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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WU7P
CODE NAC : 80F – 2E
AFFAIRE : [D] [C] C/ [U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] né le 24 Août 1985 à BROU SUR CHANTEREINE (77177), demeurant 9 rue des Lampes – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784
DEFENDERESSE
Madame [U] [E] née le 02 Mars 1965 à CAMBODGE, demeurant 160 rue charles infroit – 94400 IVRY SUR SEINE
ayant pour conseil Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 113, non comparante à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Courant avril 2019, Monsieur [M] [C],expert-comptable à la retraite, a été diagnostiqué d’un cancer du pancréas avec métastase.
Le 24 août 2019, il s’est marié avec Madame [U] [E], son ancienne secrétaire, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, laquelle était déjà la compagne de Monsieur [C] depuis 15 ans.
Monsieur [M] [C] a fait donation de l’usufruit de l’intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers faisant partie de la succession, par acte notarié en date du 17 septembre 2019.
Suite à la dégradation de son état de santé, M. [M] [C] a été hospitalisé le 11 janvier 2020 à la Pitié-Salpêtrière. Il est décédé le 20 janvier 2020.
Il a laissé comme héritiers :
— son épouse Madame [U] [E] son épouse ;
— son fils Monsieur [D] [C], issu d’un premier mariage.
Depuis le mois de juillet 2020, à la suite du désaccord entre les héritiers, le Notaire chargé de la liquidation amiable de la communauté et de la succession s’est déchargé du dossier.
M. [D] [C] A nourri à l’égard de Mme [U] [E] des suspicions sur la gestion des avoirs financiers de M. [M] [C] pendant sa fin de vie. Par courrier recommandé présenté le 20 avril 2024 et réceptionné le 22 avril 2024, Monsieur [C], a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [E] de lui communiquer :
— l’acte notarié du bien immobilier sis 16, Rue Po8 RUSSEY KEO à Phnom Penh ;
— la carte grise du véhicule Toyota High Lander immatriculée sous le numéro 2AY-5831 ;
— les coordonnées bancaires et les relevés bancaires du compte joint détenu auprès de la Canada [W] [N] [Z] sur la période antérieure au décès de Monsieur [M] [C].
Ce courrier recommandé est demeuré sans réponses.
***
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 février 2025, M. [D] [C] a attrait Mme [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, M. [D] [C] a demandé au juge des référés de :
— ordonner à Madame [E] de communiquer sous astreinte de 500 euros par jours de retard :
*l’ensemble des relevés bancaires personnels de Madame [U] [E] depuis 2010 ;
* le titre de propriété du bien situé à Phnom Pen accompagné d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée ;
* le certificat d’immatriculation ou l’acte de cession du véhicule Toyota High Lander, accompagné d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée ;
* les relevés de compte joint détenu au Cambodge, accompagnés d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée ;
— condamner Madame [U] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, Mme [U] [E] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
En vertu de l’article 145 alinéa1er du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.. »
En l’espèce, l’analyse des relevés de compte bancaires produits par M. [D] [C] fait apparaître que, dans les mois correspondant à la dégradation de l’état de santé de M. [M] [C] et plus encore au moment de son décès, des sommes importantes ont été retirées en espèces du compte bancaire de ce dernier, sans rapport avec les montants qu’il prélevait avant de déclarer son cancer :
— Année 2016 : 26.140 euros ;
— Année 2017 : 13.490 euros ;
— Année 2018 : 19.400 euros ;
— [Q] 2019 (apparition de la maladie) : 35.580 euros.
En outre, le 15 janvier 2020 soit cinq jours avant le décès de M. [M] [C], Madame [U] [E] a encaissé sur son compte bancaire, un chèque n°764 9006 de Monsieur [M] [C] daté du 8 avril 2019, libellé à son ordre, d’un montant de 15.000 euros (Pièce n°10). Or, la signature attribuée à M. [M] [C] sur ce chèque apparaît sensiblement différente des copies de signatures produits par le demandeur. Par ailleurs ce chèque porte le numéro d’une série qui n’a débuté qu’en décembre 2019 alors qu’il est daté du 08 avril 2019.
Il est également permis de s’interroger sur la raison pour laquelle le contrat d’assurance-vie de M. [M] [C] ouvert au sein de la compagnie CNP ASSURANCE GMO, régulièrement alimenté depuis le 09 août 2000 à raison de 150 € par mois et 51000 € le 19 novembre 2012, ne présentait au jour de son décès plus que le solde de 81,65 €.
L’analyse des pièces produites par M. [D] [C] fait par ailleurs apparaître que le véhicule Toyota HIGHLANDER immatriculé au Cambodge sous le numéro 2AY-5831, détenu par M. [M] [C], a été mis en vente en octobre 2021 par Mme [U] [E] pour un montant estimé entre 16 000 et 17 000 USD (pièces n° 19 et 21).
Enfin, le demandeur produit l’acompte (1 000 USD) de réservation d’une maison située au Cambodge, payé en 2013 par M. [D] [C] M. [M] [C] et Mme [U] [E], maison pour laquelle Madame [E] paie aujourd’hui des frais de gestion tel qu’il en ressort de la copie des frais de gestion (pièce n° 17).
Malgré ses mises en demeure, M. [D] [C] n’est pas parvenu à obtenir de Mme [U] [E] la communication des éléments relatifs à ses comptes bancaires, au bien immobilier et à la carte grise du véhicule, qui sont pourtnat essentiels pour savoir ce qu’il est advenu des avoirs de M. [D] [C] et pour permettre le bon règlement de la succession.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner à Madame [E] de communiquer sous astreinte de 300 euros par jours de retard, dans les conditions fixées au dispositif :
— l’ensemble des relevés bancaires personnels de Madame [U] [E] depuis 2010 ;
— le titre de propriété du bien situé à Phnom Pen accompagné d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée ;
— le certificat d’immatriculation ou l’acte de cession du véhicule Toyota High Lander, accompagné d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée.
Sur l’existence d’un compte joint au Cambodge
En revanche, M. [D] [C] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que son père et Mme [U] [E] détiendraient ou auraient détenu un compte joint au Cambodge. Il ne produit pas de pièces montrant des virements en provenance ou vers un compte bancaire ouvert à l’un des deux noms dans une banque cambodgienne. Partant, il n’est pas possible de condamner la défenderesse sous astreinte « les relevés de compte joint détenu au Cambodge, accompagnés d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée ». La demande faite en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens
Il y a lieu en outre de condamner Mme [U] [E] à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [E] de communiquer à M. [D] [C] :
— l’ensemble des relevés bancaires personnels de Madame [U] [E] depuis 2010 ;
— le titre de propriété du bien situé à Phnom Pen accompagné d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée ;
— le certificat d’immatriculation ou l’acte de cession du véhicule Toyota High Lander, accompagné d’une traduction en français certifiée par un traducteur assermentée ;
DISONS que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la notification de la présente décision et cela pendant six mois ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS Mme [U] [E] à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [E] aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2026.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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