Tribunal Judiciaire de Dax, Affaires familiales, 26 juin 2025, n° 23/00856
TJ Dax 26 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Torts de l'épouse

    Le tribunal a constaté que les éléments présentés par le demandeur justifiaient le prononcé du divorce aux torts de l'épouse.

  • Rejeté
    Droit à l'attribution préférentielle

    Le tribunal a estimé que la demande d'attribution préférentielle du véhicule n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Droit à une prestation compensatoire

    Le tribunal a jugé que les conditions ne justifiaient pas l'octroi d'une prestation compensatoire.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a estimé que les demandes de dommages et intérêts n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a également rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'était établi.

  • Rejeté
    Droit à une contribution pour l'entretien des enfants

    Le tribunal a jugé que la demande de part contributive à l'entretien des enfants n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [R] [V] [U] [Z] a demandé le divorce aux torts de Madame [M] [Y] [F] [O]. Les questions juridiques posées incluent la détermination des torts dans le divorce, la garde des enfants, et les demandes de prestations compensatoires et de dommages-intérêts. Le tribunal a prononcé le divorce aux torts de Madame [O], a fixé la résidence alternée des enfants, et a débouté les deux parties de leurs demandes de prestations compensatoires et de dommages-intérêts. Les frais scolaires seront à la charge exclusive du père, tandis que les frais exceptionnels seront partagés. Le jugement a été rendu le 26 juin 2025.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Dax, affaires familiales, 26 juin 2025, n° 23/00856
Numéro(s) : 23/00856
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00856 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C55W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 26 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [U] [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Madame [M] [Y] [F] [O] épouse [R]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX

DÉBATS

L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 15 mai 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation en date du 30 octobre 2023 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts de Madame [O] de :

— Madame [O] [M] [Y] [F]

Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (75)

et

— Monsieur [R] [V] [U] [Z]

Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (65)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 novembre 2014 au Consulat Général de France à [Localité 8] (ESPAGNE) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne l’acte de mariage ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule VAN ;

FIXE la date des effets du divorce au 12 juillet 2023 ;

CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;

DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance hebdomadaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les enfants étant au domicile maternel les semaines impaires et au domicile paternel les semaines paires (le jour de référence étant le lundi),

DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 12], février et Pâques,

DIT que les vacances de Noël seront divisées par moitié : les enfants seront chez le père la première semaine les années paires et inversement les années impaires, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant 18h, à charge pour le parent qui finit sa semaine de garde de déposer les enfants à l’école,

DIT que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : à défaut de meilleur accord : 1ère et 3ème périodes à la mère les années impaires et 2ème et 4ème périodes les années paires, et inversement pour le père,

DIT que le jour de la fête des mères sera passée chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sans modification du calendrier de la résidence alternée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,

DIT que les frais scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires seront à la charge exclusive du père à l’exception des frais de restauration scolaire et de garderie (ou centre aéré) qui resteront à la charge de chaque parent sur sa période de résidence,

DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros,

CONDAMNE chaque parent à rembourser à l’autre parent toutes les sommes qu’il aurait acquittés et qui incombent à l’autre parent,

DEBOUTE Madame [O] de sa demande de part contributive à l’entretien des enfants,

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Dax, Affaires familiales, 26 juin 2025, n° 23/00856