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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U556
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U556
MINUTE N° 25/1105 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L'[7], [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau du Val de Marne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U556
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 février 2024, la S.A.R.L. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 1er février 2024 signifiée le même jour par l’URSSAF ([6]) d’Ile-de-France, après mise en demeure du 5 décembre 2023, pour un montant de 3 626 euros au titre de cotisations impayées sur la période de février à avril 2020 et du mois de septembre 2020 au motif que les conditions d’exonération n’étaient pas remplies.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/275.
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2024, la S.A.R.L. [5] a saisi le pôle social d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France confirmant le refus d’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/1647.
A l’audience du 9 avril 2025, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande la validation de la contrainte. Elle expose que la S.A.R.L. [5] n’était pas éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par l’épidémie de Covid-19, car elle ne fait pas partie des secteurs d’activité visés par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l’aide et que la fermeture qu’elle invoque n’est pas une fermeture administrative et est considérée comme une fermeture volontaire.
En réponse au moyen tiré de l’annulation de la mise en demeure, elle fait valoir qu’elle ne fait pas suite à une procédure de contrôle ayant abouti à un redressement, mais à la remise en cause du bénéfice d’un dispositif d’exonération et d’aide et au paiement des cotisations et contributions, et que la S.A.R.L. [5] a été informée préalablement à la mise en demeure de son absence d’éligibilité au dispositif.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la S.A.R.L. [5] demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et de la contrainte du 1er février 2024,
— débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte.
Elle soutient en premier lieu que la mise en demeure du 5 décembre 2023 est nulle car elle n’a pas été précédée d’une lettre d’observation, qu’elle ne précise pas le mode de calcul retenu ni les éléments concernant le montant de la période des sommes réclamées. Elle en déduit que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable et qu’elle n’a donc pas été valablement signifiée.
Sur le fond elle fait valoir qu’elle a été contrainte de fermer son magasin au vu de l’arrêté du 14 mars 2020 relatif à la lutte contre la propagation du virus, compte tenu de la nature de son activité ou subsidiairement compte tenu de la baisse de son chiffre d’affaires. Enfin elle ajoute que la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique la mettait dans l’impossibilité d’ouvrir son magasin tant vis à vis de ses obligations envers ses salariés que des obligations sanitaires ce qui constitue un cas de force majeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires portant les numéros 24/275 et 24/1647
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la S.A.R.L [5] a repris sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2023 lors de l’audience relative à l’opposition à la contrainte émise en suite de cette mise en demeure. Les deux affaires portent donc sur le même litige et il convient d’ordonner leur jonction dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et de la contrainte du 1er février 2024
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, cause et étendue de son obligation.
La S.A.R.L. [5] soulève l’irrégularité de la mise en demeure aux motifs qu’elle n’a pas été précédée d’une lettre d’observations et qu’elle ne précise pas le mode de calcul retenu en violation des dispositions des articles L.243-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cependant, comme le soulève l’URSSAF, et conformément aux dispositions précitées, la délivrance d’une lettre d’observations préalable à une mise en demeure n’est obligatoire qu’en cas de procédure de contrôle et non pour le recouvrement de cotisations et contributions. Dès lors, l’absence de lettre d’observations et de précision sur le mode de calcul ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure.
La S.A.R.L. [5] soulève également que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et la période des sommes réclamées.
Il ressort de la lecture de la mise en demeure que les sommes réclamées sont bien distinguées entre les cotisations et contributions d’une part et les majorations d’autre part. En outre, la période concernée est bien mentionnée pour chaque somme réclamée. Enfin, un motif est visé pour chaque somme puisqu’il est indiqué « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies », « absence de versement » et « insuffisance de versement ». Par conséquent, la mise en demeure du 5 décembre 2023 apparaît suffisamment précise pour permettre à la S.A.R.L. [5] de connaître la cause et l’étendue de son obligation et la demande d’annulation doit être rejetée.
Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs, la contrainte est régulière.
