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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 12 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKBZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. FADO, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 12 Mai 2026
copie délivrée à Me [A]
Mme [K]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté en date du 1er décembre 2022, Madame [Q] [K] a confié à la SARL FADO, exerçant sous l’enseigne Diagnostics Immobiliers Atlantique, la réalisation de différents diagnostics immobiliers relatifs à la vente de son bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] (40), pour un montant de 1095 euros TTC.
Après réalisation de la prestation convenue, Madame [Q] [K] a omis de régler le montant de la facture n°FA2212-11604 correspondante, émise le 1er décembre 2022.
Le 3 novembre 2025, un constat d’échec a été établi dans le cadre de la procédure de conciliation initiée par la demanderesse.
Par acte du 09 février 2026, la SARL FADO a assigné Madame [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) aux fins de voir :
— condamner Madame [Q] [K] à lui payer la somme de 1095 euros au titre de la facture impayée FA2212-11604, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [Q] [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Madame [Q] [K] à payer à la SARL FADO la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, la SARL FADO représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance. Elle a précisé que Madame [Q] [K] avait refusé sa proposition d’échéancier.
Madame [Q] [K] a indiqué qu’elle ne contestait pas la dette ; que selon l’agent immobilier, le paiement des diagnostics devait intervenir lors la vente de son bien immobilier et que celle-ci n’avait pas eu lieu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. (…)
Il résulte par ailleurs de l’article L218-2 du même code que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, le devis du 1er décembre 2022 a été conclu entre un professionnel et un consommateur, de sorte que le délai de prescription applicable est de deux ans à compter de l’exécution des travaux.
Il en résulte que le délai de prescription a expiré le 1er décembre 2024.
Dans ces conditions, l’assignation ayant été délivrée le 9 février 2026, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, la prescription semble acquise.
Il conient par conséquent, en application de l’article 16 du code de procédure civile, de soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et partant, l’irrecevabilité de la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
SOULEVE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et partant, l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FADO,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2026 à 9 heures 30, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations,
RESERVE les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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