Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 23/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05855 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ5M
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC C/ [Z] [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B729
Clôture prononcée le : 18 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée du 19 avril 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [Z] [T] un prêt immobilier, d’un montant de 189 000,00 € et d’une durée de 300 mois au taux conventionnel de 1,95 % l’an, destiné à financer l’achat de sa résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après la CEGC.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a vainement adressé à M. [Z] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2023.
La société CEGC a réglé à la banque la somme de 171 630,53 € d’après la quittance subrogative datée du 23 mai 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023.
Suivant assignation délivrée le 11 septembre 2023, la CEGC a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la CEGC demande à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2305 du Code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 171.630,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
DÉBOUTER Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. »
La CEGC soutient que :
— la CEGC exerce contre M. [Z] [T] un recours personnel, exclusif du recours subrogatoire prévu à l’article 2609 du Code civil, et dont l’existence est fondée sur le paiement par la caution, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par la banque ;
— M. [Z] [T] n’étant pas fondé à opposer à la CEGC les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, seule la caution peut opposer les exceptions prévues à l’article 2313 du Code civil, de sorte que M. [Z] [T] ne peut pas opposer à la caution, distincte de la personne du banquier, une irrégularité du contrat de prêt et notamment le moyen tiré du non-respect du délai de 10 jours par la caution entre l’offre de prêt et son acceptation ;
— M. [Z] [T] a en tout état de cause accepté l’offre de prêt après un délai de 15 jours par signature électronique, l’article L. 313-34 du Code de la consommation n’étant applicable qu’en matière d’offre de prêt, et non d’engagement de la caution, de sorte que la nullité du contrat de prêt et de l’engagement de caution n’est pas encourue ;
— M. [Z] [T] n’est pas fondé à soutenir que la CEGC serait privée de son recours personnel au motif qu’il disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte au jour du paiement par la caution, étant donné que la CEGC a été appelée par la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, que M. [Z] [T] a été informé par la caution du paiement subrogatoire, qu’il n’a pas fait valoir de moyens pour déclarer la dette éteinte ou la faute de la banque à ce moment-là et que, en tout état de cause, l’allégation du débiteur selon laquelle il aurait proposé des paiements pour régulariser sa dette n’affecte pas l’existence de la dette, mais seulement son exigibilité ;
— la demande d’échelonnement de la dette de M. [Z] [T] n’est pas justifiée en ce qu’il a déjà bénéficié de délais importants pour s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, de sa dette, et qu’en outre M. [Z] [T] n’apporte pas la preuve des difficultés financières qu’il allègue.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [Z] [T] demande à la juridiction, au visa de l’article L. 313-34 du Code de la consommation ainsi que des articles 1343-5, 2308 et 2289 du Code civil, de :
« A titre principal
— DIRE ET JUGER nul et de nul effet le prêt de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France PRIMO+ n°5718435 pour un montant de 189.000 euros, avec un taux conventionnel de 1,95% l’an et un TEG de 2,52% l’an et par conséquent le cautionnement y afférent souscrit par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande visant au règlement de la somme de 171.630,53 euros en exécution du cautionnement ;
A titre subsidiaire
— DECLARER le recours COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS irrecevable sur le fondement de l’article 2308 du code civil,
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande visant au règlement de la somme de 171.630,53 euros en exécution du cautionnement.
A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que Monsieur [Z] [T] bénéficiera d’un délai de grâce de deux années, afin de procéder par un échelonnement mensuel quant au paiement des sommes réellement dues et mises à sa charge
En tout état de cause,
— CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à régler à Monsieur [Z] [T] la somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
M. [Z] [T] soutient que :
— le non-respect du délai légal de 10 jours entre l’émission et l’acceptation de l’offre de prêt par l’emprunteur et la caution est vérifié par une condition de forme imposant que l’acception soit donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, et ce alors que l’engagement de caution produit par la CEGC ne permet pas de vérifier que ce délai de 10 jours ait bien été respecté, de sorte que le contrat de prêt est entaché de nullité, le cautionnement étant également nul ;
— à titre subsidiaire, le recours de la CEGC est mal fondé en ce qu’elle a perdu le bénéfice du recours personnel, M. [Z] [T] ayant les moyens de faire déclarer la dette éteinte conformément à l’article 2308 du Code civil, et ce alors que, postérieurement à la mise en demeure de sa banque en date du 9 novembre 2022, il a adressé un chèque de 2309 € et a demandé un moratoire auprès de ce tribunal ;
— à titre infiniment subsidiaire, M. [Z] [T] demande la mise en place d’un échéancier sur une période de deux années en raison de ses faibles revenus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 18 novembre 2024 puis clôturée et mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la nullité du cautionnement par voie d’exception,
L’article L. 313-34 du Code de la consommation dispose que : « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
M. [Z] [T], au sein de sa prétention selon laquelle le cautionnement est nul, soulève une exception de nullité de l’offre de prêt pour non-respect du délai de dix jours entre l’envoi de l’offre et son acceptation.
