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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 janv. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01004 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJL
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCI SYLVIN C/ Syndic. de copro. SDC 15 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Le syndicat des copropriétaires 15 avenue de la République à CHOISY LE ROI (94600), représenté par son Syndic, le Cabinet JEAN TURMEL & FILS, SARL au capital de 100.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 622 007 102, dont le siège social est 24 avenue de la République à CHOISY LE ROI (93110), prisE en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. SCI SYLVIN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro D 353 262 272
dont le siège social est sis 15 avenue de la République – 94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1021
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 15 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – 94600
représenté par son Syndic, le Cabinet JEAN TURMEL & FILS, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 622 007 102
dont le siège social est sis 24 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G 0788
Madame [I] [U] née le 09 Décembre 1947, retraitée
demeurant 15 avenue de la République – 94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Maître Rébecca GUEDJ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire / D0010
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SYLVIN est propriétaire d’un appartement sis 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi, à usage de cabinet dentaire, situé dans un immeuble en copropriété.
Depuis août 2022, la SCI SYLVIN s’est plainte de plusieurs dégâts des eaux semblant provenir de l’appartement situé à l’étage du dessus, occupé par Madame [I] [U], laquelle a fait refaire sa salle de bain en mars 2022.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 juillet 2024, la SCI SYLVIN a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi et Madame [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de leur faire injonction de réaliser en urgence des travaux de recherche de fuite au colorant ainsi que ceux tendant à faire cesser les infiltrations d’eau dans les locaux de la SCI SYLVIN. A titre subsidiaire, la SCI SYLVIN sollicite la désignation d’un expert.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SCI SYLVIN sollicite du juge des référés de :
— la déclarer recevable en son action,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi et Madame [I] [U] de leurs demandes,
— faire injonction au syndicat des copropriétaires du 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi et à Madame [I] [U] de réaliser en urgence des travaux de recherche de fuite au colorant ainsi que ceux tendant à faire cesser les infiltrations d’eau dans les locaux de la SCI SYLVIN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— à titre subsidiaire : ordonner une expertise pour déterminer les causes et l’origine des fuites et infiltrations dans les locaux de la SCI SYLVIN et les moyens d’y remédier,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi et Madame [I] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi demande au juge des référés de :
— à titre principal : débouter la SCI SYLVIN de ses demandes,
— à titre subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— en tout état de cause : condamner la SCI SYLVIN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [I] [U] demande de :
— à titre principal : débouter la SCI SYLVIN de ses demandes,
— à titre subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— en tout état de cause : condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonner aux défendeurs de réaliser des travaux
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, selon rapport d’expertise amiable réalisé par la société IXI GROUPE le 25 mai 2023, les dégâts des eaux subis par la SCI SYLVIN peuvent provenir soit d’une fuite sur l’un des réseaux de la salle de bain de Madame [I] [U], soit de la colonne commune située dans le hall de l’immeuble.
Selon le rapport du 28 septembre 2023, la société BOURGEOIS-CHAUFFAGE-PLOMBERIE a pu constater dans l’appartement de Madame [I] [U] :
— l’absence de silicone des joints d’étanchéité de la douche,
— l’absence de trappe de visite sous la douche, ne permettant dès lors pas d’y effectuer une vérification,
— d’anciennes fuites de la machine à laver.
La société a constaté, au niveau du cabinet dentaire de la SCI SYLVIN un taux d’humidité entre 30 % et 60 % à certains endroits.
Selon le rapport en recherche de fuite du 20 novembre 2024 de la société BTB PLOMBERIE, aucune fuite n’a été constatée sur la descente en fonte située en partie commune de l’immeuble.
La SCI SYLVIN a assigné à la fois le syndicat des copropriétaires du 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi et Madame [I] [U], admettant qu’en l’état l’origine de la fuite privative chez Madame [I] [U] ou commune sur la colonne des eaux usées ou vannes n’était pas démontrée. Rien ne permet donc de s’assurer des travaux à réaliser pour remédier aux dommages constatés.
En outre, il sera relevé qu’entre les relevés d’humidité effectués par l’entreprise ALAZAR dans le local de la SCI SYLVIN en septembre et décembre 2022 (à hauteur de 90%) et les derniers relevés de septembre 2023, les taux sont en baisse.
Aucun relevé d’humidité plus récent n’est produit en demande et si le constat dressé par commissaire de justice le 22 mai 2024 relève des traces d’infiltrations, d’humidité, de fissurations, des zones de rétention d’humidité, il ne permet toutefois pas de s’assurer de la persistance de la fuite.
Dès lors, en l’absence de certitude tant quant à l’origine qu’à la persistance de la fuite, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne sont pas démontrés.
Dans ces conditions, la SCI SYLVIN ne peut solliciter du juge des référés de faire injonction aux défendeurs de procéder à des travaux visant à faire cesser les infiltrations au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI SYLVIN n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu des rapports et du constat de commissaire de justice exposés ci-avant.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI SYLVIN dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI SYLVIN le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI SYLVIN, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI SYLVIN d’injonction à faire réaliser des travaux,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[V] [T] (1959)
Diplôme d’architecte par le Gouvernement – 1986, Licence et maitrise niveau maîtrise
d’Urbanisme à l’Université de PARIS-NANTERRE – 1984, Bac série « D » – 1978
24, rue Ferdinand Chartier
92210 ST CLOUD
Port. : 06.09.65.90.73 Mèl : rebut.philippe@architectes.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 6 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation affectant le cabinet dentaire de la SCI SYLVIN,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 15 avenue de la République 94600 Choisy le Roi [notamment au rez-de-chaussée dans le cabinet dentaire de la SCI SYLVIN et chez Madame [I] [U] au premier étage] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SCI SYLVIN à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SCI SYLVIN, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI SYLVIN à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCI SYLVIN,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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