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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. i, 11 févr. 2025, n° 18/07420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/07420 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QR4L
AFFAIRE : [P] [R] [Y] divorcé [T] C/ [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet i
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] [Y] divorcé [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] – IRAN (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1870, Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 467
DEFENDERESSE
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] EN IRAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1404, Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 160
Clôture prononcée le : 24 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Elise CORAZZA
1 G + 1 EX Me Ayi D’ALMEIDA
M. [P] [Y] et Mme [N] [T], alors de nationalité iranienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 8] (Iran), sans contrat préalable.
Un enfant aujourd’hui majeur est issu de cette union.
Par acte authentique du 2 novembre 2001, les époux ont acquis un bien immobilier, une maison, sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val-de-Marne), moyennant un prix de 950 000 F, soit 144 826 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 24 mars 2006, le juge aux affaires familiales attribuait la jouissance du domicile familial à Mme [N] [T], en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant serait fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
En accord avec les époux, le remboursement du crédit immobilier afférent au logement familial, soit 1 400 euros par mois, était pris en charge par M. [P] [Y] pour le compte de la communauté, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement de ce tribunal en date du 20 février 2008, le divorce des parties était prononcé et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ordonnée.
Le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire était désigné, afin qu’il nomme un notaire de son choix à défaut d’accord des parties pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Le divorce était mentionné le 30 octobre 2008 sur l’acte de mariage transcrit à [Localité 10], M. [P] [Y] ayant obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 12 décembre 2006.
Les parties ne sont pas parvenues à liquider leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 2 janvier 2018, M. [P] [Y] a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a principalement :
— dit que le juge français était compétent pour statuer dans la présente procédure et la loi française applicable au présent litige,
— dit que le régime matrimonial des époux [Y] applicable était le régime matrimonial légal français de la communauté d’acquêts,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [P] [Y] et Mme [N] [T] et désigné afin d’y procéder Maître [O] [M], notaire à [Localité 12] (Val-de-Marne),
— dit que le notaire désigné pourrait interroger le fichier FICOBA,
— commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
— rappelé que le notaire commis devrait dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devrait transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— dit que la demande d’attribution du bien commun, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Val-de-Marne), formée par M. [P] [Y] était prématurée, les comptes devant être préalablement faits par le notaire désigné,
— débouté M. [P] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— dit qu’il appartiendrait aux parties de produire devant le notaire désigné les justificatifs des paiements effectués par elles dans l’intérêt de l’indivision depuis le 24 mars 2006, au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, de la taxe foncière ainsi que des travaux d’amélioration et de conservation, des factures EDF, GAZ, eau et des cotisations de police d’assurance, des taxes d’habitation et de la redevance audiovisuelle, de tels paiements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil, les justificatifs des débits sur les comptes bancaires devant être produits en cas de contestation des paiements,
— dit que l’engagement notarié iranien du 18 août 2007 était nul et ordonné à Mme [N] [T] de restituer à son ex époux le chèque n° 240962K/33 tiré sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 2.000.000.000 Rial de la Banque [11] en Iran.
— dit que M. [P] [Y] devait restituer à Mme [N] [T] la somme de 7 200 euros (soit14 400/2 euros) au titre des loyers perçus pour le sous-sol du bien commun entre le 1er septembre 2009 et le 1er septembre 2013,
— dit qu’il appartiendrait également à M. [P] [Y] de restituer à Mme [N] [T] la moitié des loyers perçus par lui depuis le 1er décembre 2014,
— débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 2 mars 2021 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge commis a prorogé d’un an le délai imparti à Maître [O] [M], notaire.
Un procès-verbal de carence et de dires était établi le 29 septembre 2023 par Maître [O] [M], auquel était annexé un projet de partage, Mme [N] [T] n’ayant pas comparu à l’office notarial.
Le rapport du juge commis, rédigé le 23 mai 2024, constatait que le le procès-verbal du notaire relatait les poins de désaccord subsistants suivants : l’attribution du bien immobilier à M. [P] [Y], l’indemnité d’occupation revendiquée par M. [P] [Y], la fixation de l’ensemble des charges, travaux et taxes réglées par M. [P] [Y].
L’affaire était renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties sur les points de désaccord subsistants.