Il fait valoir que faute pour la caution de démontrer, le cachet de la poste faisant foi, qu’elle a souscrit son engagement après l’expiration d’un délai de 10 jours, les nullités invoquées sont encourues.
En réponse, la CEGC soutient qu’une telle exception est inopposable par le débiteur, une telle faculté n’étant reconnue qu’à la caution à l’encontre du créancier.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’exceptions inhérentes à la dette, elles ne peuvent être opposées, dans le cadre d’un recours personnel, par le débiteur principal à la caution qui a payé le créancier.
En l’espèce, la CEGC qui exerce le recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil, ne peut se voir opposer par M. [Z] [T], débiteur principal, une faute contractuelle lors de l’octroi du prêt, alors que la CEGC est étrangère à ce contrat de prêt.
Au surplus, il sera relevé que les dispositions de l’article L. 313-34 étant applicables aux cautions personnes physiques, elles ne sont pas dès lors par invocables à l’encontre de la demanderesse, personne morale.
Cette demande de nullité sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours personnel de la caution contre le débiteur,
L’article 2308 du Code civil dispose que :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Aux termes de l’article 2311 du Code civil dans sa version alors applicable, « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
La CEGC soutient que M. [Z] [T] lui est redevable de la somme payée au créancier en vertu de l’engagement de cautionnement.
Elle fait ainsi valoir que la dette de M. [Z] [T] n’est pas éteinte dès lors que le débiteur ne réunit pas les trois conditions cumulatives fixées à l’ancien article 2308 du Code civil.
En réponse, M. [Z] [T] soutient, à titre subsidiaire, que la CEGC a perdu son recours personnel dans la mesure où il avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CEGC a adressé à M. [Z] [T], le 23 mars 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception (pièce n° 6 de la demanderesse) l’informant du paiement effectué par la caution au bénéfice créancier.
Dans ces conditions, la CEGC ne peut être regardée comme ayant perdu son recours et ce dernier est recevable dès lors que M. [Z] [T] a été régulièrement averti du paiement subrogatoire attesté par quittance du 23 mai 2023 (pièce n° 7 de la demanderesse), soit antérieurement à l’assignation délivrée le 11 septembre suivant.
Sur la demande en paiement,
Il résulte de tout ce qui précède, la CEGC ayant conservé son recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées à la banque le 23 mai 2023, elle est fondée à prétendre à ce que le défendeur lui rembourse ces sommes.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [T] à payer à la CEGC la somme de 171 630,53 €, outre les intérêts légaux à compter de la date du paiement subrogatoire, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiement,
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce.
M. [Z] [T] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil un délai de grâce et en conséquence le report à deux ans du paiement des sommes dues, tandis qu’en réponse la CEGC s’y oppose.
En l’espèce, si le défendeur verse aux débats des justificatifs de revenus, les montants de ces derniers ne sont en tout état de cause pas de nature à lui permettre, à eux seuls, de résorber sa dette dans les délais sollicités. En outre, il n’apporte au tribunal aucun élément permettant d’apprécier l’envergure de la proportion de ses charges et de son patrimoine, s’agissant notamment de sa résidence principale acquise au moyen du prêt initialement sollicité. Dès lors, sa situation économique et financière n’étant pas établie de manière exhaustive et ses revenus ne lui permettant pas d’apurer sa dette dans les délais sollicités, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres mesures
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a supportés au cours de la présente instance.
Il n’y a en pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité du contrat de prêt soulevée par M. [Z] [T] ;
DÉCLARE recevable le recours personnel de la CEGC, en qualité de caution, contre M. [Z] [T] ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la CEGC la somme de 171 630,53 € , outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du paiement subrogatoire de la caution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE M. [Z] [T] de sa demande tendant à lui octroyer des délais de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Titre
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Copie ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Acte de vente ·
- Descriptif ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Coûts ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Préjudice moral
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Mission
- Vente amiable ·
- Centrale ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrat de location
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Acte
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Pakistan ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Mentions ·
- Signature ·
- Original ·
- Traduction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.