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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01338 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNJU
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AVENUE LE FOLL – 94290 VILLENEUVE LE ROI C/ [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AVENUE LE FOLL – 94290 VILLENEUVE LE ROI
représenté par son Syndic coopératif Monsieur [D] [U],
dont le siège social est sis 57/59, Avenue Le Foll – 94290 CRETEIL
représenté par Maître David WOLFF, de la SELARL HOMELAW,avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G153, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [V]
Née le 13 Mars 1981 à OUJDA (MAROC)
demeurant 1, Rue Raymond Poincare – 94000 CRÉTEIL
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Janvier 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) a fait assigner Madame [K] [V], copropriétaire du lot 20 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de condamner celle-ci en paiement de la somme de 18 072,18 €, détaillée comme suit :
— provisions échues non réglées : 1 652, 11 € ;
— provisions sur charges non encore échues devenues exigibles : 555,42 € ;
— arriéré définitif : 15 530,73 € ;
— 333,82 € au titre des frais de relance;
— 4500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [K] [V], régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2024 mettant en demeure Madame [K] [V] de régler la somme de 17 716,36 €, au titre des provisions et charges de copropriétés dues par Madame [K] [V] au 1 octobre 2024, suivant décompte annexé et détaillée comme suit :
— provisions échues non réglées : 1 652, 11 € ;
— provisions sur charges non encore échues devenues exigibles : 533,52 € ;
— arriéré définitif : 15 530,73 €.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 12 décembre 2020, 18 septembre 2021, 29 octobre 2022 et 17 juin 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2019 à 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1 octobre 2024,
Il convient donc de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 16 864,46 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [K] [V] au 1 octobre 2024 avec intérêts au taux légal.
Ont en effet été déduite, car les appels n’ont pas été versés, les sommes suivantes :
– 8,58 euros au titre de la régulation travaux BAL,
– 24,64 euros au titre de la régularisation des charges exceptionnelles de 2020,
– 285,16 euros au titre de la régularisation travaux du 29 octobre 2022.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 377,71 € au titre du quatrième trimestre 2024 devenus exigible sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2023 pour l’exercice en cours.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) fait état des frais suivants :
– 93,02 euros au titre des frais de relance,
– 104,30 euros au titre de la mise en demeure du 10 mai 2024,
– 144 euros au titre de la sommation de payer du 29 mars 2017.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
D’une part, en l’absence de contrat de syndic versé aux débats aucun remboursement des frais de relance ne sera accordé. Cette demande est rejetée.
D’autre part, la sommation de payer du 29 mars 2017 n’ayant pas été versée aux débats aucun remboursement ne sera accordé. Cette demande est rejetée.
Enfin, concernant les frais de relance pour impayé et mise en demeure en date du 10 mai 2024, cette mise en demeure n’ayant pas été versé au début et vu la différence de montant existant entre le décompte contenu dans la mise en demeure du 1er juillet 2024 et celui de l’assignation concernant cette dépense, aucun remboursement ne sera accordé. Cette demande est rejetée.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) relatives aux paiements des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues sont rejetées.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [K] [V], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) la somme de 16 864,46 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2024, au titre des charges, provisions et cotisations du fonds travaux dues au 1 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) la somme de 377,71 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2023 pour l’exercice en cours,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
REJETTE la demande au titre des frais,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL – VILLENEUVE LE ROI (94290) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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