Dans ses conclusions du 21 juin 2024, M. [P] [Y] sollicite :
A titre principal,
1) l’attribution à son profit du bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Val-de-Marne),
2) la condamnation de Mme [N] [T] à lui verser la somme de 130 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les deux étages du bien commun occupés par elle du 24 mars 2006 au 30 juin 2024, déduction faite de la somme de 7 200 euros au titre des loyers perçus pour le sous-sol du bien commun entre le 1er septembre 2009 et le 1er septembre 2013, outre les charges locatives, les autres charges étant partagées, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire au jour de son départ,
3) la condamnation de Mme [N] [T] à lui payer au titre de l’avance de 289 617, 39 euros exposée par lui au bénéfice de l’indivision (apport personnel, frais d’acte, prêt immobilier, frais de travaux, taxes foncières) depuis le 26 septembre 2001 et jusqu’au 30 juin 2024, la somme de 148 308, 69 euros, soit la moitié de son avance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire au jour du départ.
4) la condamnation de Mme [N] [T] à lui payer au titre des sommes avancées par lui à son ex épouse depuis le 20 février 2008 et jusqu’au 30 juin 2024 (prêt, billet d’avion, électricité, eau, gaz, taxe d’habitation, téléphone, nourritures et habillement) la somme de 103 095, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire le jour de son départ.
A titre subsidiaire,
la désignation de toute personne qualifiée afin de représenter la défenderesse, volontairement défaillante aux opérations de partage, ainsi que la condamnation de Mme [N] [T] au paiement des frais de l’administrateur ad hoc,
En tout état de cause,
1) la condamnation de Mme [N] [T] à lui payer la somme de 246, 71 euros au titre de sa quote part sur les frais du procès-verbal établi par le notaire,
2) la condamnation de Mme [N] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3) la condamnation de Mme [N] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [N] [T] n’a pas conclu.
Par message RPVA du 23 octobre 2024, le conseil de Mme [N] [T] a sollicité un ultime renvoi pour constitution d’un nouvel avocat, lui-même n’assistant plus Mme [N] [T] dans cette affaire.
En raison de l’opposition de M. [P] [Y] et de l’ancienneté de la défaillance de Mme [N] [T], son conseil ayant indiqué par message RPVA du 23 mars 2023 qu’il était sans nouvelles de sa cliente depuis de nombreux mois, et Mme [N] [T] ne s’étant pas présentée devant le notaire désigné, une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte du projet de partage annexé au procès-verbal de carence et de dires établi le 29 septembre 2023 que le bien sis [Adresse 1] à [Localité 7], évalué à 500 000 euros, est attribué à M. [P] [Y].
Aux termes de ce projet, chacune des parties a droit à la moitié de l’actif à partager, soit 250 000 euros, Mme [N] [T] devant en outre régler à M. [P] [Y] une créance de 181 610 euros au titre de son compte d’administration, de sorte que M. [P] [Y] doit lui régler une soulte de 68 389 euros.
Il résulte par ailleurs de la proposition chiffrée du notaire (annexe 4 du procès-verbal de carence et de dires) que M. [P] [Y] détient envers l’indivision post communautaire une créance de 366 175 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, ainsi qu’une créance de 11 446 euros au titre des travaux (dépense faite), soit un total de 377 621 euros.
Il est par ailleurs rappelé par le notaire qu’il a été jugé que M. [P] [Y] avait perçu la somme de 14 400 euros au titre des loyers, de sorte que le demandeur détient une créance de 363 221 euros envers l’indivision post communautaire, soit une créance envers Mme [N] [T] de 181 610 euros.
1) Sur l’attribution à M. [P] [Y] du bien immobilier et sur la fixation de créances
M. [P] [Y] sollicite l’attribution du bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Val-de-Marne), sans préciser s’il s’agit d’une demande d’attribution préférentielle.
Il soutient que la maison a été achetée avec ses propres deniers, Mme [N] [T] n’ayant participé ni à l’apport personnel, ni au remboursement du crédit, ni aux frais de rénovation, la valeur vénale du bien étant d’environ 410 000 euros.
M. [P] [Y] ne sollicite toutefois pas l’homologation du projet de partage annexé au procès-verbal de carence et de dires établi le 29 septembre 2023 par Maître [O] [M] notaire, puisqu’il demande la fixation d’autres créances à la charge de Mme [N] [T], sur lesquelles il convient de statuer.
