Tribunal Judiciaire de Dijon, 22 mai 2023, n° 11-22-000272
TJ Dijon 22 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a constaté que le bon de commande ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, ce qui a empêché les époux X d'être correctement informés.

  • Accepté
    Nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat accessoire

    La cour a jugé que le contrat de crédit est annulé de plein droit en raison de la résolution du contrat de vente.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la nullité des contrats

    La cour a ordonné le remboursement des sommes versées par les époux X en raison de la nullité des contrats.

  • Rejeté
    Préjudice pour perte de chance

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas justifié d'un préjudice distinct causé par le comportement de la société COFIDIS.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Dijon du 22 mai 2023, les époux X demandent la nullité des contrats de vente et de crédit liés à l'installation de panneaux photovoltaïques, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier. Les questions juridiques portent sur la conformité des contrats aux dispositions du code de la consommation et sur la responsabilité de la société COFIDIS. Le tribunal prononce la résolution des deux contrats, condamne COFIDIS à rembourser les époux X pour les sommes versées, et déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts, ainsi que COFIDIS de sa demande de remboursement du capital emprunté. Les dépens sont à la charge de COFIDIS.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, 22 mai 2023, n° 11-22-000272
Numéro(s) : 11-22-000272

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 166
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° 11-22-000272
X AA
X AB
C/
MAITRE Y Z, es qualitès de liquidateur Judiciaire COFIDIS.
JUGEMENT DU 22 Mai 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
Monsieur X AA 5 Impasse de l’Orme, […], représenté par la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat au Barreau de BORDEAUX, Substituée par Me GOURINAT, Avocat au Barreau de DIJON
Madame X AB 5 Impasse de l’Orme, […], représentée par la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat au Barreau de BORDEAUX substituée par Me GOURINAT, Avocat au Barreau de DIJON
assignations en date des 22 Mars 2022 et 7 Avril 2022
DEFENDEURS :
Maître Y Z, es qualitès de liquidateur Judiciaire de la Sté AGENCE EUROPEENNE POUR LA MAITRISE DE 48 Rue Claude Balbastre, 34070 MONTPELLIER, non comparant
S.A. COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO 61 Avenue de Halley Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Avocat au Barreau de VIRY CHATILLON substituée par Me G’STELL, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 13 mars 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à dispostion au greffe le 22 Mai 2023
Copie exécutoire délivrée le: 5161 2023 a Cu […]
Copie aux parties le 51612013


