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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 sept. 2024, n° 20/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 20/02796 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HECV
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (MAROC) (maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-006195 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MAROC) (maroc),
domicilié : chez M. [I], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/217 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Sana BEN HADJ YOUNES, avocat au barreau de DIJON – 90
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juillet 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me JACOB, Me BEN HADJ YOUNES le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2021 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MAROC),
et de
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (MAROC);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce à la date du 7 novembre 2020, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que les parties produisent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le seize Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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