Sur la créance invoquée
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
L’exonération de cotisations sociales et de l’aide au paiement des cotisations sociales sont prévues par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces dispositions prévoient notamment que les entreprises de moins de 250 salariés ou de 10 salariés qui exercent leur activité principale dans certains secteurs sont éligibles au dispositif d’exonération de cotisations patronales, ainsi qu’à l’aide au paiement des cotisations sociales.
La S.A.R.L. [5] fait valoir qu’en vertu de l’arrêté du 14 mars 2020, elle était tenue de fermer son magasin et pouvait bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs. Elle soutient qu’elle fait partie de la catégorie M (magasin de vente) ne pouvant plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020.
L’URSSAF soutient quant à elle que la société ne répond pas aux critères d’appartenance au secteur pour lequel l’interdiction de l’accueil du public a eu un caractère prépondérant dans la poursuite de l’activité ou dont l’établissement a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public. Elle indique que les établissements relavant de la catégorie M pouvaient continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe, parmi lesquelles le commerce de détail d’optique.
Selon les dispositions de l’article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, un magasin d’optique tel que celui de la S.A.R.L. [5] pouvait donc continuer à accueillir du public. En tout état de cause, il n’est pas justifié ni même allégué que le magasin a fait l’objet d’une fermeture administrative. L’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 précise en effet, à destination des [8], que dans le cas correspondant à celui de la S.A.R.L. [5], l’URSSAF doit considérer qu’il s’est agi d’une fermeture volontaire et que les entreprises visées par les articles 8 et 9 du décret du 23 mars 2020 et dont l’activité est mentionnée dans l’annexe 1 ne peuvent pas bénéficier des dispositifs d’exonération et aide au paiement des cotisations et contribution. Aucun élément ne permet de contredire l’interprétation retenue par l’instruction qui est conforme aux textes visés. Dès lors, la S.A.R.L. [5] pouvait continuer à recevoir du public en février, mars, avril et septembre 2020 de sorte que la fermeture du magasin est considérée comme volontaire.
La S.A.R.L. [5] fait valoir que l’arrêté du 14 mars 2020 prévoyait la fermeture de tous les commerces non indispensables à la vie de la Nation. Toutefois, ces mesures d’ordre général ont été précisées par les dispositions réglementaires sus-visées et notamment le décret du 30 mars 2020 et celles relatives au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des charges qui n’était pas encore en vigueur.
Elle ajoute qu’en pratique la possibilité d’ouvrir au public était illusoire et qu’elle s’est trouvée face à un cas de force majeure compte tenu de la pénurie de masques et d’équipements de protection rendant impossible pour le public comme pour les salariés, l’ouverture du magasin. Cependant, si les difficultés présentes au moment du confinement ne sont pas contestables, la fermeture pour cause de force majeure, si tant est qu’elle soit retenue, ne peut pas valoir fermeture administrative au sens des dispositions de l’article 8 du décret du 23 mars 2020.
Par conséquent, la S.A.R.L. [5] ne justifie pas remplir les critères du dispositif d’exonération du paiement de cotisations patronales ou d’aide au paiement de cotisations sociales. Son opposition apparaît donc mal fondée et doit être rejetée.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF. d’Ile-de-France, de valider la contrainte dans son entier montant et de condamner la S.A.R.L. [5] au paiement de la somme de 3 626 euros.
Sur les frais de procédure
S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros sont dus par la S.A.R.L. [5].
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. [5], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,38 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la jonction des affaires portant les numéros RG 24/275 et RG 24/1647 sous le numéro unique RG 24/275,
Déboute la S.A.R.L. [5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et de la contrainte du 1er février 2024 ;
Valide la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le même jour à l’encontre de la S.A.R.L. [5] à la requête de l'[10] à hauteur de la somme de 3 626 euros au titre des cotisations dues pour la période de février à avril 2020 et du mois de septembre 2020 ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l'[9] la somme de 3 626 euros ;
Condamne S.A.R.L. [5] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,38 euros ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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