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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00384 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYHR
CODE NAC : 72B – 0A
AFFAIRE : [S] [B] C/ S.D.C. 6/12 RUE DANIELLE CASANOVA – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] née le 25 Mars 1964 à PARIS 10ème (75), demeurant 36 rue Jules Ferry – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6/12 RUE DANIELLE CASANOVA – 94120 FONTENAY SOUS BOIS, représenté par son syndic en exercice la société DUPOUY-FLAMENCOURT, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 635 283, dont le siège social est sis 118 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Prorogé au 10 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 5 février 2025 par Mme [S] [B] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6/12 rue Danielle Casanova à Fontenay-sous-Bois (94120) (le SDC), ainsi que ses conclusions soutenues à l’audience du 4 décembre 2025, sollicitant que soit ordonnée la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente formée par le SDC, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par celui-ci au titre des charges de copropriété, outre ses demandes indemnitaires, ainsi qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour le SDC, qui tendent à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] [B] et sollicitent sa condamnation en paiement de la somme provisionnelle de 3 805, 28 € au titre des charges de copropriété et frais dus au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des sommations délivrées par le syndic sur les sommes dues et capitalisation de ceux-ci, la compensation avec la somme objet de l’opposition, outre ses demandes indemnitaires ainsi qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Les parties entendues en leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, le SDC a formé opposition à hauteur de 4 185,28 € au paiement du prix de vente de lot de copropriété cédé par Mme [S] [B] par acte authentique du 18 octobre 2024.
Il est constant que cet acte ne respecte pas les conditions prévues par les articles 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il y a donc lieu à mainlevée de l’opposition.
Sur la demande de condamnation provisionnelle en paiement des charges de copropriété
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le SDC produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets des exercices concernés, ainsi que les fonds travaux,
— les appels de fonds sur la période,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 18 octobre 2024, pour la somme de 3 505, 28 €.
Les frais exposés et dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de la somme de 300 €.
Il convient en conséquence de condamner Mme [S] [B] à payer au SDC de la somme de 3 805, 28 € au titre des charges de copropriétés dues au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 et capitalisation de ceux-ci.
Il n’y a pas lieu à compensation en l’état de la mainlevée de l’opposition qui est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct caractérisé.
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elles conserveront la charge des dépens par elle exposés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée le 5 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6/12 rue Danielle Casanova à Fontenay-sous-Bois (94120) sur le paiement du prix de vente du lot de copropriété n° 438 cédé par Mme [S] [B] par acte authentique du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Mme [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6/12 rue Danielle Casanova à Fontenay-sous-Bois (94120) la somme de 3 805,28 € au titre des charges de copropriété et frais dus au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 et capitalisation de ceux-ci ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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