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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - rejet de la demande d'autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2L2
Minute : 26/00111
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT(anciennement dénommée EQUITIS GESTION),
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 1], et représentéepar son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75020), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE IV, ayant pour société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement denommée EQUITIS GESTION), et ayant lasociété MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 soumis aux dipositions du code monétaire et financier,
Lui-même venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 2 décembre 2021 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
Lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 30 août 2017 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
DEBITEUR SAISI
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
CREANCIERS INSCRITS :
BNP PARIBAS
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital social de 583 834 454 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur Général délégué en exercice, ayant élu domicile chez Maître Capucine LESAULT LAURET, membre de l’Etude PRIEUR ET LESAULT, titulaire d’un office Notarial situé à [Adresse 5],
représentée par Maître Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31.
DEBATS :
Audience publique du 05 Février 2026 et mise en délibéré au 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 08 mars 2013 par Me [A] [J], notaire, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Mme [G] [K] et à M. [B] [Q] [H] le prêt d’une somme de 238.000 euros.
Le 10 octobre 2025, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant elle-même aux droits de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, venant elle-même aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait signifier à Mme [G] [K] un commandement de payer valant saisie du lot 51 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7], à [Localité 1] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes :
Code
Commune
Désignation cadastrale
Volume
Lot
[Adresse 8]
[Localité 1]
A 28
A [Cadastre 1]
51
Par acte du 09 décembre 2024, le commandement de payer valant saisie a été inscrit sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00259.
Par acte du 27 janvier 2025, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a assigné Mme [G] [K] à comparaître à l’audience tenue le 06 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte du 29 janvier 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la SA BNP PARIBAS PEPRSONAL FINANCE en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— fixé la créance de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 180.577,99 euros en principal et intérêts arrêtée au 14 mai 2024, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu’au parfait paiement,
— autorisé Mme [G] [K] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de vente,
— dit que le prix de la vente ne pourrait être inférieure à la somme de 130.000 euros,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l’acquéreur à la somme de 2.748,18 euros,
— et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 02 octobre 2025.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— accordé à Mme [G] [K] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et la consignation du prix,
— et renvoyé l’affaire à l’audience du 05 février 2026 aux fins d’homologation de la vente à la condition que le prix soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations et que les conditions fixées par le jugement d’orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de vente forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
A l’audience, Mme [G] [K] a indiqué qu’aucun acte de vente n’avait été conclu tout en précisant qu’une promesse avait été signée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge autorise la vente amiable du bien saisi, il ne peut, à l’audience au cours de laquelle l’affaire est rappelée, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Suivant les articles R. 322-22 et R. 322-25 dudit code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée ; le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois.
En l’espèce, si Mme [G] [K] prétend qu’une promesse a été conclue devant notaire, sans toutefois en fournir la preuve, force est de constater qu’aucun acte authentique de vente n’est versée aux débats et qu’il n’est pas justifié de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il y a en conséquence lieu, en application des dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la reprise de la procédure, les dépens suivant le sort des frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure,
FIXE l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du lot 51 compris dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7], à [Localité 1] (Val-de-Marne), au :
Jeudi 11 juin 2026, à 09h30
Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J,
DIT qu’en vue de cette vente, tout commissaire de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance,
RAPPELLE que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues à l’article R. 322-31 et à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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