la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, laquelle ne rencontre pas de difficultés financières ;
— en tout état de cause, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a commis une faute dans la manière dont elle a appréhendé le véhicule en ce qu’elle a déposé plainte pour abus de confiance auprès du commissariat d'[Localité 4] et que le véhicule a été saisi par les services de police dans le garage de Monsieur [H] [K] le 24 septembre 2020, en violation des dispositions relatives à la saisie-revendication et commettant ainsi une voie de fait ;
— il résulte de cette faute que Monsieur [H] [K] a été privé de la faculté d’agir en garantie des vices cachés en ce qu’il n’a pas pu déterminer l’origine des défaillances qui affectaient le véhicule et dont il a informé la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dans sa lettre du 15 janvier 2020, de sorte que Monsieur [H] [K] a subi un préjudice évalué à 150 000 € ;
— le défendeur a subi un préjudice moral évalué à 10 000 € résultant de l’humiliation subie lors de l’enlèvement de son véhicule qui a eu lieu dans son parking avec la présence d’un camion de fourrière et d’un véhicule de police avec sirène et gyrophare, sous les yeux de ses voisins, ayant en outre été contraint de se présenter dans les locaux de police pour une convocation pour apprendre qu’il n’y aura pas de poursuites du chef d’abus de confiance mais qu’il ne récupérera pas son véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’indemnité de résiliation et la créance de la demanderesse
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose qu'« En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Son article D. 312-18 précise qu'« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. À défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ».
L’article I.5 des Conditions générales du contrat de crédit bail prévoit une indemnité de résiliation à la charge du Preneur en cas de résiliation ainsi rédigée : une indemnité égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et – d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La Bailleresse chiffre cette somme en application des dispositions de l’article susvisé à la somme de 110 589,46 € au vu du décompte versé aux débats (productions n° 7 et 12 en demande) se décomposant comme suit :
— valeur actualisée des loyers à échoir (en ce compris les indemnités de retard de 8 % sur le loyer HT sans assurances) : 24 294,79 € ;
— valeur résiduelle : 86 294,67 € ;
— valeur vénale HT : 0 €
La locataire critique à titre principal le quantum de la somme demandée en faisant valoir que la méthode de calcul n’est pas conforme aux stipulations contractuelles relatives au calcul de l’indemnité contractuelle. Ces clauses sont stipulées à la fois pour contraindre le Preneur à l’exécution mais aussi comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le Bailleur.
Il est constant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul de l’indemnité de résiliation, de la valeur vénale du véhicule loué lorsque ce dernier n’a pas été restitué (CA [Localité 6], 1re chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02658). Or, en l’espèce, le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 5] a été restitué à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ainsi qu’il résulte du procès-verbal n° 2020/004566 du 29 septembre 2020 (pièce n° 6 en demande), de sorte qu’il revenait à la demanderesse d’intégrer la valeur vénale du véhicule dans le calcul de l’indemnité de résiliation, qui est censé prendre en compte le gain manqué tiré des loyers non perçus augmenté de la valeur résiduelle du véhicule, moins sa valeur vénale dès lors qu’elle peut vendre le véhicule restitué, ce qui limite nécessairement sa perte de gains.
En conséquence le moyen de Monsieur [H] [K] tiré du caractère erroné du calcul de l’indemnité de résiliation par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE doit être accueilli.
Il résulte des dispositions réglementaires de l’article D. 312-18 précité que la valeur vénale correspond à celle obtenue par le Bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été vendu au prix HT de 72 666,67 € selon facture de cession versée aux débats (pièce n° 9 en demande).
Au vu du décompte et de l’historique de compte actualisé produits par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, (pièces n° 7 et 8 en demande) ainsi que du détail chiffré de l’indemnité de résiliation, il convient d’évaluer cette dernière indemnité comme suit ;
— loyers à échoir à compter de la résiliation : 24 294,79 € ;
— valeur résiduelle du véhicule correspondant à l’option d’achat TTC au terme de la location soit 103 553,60 € (pièce n° 1 en demande) – taxe sur la valeur ajoutée calculée à 20 % = 82 843 € ;
— prix de vente du véhicule : 72 666,67 €
Le calcul de l’indemnité de résiliation est donc : (24 294,79 € + 82 843 €) – 72 666,67 € = 34 471,12 €.
Dès lors, la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE doit être évaluée comme suit :
— 5 loyers impayés du 8 juin 2019 au 8 décembre 2019 : 19 998,85 € ;
— indemnités de retard sur les loyers impayés : 1 617,35 €
— indemnité de résiliation : 34 471,12 €
Soit un total de 56 087,32 € sous déduction de 72 666,67 € au titre du prix de vente du véhicule.
Reste dû : – 16 579,35 €.
Dès lors, la dette de Monsieur [H] [K] ayant été intégralement apurée par le vente du véhicule restituée, il y a lieu de débouter la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande tendant à condamner le défendeur à lui payer la somme de 60 111,02 €.
Sur les demandes indemnitaires du défendeur
Monsieur [H] [K] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à lui verser des dommages et intérêts en faisant valoir que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle en faisant procéder à l’enlèvement puis à la vente du véhicule sans respecter les règles relatives à la procédure de saisie-revendication prévues par le Code des procédures civiles d’exécution.
Il fait exposer que les agissements de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE l’ont privé du droit d’agir en garantie des vices cachés du véhicule et lui ont causé un préjudice moral lié aux conditions d’enlèvement du véhicule.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin d’obtenir une réparation, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant qu’en l’espèce, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 1316057 par lettre recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2020, de sorte qu’à compter de cette date la restitution était dû en vertu de l’article II. 9 – b des clauses contractuelles.
Puis, en l’absence de restitution du véhicule, la demanderesse a déposé plainte auprès des services de police le 18 septembre 2020 (pièce n° 6 en demande), soit près de 7 mois plus tard, et après avoir offert par courrier du 13 juillet 2020 (pièce n° 5 en demande) au défendeur, encore en possession du véhicule, d’inviter le créancier à une expertise contradictoire, lui indiquant qu’une plainte serait déposée en l’absence de réponse sous quinzaine.
Si le courrier de réponse de Monsieur [H] [K] daté du 30 juillet 2020 est versé au débat par chacune des parties (pièce n° 5 en demande ; pièce n° 10 en défense), il n’est cependant accompagné d’aucun bordereau d’envoi ou accusé de réception indiquant tant la date d’expédition que celle de réception effective, et il ne peut être regardé comme une invitation adressée à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de procéder à une expertise sur le bien consenti le défendeur avait conservé dès lors qu’il se limite à en accepter le principe, en sollicitant implicitement de la demanderesse qu’elle la mette en œuvre.
Dès lors, c’est en raison de ses propres impayés ayant conduit à la résiliation du contrat de location achat puis de son absence subséquente tant de restitution du véhicule que d’invitation adressée au créancier dans le délai fixé à procéder à une expertise contradictoire sur le véhicule qu’il avait conservé que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a déposé une plainte en vue de le faire appréhender, de sorte que Monsieur [H] [K] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En conséquence, aucune faute de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’étant établie, il convient de débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 60 111,02 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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