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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UW
MINUTE N° 25/625 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [X] [K], salariée munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
[3], sise [Adresse 6]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [U] [R], assesseure du collège salarié
Mme [N] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 4 janvier 2024, la [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié, M. [A] [H] [E], du 20 juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Par courrier du 24 février 2025, la société [9] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la [2], ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [9] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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