Sur ce
Par jugement du 8 septembre 2020, il a été jugé que M. [P] [Y] ne pouvait pas solliciter l’attribution préférentielle du bien commun sur le fondement des articles 831-2 1° et 1476 du code civil, puisque le demandeur aurait dû fixer sa résidence à une autre adresse à compter de l’ordonnance de non conciliation du 24 mars 2006, laquelle avait attribué la jouissance du domicile familial à Mme [N] [T], en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant serait fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
La demande d’attribution de M. [P] [Y], même non préférentielle, a par ailleurs été jugée prématurée, des comptes devant être faits devant le notaire désigné pour déterminer les droits des parties.
A) Sur l’indemnité d’occupation
M. [P] [Y] sollicite la condamnation de Mme [N] [T] à lui verser la somme de 130 200 euros à titre d’indemnité pour l’occupation des deux étages du bien commun du 24 mars 2006 au 30 juin 2024, déduction faite de la somme de 7 200 euros au titre des loyers perçus par lui pour le sous-sol du bien commun entre le 1er septembre 2009 et le 1er septembre 2013, outre les charges locatives, les autres charges étant partagées, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire au jour de son départ.
Sur ce
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [P] [Y] distingue entre le 24 mars 2006 et le 30 juin 2024 plusieurs périodes pendant lesquelles le pavillon a été habité ou non par lui, soutenant que le couple se partageait parfois les différents étages de la maison.
La demande d’indemnité d’occupation au titre de la période comprise entre le 24 mars 2006 et le 31 décembre 2017 est irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée, puisque le jugement du 8 septembre 2020 a débouté M. [P] [Y] de cette demande.
Il n’est au surplus en rien démontré que Mme [N] [T] bénéficie d’une occupation privative des lieux.
Les deux parties sont en effet toujours domiciliées dans le bien commun et M. [P] [Y] ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer la jouissance privative de son ex épouse.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation formée par le demandeur à compter de janvier 2018 sera rejetée.
B) Sur les créances revendiquées par M. [P] [Y]
M. [P] [Y] sollicite la condamnation de Mme [N] [T] à lui payer au titre de l’avance de 289 617, 39 euros exposée par lui au bénéfice de l’indivision (apport personnel, frais d’acte, prêt immobilier, frais de travaux, taxes foncières) depuis le 26 septembre 2001 et jusqu’au 30 juin 2024, la somme de 148 308, 69 euros, soit la moitié de son avance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire au jour du départ.
Les demandes formées par M. [P] [Y] au titre de l’apport personnel et des frais d’acte sont irrecevables, puisqu’antérieures à la date du 24 mars 2006, date de l’ordonnance de non conciliation à laquelle le jugement prend effet entre les parties.
Dans ces conditions, aucune créance ne peut être fixée au profit de l’un ou l’autre des époux pour des dépenses engagées avant cette date, puiqu’il a été jugé que les époux étaient soumis au régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Le jugement du 8 septembre 2020 a dit qu’il appartiendrait aux parties de produire devant le notaire désigné les justificatifs des paiements effectués par elles dans l’intérêt de l’indivision depuis le 24 mars 2006, au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, de la taxe foncière ainsi que des travaux d’amélioration et de conservation, des factures EMme [N] [T], GAZ, eau et des cotisations de police d’assurance, des taxes d’habitation et de la redevance audiovisuelle, de tels paiements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil, les justificatifs des débits sur les comptes bancaires devant être produits en cas de contestation des paiements.
Les demandes de fixation de créance au titre des travaux de rénovation et de réparation effectués dans le bien, soit 31 333,50 euros au titre de la facture Européenne de Bâtiment du 16 septembre 2002 et 14 822,75 euros au titre de la facture de la société Slav en date du 10 juillet 2005, sont également irrecevables, puisqu’antérieures à la date du 24 mars 2006.
Dans ces conditions, seule la facture de 11 446,75 euros de la société Ersol en date du 25 juillet 2011 sera retenue, conformément à la proposition chiffrée du notaire.