EXPOSE DU LITIGE
Suite à une démarche à leur domicile par un commercial de la société LANA, les époux X ont signé un bon de commande le 10 août 2017 pour la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques sur leur toiture pou un montant de 9 900 € TTC
Le même jour, les époux AC ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société PROJEXIO COFIDIS pour la somme de 9 899 € remboursable en 144 mensualités de 99.63 € au TAEG de 3.96 %;
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2022 et du 7 avril 2022 délivré à sa personne, Monsieur AA X et Madame AB X ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de
prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société LANA; prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société COFIDIS ;
condamner la société COFIDIS à réparer le préjudice financier subi par les époux X par le remboursement du capital versé, soit la somme de 6 467.58 € outre intérêts au taux légal,
condamner la société COFIDIS à verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société LANA; par voie de conséquence, condamner solidairement Maître Y Z es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPEENNE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE venant aux droits de la société LANA et la société COFIDIS à régler la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, de leurs demandes les époux X exposent que l’acquisition réalisée n’est pas autofinancée, qu’il s’agit d’un gouffre financier, que le rendement de l’installation ne leur permet pas de financer l’achat de ladite installation et d’en tirer un bénéfice économique. Ils estiment que la société LANA a fait preuve de manoeuvres dolosives pour leur faire signer le bon de commande, que ledit bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, et doit être considéré comme nul et entraîner la nullité du contrat de crédit accessoire. Ils soulèvent la responsabilité de la société COFIDIS qui, selon eux, n’a pas relevé les manquements aux dispositions du code de la consommation. Ils estiment avoir subi un préjudice pour perte de chance qu’ils évaluent à 10 000 €
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, la société COFIDIS demande au Tribunal de :
déclarer mal fondés les époux X en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,
juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats pour quelque cause que ce soit, W
condamner les époux X à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles,
à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner solidairement les époux X à lui payer le capital emprunté d’un montant de 9 900 € au taux légal à compter du jugement à intervenir;
condamner solidairement les époux X à lui régler la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître Y Z es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPEENNE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE venant aux droits de la société LANA n’a pas constitué avocat et répondu aux prétentions des requérants. :
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été évoqué à l’audience du 13 Mars 2023 au cours de laquelle, chacune des parties, représentées par leur conseil, a déposé son dossier de plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2023
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du CPC, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I- Sur la demande de nullité du contrat de vente :
A titre liminaire, il convient de constater que les contrats en cause dans le présent litige ayant été conclus le 10 août 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la consommation, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 14 mars 2016.
1. Sur la pratique commerciale trompeuse
Il résulte de l’article L. 121-1 du code de la consommation que " les pratiques commerciales déloyales sont interdites.. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Selon les dispositions de l’article L 121-2 du code de la consommation
une pratique commercial est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute autre mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L.112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou
d’une réparation ;
e) la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de servies,
f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel,
g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur,
(…)
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, son considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° les caractéristiques principales du bien ou du service;
2° l’adresse et l’identité du professionnel,
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance,
4° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné,
5° l’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi,
6° la qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles. 66
IL ressort des éléments du dossier que :
Le 10 août 2017, les époux X ont été démarchés à leur domicile par un commercial de la société LANA ( Groupe TOTALE ENERGIE ) pour l’acquisition, la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le même jour, les époux X ont signé un bon de commande sans qu’ils aient pu disposer d’un temps de réflexion et d’étude de marché sur la rentabilité de l’installation,
Le bon de commande ne mentionne pas les qualités et les aptitudes du professionnel pas plus que la portée environnementale de l’installation, ni les caractéristiques principales des panneaux photovoltaïques.
Il est simplement mentionné dans le descriptif : " 3 KW auto conso avec Boost de 1 KW sur les 3 KW avec reprise de garantit de 10 ans. Remplacement onduleur 2 KW contrat d’instruction 66 offert 10 ans
Ces mentions ne sont pas suffisantes au vu des articles L 121-1 et L 121- 2 du code de la consommation, les époux X n’ayant pas été normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés sur la prestation proposée.
- Sur les manoeuvres dolosives
Les époux X estiment avoir été victimes de manoeuvres dolosives dans la mesure où l’installation ne remplit pas son objectif de rentabilité et d’autofinancement Ils prétendent que l’acquisition des panneaux photovoltaïques se révèle être « un gouffre financier »;
Or les seuls éléments produits sont des factures EDF qui affichent une somme à régler de 41 € au mois de février 2017, soit avant l’installation et 8.75 € en février 2021 après l’installation, ce qui montre que l’installation fonctionne et qu’elle remplit son objectif.
Le rapport d’expertise rédigé par Monsieur AD AE le 27 janvier 2022, à la demande des époux X, ne peut être retenu n’ayant pas été établi contradictoirement sur place, ledit expert indiquant qu’il s’est appuyé sur les éléments suivants : le bon de commande, le prêt affecté COFIDIS et la facture.
En conséquence, le dol ne sera pas retenu.
- Sur les manquements aux dispositions du code de la consommation
Les époux X estiment que la nullité du contrat doit être prononcée en raison de l’imprécision des caractéristiques des matériels commandés, de l’omission de la date de livraison, de l’imprécision du prix global à payer et les modalités de paiement.
Il convient de vérifier le respect des dispositions prévues au titre du démarchage à domicile et du crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.221-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 et L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (…) ;
L’article 121-23 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le contrat doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article
L. 313-1;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. […]. 121-26.
En vertu de l’article L. 111-8 du même code, ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que, conformément à l’article 6 du code civil, faute de satisfaire à ces exigences, la nullité relative du contrat de vente ou de fourniture de service est encourue même en l’absence de mention expresse de cette sanction.
