Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 15 avril 2025, n° 24/00075
TJ Créteil 15 avril 2025

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00075
Numéro(s) : 24/00075
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________

T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /2

N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Pôle Social

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

__________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UW

MINUTE N° 25/625 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties

Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat

___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 8]

représentée par Mme [X] [K], salariée munie d’un pouvoir

MISE EN CAUSE :

[3], sise [Adresse 6]

non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [U] [R], assesseure du collège salarié

Mme [N] [B], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 4 janvier 2024, la [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié, M. [A] [H] [E], du 20 juillet 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.

Par courrier du 24 février 2025, la société [9] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la [2], ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

— Constate le désistement d’instance de la société [9] ;

— Déclare le désistement parfait ;

— Laisse les dépens à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 15 avril 2025, n° 24/00075