S’agissant du prêt immobilier, seules les échéances réglées après l’ordonnance de non conciliation du 24 mars 2006 peuvent donner lieu à fixation de créance.
Il a été justifié devant le notaire (cf. proposition chiffrée, annexe 4, page 5) que M. [P] [Y] avait remboursé par anticipation le prêt immobilier auprès de la [6] le 16 juillet 2009, au moyen d’une partie du prix de vente de sa licence de taxi, un bien propre de l’époux. Il ressortait également des documents produits par le demandeur que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte ouvert à son nom à la [6].
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de M. [P] [Y] sur l’indivision au titre des prêts immobiliers à 106 063 euros, montant réglé par M. [P] [Y] depuis le 24 mars 2006 et jusqu’au remboursement total le 16 juillet 2009.
Ce montant pourra être revalorisé selon la règle du profit subsistant.
S’agissant de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation, seules les taxes et cotisations réglées après l’ordonnance de non conciliation du 24 mars 2006 peuvent donner lieu à fixation de créance.
Il résulte toutefois de la proposition chiffrée du notaire (annexe 4, pages 6 à 8) que M. [P] [Y] n’a pas justifié qu’il avait réglé seul les taxes foncières et les taxes d’habitation, en l’absence de production de ses relevés de compte, ce qui n’est pas non plus justifié dans le cadre de la présente instance. M. [P] [Y] n’a par ailleurs pas justifié avoir réglé les assurances habitation, comme il le soutient.
Aucune créance ne sera dès lors fixée au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et assurances habitation.
S’agissant des factures EDF, eau et gaz, seules les factures réglées après l’ordonnance de non conciliation du 24 mars 2006 peuvent donner lieu à fixation de créance.
Il résulte toutefois de la proposition chiffrée du notaire (annexe 4, pages 8 et 9) que, si M. [P] [Y] a effectivement produit des factures et un état des charges réglées par lui, il n’a pas fourni ses relevés bancaires justifiant du règlement par lui seul de ces factures.
Aucune créance ne peut dès lors être fixée de ce chef.
Il a été jugé par le jugement du 8 septembre 2020 qu’aucune créance ne pouvait être revendiquée au titre de la somme de 11 000 euros qui aurait été prêtée à Mme [N] [T] le 29 septembre 2004 en Iran, le versement ayant eu lieu avant l’ordonnance de non conciliation et rien ne démontrant qu’il s’agissait d’un prêt.
De la même façon, il a été jugé que les demandes au titre de la somme de 10 000 euros qui aurait été versée par M. [P] [Y] pour payer les billets d’avion étaient irrecevables, en l’absence de justificatifs.
Les demandes sont dès lors irrecevables, puisque déjà rejetées par le jugement du 8 septembre 2020 et en l’absence de production de tout justificatif de paiement.
M. [P] [Y] sollicite enfin la fixation d’une créance à hauteur de 1 731 euros au titre des factures du téléphone fixe qu’il a réglées de janvier 2010 à octobre 2017, ainsi que la fixation d’une créance d’un montant de 66 896 euros au titre des dépenses effectuées entre l’ordonnance de non conciliation et le 31 mars 2014 pour la nourriture et l’habillement de Mme [N] [T].
.
Ces demandes sont irrecevables, puisque déjà rejetées par le jugement du 8 septembre 2020, et en l’absence de production de tout justificatif de paiement.
Le jugement du 8 septembre 2020 a également dit que l’engagement notarié iranien du 18 août 2007 était nul et ordonné à Mme [N] [T] de restituer à son ex époux le chèque n° 240962K/33 tiré sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 2.000.000.000 Rial de la Banque [11] en Iran.
En application des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage conformément aux dispositions arrêtées par la présente décision, lesquelles fixent les seules créances dont M. [P] [Y] peut se prévaloir.
Le bien sera attribué à M. [P] [Y] sous réserve qu’il soit en capacité de régler la soulte due à Mme [N] [T].
2) Sur la demande de désignation d’une personne qualifiée afin de représenter la défenderesse
M. [P] [Y] sollicite, en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, et à défaut de l’article 837 et de l’article 813-1 du code civil, la désignation de toute personne qualifiée afin de représenter la défenderesse, volontairement défaillante aux opérations de partage, ainsi que la condamnation de Mme [N] [T] au paiement des frais de l’administrateur ad hoc.