En l’espèce, le bon de commande signé le 10 août 2017 ne précise pas les modalités de paiement, la date de livraison, la date limite d’installation, la date de la visite, ni les caractéristiques précises, la marque et les performances des panneaux photovoltaïques, les données de la société qui installera le matériel, le commercial s’étant contenté d’indiquer :
3 KW auto conso avec Boost de 1 KW sur les 3 KW avec reprise de garantit de 10 ans. Remplacement onduleur 2 KW contrat d’instruction offert 10 ans 66
Il convient de constater que les caractéristiques technique de l’installation ne sont pas mentionnées sur le bon de commande n° 9037, objet de la vente; il n’est pas davantage précisé les références des produits vendus, le poids et la surface des panneaux, ni les caractéristiques de ceux-ci en terme de rendement et de capacité de production, ou s’il s’agit de panneaux intégrés ou surimposés; En outre aucune précision n’est apportée sur l’onduleur ;
Aucun élément n’est apporté sur les modalités de pose des panneaux photovoltaïques, ni l’endroit où le matériel sera précisément installé, son impact visuel, l’orientation et l’inclinaison des panneaux pour optimiser l’installation et sa rentabilité ;
Monsieur et Madame X, démarchés à leur domicile par un commercial, et par ailleurs consommateurs profanes, n’ont pas été mis en capacité de comparer le prix de la prestation proposée avec celui offert par d’autres installateurs présents sur le marché, ce d’autant qu’ils ont signé le jour même du démarchage le bon de commande incriminé;
Ainsi, les simples mentions susvisées ne répondent pas aux prescriptions de l’article L.111-1 et L 121-23 du code de la consommation. Elles n’ont en outre pas permis à Monsieur et Madame X d’apprécier de façon précise les caractéristiques des biens commandés ;
En l’espèce, au vu de ces éléments, le bon de commande signé par les époux X le 10 août 2017, est manifestement entaché de nullités en ne répondant pas aux exigences des dispositions du code de la consommation précitées.
Dès lors, le contrat n° 9037 signé le 10 août 2017 entre la société LANA ( Groupe TOTALE ENERGIE, d’une part et les époux X d’autre part, sera résolu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés ;
Sur la demande en nullité du contrat de prêt accessoire à la vente
Il convient de souligner qu’il n’est pas établi que M et Mme X avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande litigieux, leur acceptation tacite de la livraison n’a pas pour effet de couvrir ces irrégularités et la nullité qui en découle.
En application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ;
Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé;
En l’espèce, compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de fourniture, le contrat de crédit signé le 10 août 2017 par les époux X sera lui aussi annulé de plein droit;
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Il convient de rappeler que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Dès lors chacun des deux contrats n’existe que par l’autre de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur.
Par suite, la privation de l’établissement de crédit de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal et qui a été rendue possible notamment par le défaut de vigilance de l’établissement de crédit.
IL a été jugé, en l’espèce que le bon de commande n° 9037 signé le 10 août 2017 a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation;
Il est légitime d’attendre du prêteur, en sa qualité de professionnel avisé, qu’il procède à des vérifications lors de la formation du contrat ainsi que lors de son exécution, et notamment avant le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services;
Une vérification, même sommaire du bon de commande, aurait permis à l’établissement de crédit de constater que le contrat était susceptible d’encourir une nullité du fait du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation; En effet, le bien financé était mentionné sans aucune description précise « 3 KW auto conso avec Boost de 1 KW sur les 3 KW avec reprise de garantit de 10 ans. Remplacement onduleur 2 KW contrat d’instruction offert 10 66 ans
En l’absence de devis détaillé, la banque n’était ainsi pas en mesure de savoir ce qu’elle finançait précisément, au seul vu de ce bon de commande ;
En versant les fonds à la société LANA, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès dudit vendeur, la banque SA CODIFIS, en sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, a commis une faute dans la délivrance des fonds;
Ces fautes sont de nature à priver la banque, en sa qualité de professionnel et s’agissant de partenaires commerciaux habituels, de la possibilité de se prévaloir à l’égard des emprunteurs des effets de l’annulation du contrat de prêt ;
Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux X sollicitent la condamnation de la société COFIDIS à leur régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation au titre de la « perte de chance de ne pas contracter avec la société LANA
En l’espèce, les époux X ne justifient pas d’un préjudice distinct que leur aurait causé le comportement fautif de l’établissement de crédit. En effet, ils n’ont jamais prétendu que l’installation des panneaux photovoltaïques ne fonctionnait pas. Ils ont, au contraire, obtenu l’attestation de conformité le consuel le 22 septembre 2017. Les factures EDF montrent, au surplus, que le matériel fonctionne.
Par ailleurs la liquidation judiciaire de la société LANA ne leur cause pas davantage de préjudice, ces derniers ayant, sans doute, déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, et la présente juridiction, leur accordant le bénéfice de conserver un matériel qui fonctionne, et l’annulation du contrat de crédit affecté leur permettant ainsi de récupérer les fonds.
Dès lors leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les autres demandes :
M. AA X et Madame AB X sollicitent également la condamnation de Maître Y Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société EUROPEENNE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE venant aux droits de la Société LANA, sans pour autant justifier du lien juridique existant entre les deux sociétés ;
L’extrait du BODACC communiqué ne donne pas de renseignement sur lien juridique qui pourrait exister entre ces deux sociétés ;
Dés lors seule la société COFIDIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
Selon les dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
En l’espèce il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles ;
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il convient de constater que l’exécution provisoire de droit du présent jugement est compatible avec la nature de l’affaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 10 Août 2017 entre la société LANA et
Monsieur AA X et Madame AB X…
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 10 Août 2017 entre Monsieur
AA X et Madame AB X et la société COFIDIS PROJEXIO ;
CONDAMNE la société COFIDS PROJEXIO à régler à Monsieur AA X et Madame AF X la somme de 11.958.83 € au titre des échéances réglées et du capital remboursé ;
DEBOUTE Monsieur AA X et Madame AB X de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 9.900 € au titre du capital emprunté ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE le surplus des demandes de toutes les parties;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
Le magistrat exerçant à titre temporaire ht… La greffière,
En conséquence, la République Française made exordonne à tous huissiers de justice sur ce requis mettre leditugement, à o
exécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la l
TRIBUN d
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. a
À tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis/ J
En for de quoi, la présente copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire, a été signée, scellée et délivrée
par le greffier soussigné
Wond ل س 93 ة

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