Selon l’article 841-1 du code civil, “si le notaire commis pour établir l’acte liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.”
Selon l’article 837 du code civil, “si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge”.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 13 septembre 2023 à se présenter à l’office notarial et Mme [N] [T] n’a pas comparu.
Cependant, il n’est pas justifié que Mme [N] [T] a été mise en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter conformément aux dispositions susvisées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 813-1 du code civil sont relatives à la désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession.
Les demandes de désignation d’une personne qualifiée seront dès lors rejetées.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] [Y] sollicite la condamnation de Mme [N] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que seule l’attitude de Mme [N] [T], défaillante, est à l’origine des procédures qu’il a dû engager.
Le fait que Mme [N] [T] soit désormais défaillante ne constitue pas une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts, d’autant que la présente décision ne fait pas droit à l’intégralité des prétentions de M. [P] [Y].
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
4) Sur les autres demandes
Les frais du procès-verbal de carence et de dires établi le 29 septembre 2023 seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En équité et en application de l’article 700 in fine du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’allouer à M. [P] [Y] une indemnité au titre de des frais irrépétibles, ses demandes n’étant que partiellement accueillies.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [P] [Y] au titre de la période comprise entre le 24 mars 2006 et le 31 décembre 2017 est irrecevable et déboute M. [P] [Y] de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2018,
Dit que les demandes de fixation de créances formées par M. [P] [Y] au titre de l’apport personnel, des frais d’acte, de la facture Européenne de Bâtiment du 16 septembre 2002 de 31 333,50 euros, de la facture de la société Slav en date du 10 juillet 2005 de 14 822,75 euros sont irrecevables,
Fixe la créance de M. [P] [Y] sur l’indivision à hauteur de 11 446,75 euros au titre de la facture de la société Ersol en date du 25 juillet 2011,
Fixe la créance de M. [P] [Y] sur l’indivision au titre des prêts immobiliers à 106 063 euros, montant qui pourra être revalorisé selon la règle du profit subsistant,
Déboute M. [P] [Y] de ses demandes de fixation de créance au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et assurances habitation,
Déboute M. [P] [Y] de ses demandes de fixation de créances au titre des factures EDF, eau et gaz,
Dit que les demandes de fixation de créance au titre de la somme de 11 000 euros qui aurait été prêtée à Mme [N] [T] le 29 septembre 2004 en Iran et au titre de la somme de 10 000 euros qui aurait été versée par M. [P] [Y] pour payer les billets d’avion sont irrecevables,
Dit que les demandes de fixation de créances à hauteur de 1 731 euros au titre des factures du téléphone fixe de janvier 2010 à octobre 2017 et de 66 896 euros au titre des dépenses effectuées entre l’ordonnance de non conciliation et le 31 mars 2014 pour la nourriture et l’habillement de Mme [N] [T] sont irrecevables,
Rappelle que le jugement du 8 septembre 2020 a dit que M. [P] [Y] devait restituer à Mme [N] [T] la somme de 7 200 euros (soit14 400/2 euros) au titre des loyers perçus pour le sous-sol du bien commun entre le 1er septembre 2009 et le 1er septembre 2013 et qu’il appartiendrait également à M. [P] [Y] de restituer à Mme [N] [T] la moitié des loyers perçus par lui depuis le 1er décembre 2014,
Rappelle que le jugement du 8 septembre 2020 a également dit que l’engagement notarié iranien du 18 août 2007 était nul et ordonné à Mme [N] [T] de restituer à son ex époux le chèque n° 240962K/33 tiré sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 2.000.000.000 Rial de la Banque [11] en Iran,
Renvoie les parties devant Maître [O] [M], notaire à [Localité 12] (Val-de-Marne), pour que soit établi l’acte de partage conformément aux dispositions arrêtées par la présente décision, le bien immobilier étant attribué à M. [P] [Y] sous réserve qu’il soit en capacité de régler la soulte due à Mme [N] [T],
Déboute M. [P] [Y] de sa demande de désignation d’une personne qualifiée afin de représenter Mme [N] [T],
Déboute M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les frais du procès-verbal de carence et de dires établi le 29 septembre 2023 seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 septembre 2025 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE FEVRIER
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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