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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 20/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 20/00964 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6NK
Jugement Rendu le 21 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
[I], [S] [Y]
ENTRE :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I], [S] [Y]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, prororgé au 21 juillet 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1959 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Madame [I] [Y]
— Madame [E] [Y].
Par acte du 29 décembre 1987, Madame [Y] a consenti à son époux une donation entre époux de la plus large quotité disponible.
Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 3] 2011. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et ses deux filles.
Madame [A] [U] veuve [Y] est décédée le [Date décès 8] 2017. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles.
Elle avait rédigé un testament olographe le 13 avril 2012.
Par acte d’huissier de justice du 14 mai 2020, Madame [E] [Y] a fait assigner Madame [I] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [Y] et des successions de chacun d’eux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [E] [Y] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté des époux [Y] et de la succession de chacun d’eux ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [R] [K] et de Me [W], et le président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Dijon afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dire que la donation entre époux du 29 décembre 1987 est atteinte de caducité et la priver de tout effet dans le cadre des opérations de partage des successions ;
— Dire que le testament olographe du 13 avril 2012 est atteint de nullité ;
— Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [O] [Y] de la somme 48.000 euros par la succession de Madame [A] [Y] ;
— Dire que Madame [A] [Y] et de manière subséquente sa succession ne pourra prétendre à aucun droit en raison du recel successoral commis par cette dernière ;
— Ordonner à Madame [I] [Y] de rapporter à la succession de Madame [A] [Y] la somme de 28.000 euros ;
— Dire que Madame [I] [Y] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme en raison du recel successoral commis par cette dernière ;
Subsidiairement,
— Ordonner les rapports des donations conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du Code civil ;
En tout état de cause,
— Ordonner à Madame [I] [Y] de produire au notaire liquidateur une liste ainsi qu’une valorisation du mobilier et des bijoux emportés par ses soins, valorisation qui sera établie par un professionnel ;
A défaut,
— Dire que sa part de mobilier sera valorisée pour un montant de 8.000 euros et celle de Madame [E] [Y] à hauteur de 625 euros ;
— Condamner Madame [I] [Y] a verser à la succession de Madame [A] [Y] une indemnité de jouissance au titre de l’utilisation du véhicule BMW dépendant de la communauté et des successions de ses parents, indemnité d’un montant de 150 euros par mois à compter du [Date décès 8] 2017 jusqu’au jour du partage ;
— Enjoindre à Madame [I] [Y] de justifier du kilométrage du véhicule BMW à la date la plus proche du partage ;
— Condamner Madame [I] [Y] à restituer à Madame [E] [Y] deux chaises longues lui appartenant ainsi que les photographies d’enfance figurant en pièce N° 35 et les correspondances personnelles ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant lequel le jugement à intervenir sera définitif ;
— Dire que le prorata du loyer du mois d’août 2017 sera intégré au passif de la succession à hauteur de 242,61 euros ;
— Débouter Mme [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner Mme [I] [Y] à payer à Mme [E] [Y] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par Me FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [I] [Y] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage ;
— Dire et juger Madame [E] [Y] irrecevable en ses demandes fondées sur la prétendue caducité de la donation entre époux du 29 décembre 1987 ;
— Dire et juger Madame [E] [Y] irrecevable en ses demandes fondées sur la prétendue nullité du testament régularisé le 13 avril 2012 ;
— Débouter Madame [E] [Y] de ses demandes ;
— Condamner Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, puis prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
En l’espèce, le tribunal constate l’accord des parties pour qu’il soit procédé au partage judiciaire du régime matrimonial et des successions des époux [Y].
Il est constant en effet que Mesdames [Y] se trouvent en indivision à la suite du décès de leurs parents. La demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est donc légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la caducité de la donation entre époux et la nullité du testament
Conformément aux dispositions nouvelles de l’article 789 6° du Code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 55 I et II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. – Par dérogation au I, les dispositions […] des 3° et 6° de son article 789 [..], sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir soulevées par Madame [I] [Y] relevaient de la compétence exclusive du Juge de la mise en état. Le moyen soulevé par celle-ci excède donc les pouvoirs du tribunal.
Au surplus, le tribunal souligne que l’irrecevabilité invoquée sur le fondement des dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile relève de la procédure de partage judiciaire. Or, en l’espèce, le partage judiciaire n’est pas encore ouvert et aucun notaire n’a encore été commis pour procéder au partage judiciaire des successions. Par suite, les dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de l’instance.
Sur la caducité de la donation entre époux
Aux termes de l’article 1094-1 du Code civil : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ».
Madame [E] [Y] soutient que Monsieur [Y] est décédé en 2011, avant le donateur, de sorte que la donation serait caduque.
Madame [I] [Y] indique que l’option contenue dans l’acte ne vise que le donataire et ne s’impose pas à Madame [Y]. Elle considère que le moyen évoqué est inopérant.
Il est constant que par acte reçu le 29 décembre 1987 par Me [M], notaire à [Localité 11], Madame [A] [U] a fait donation à Monsieur [O] [Y] « de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession de la donatrice ». L’acte précise encore que « le donataire, s’il survit à son épouse, disposera desdits biens comme de chose lui appartenant en toute propriété et jouissance à compter du jour du décès de la donatrice ». Enfin l’acte de donation énonce qu’en « cas d’existence d’enfants ou de descendants d’eux, lors du décès de la donatrice, cette donation portera sur la quotité disponible la plus large entre époux en vigueur au jour du décès ».
Il faut donc constater que Madame [U] a consenti, par cet acte, une donation de biens à venir à son époux. Ce type de donation, consentie pendant le mariage, suit le régime des dispositions des articles 1081 et suivants du Code civil. L’article 1093 précise en effet que « La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers […] ». Or, l’article 1089 dispose que « les donations faites à l’un des époux […] deviendront caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité », étant observé que l’article 1093 in fine précise « sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur ».
Aussi faut-il constater, en l’espèce, que Monsieur [O] [Y], donataire, est décédé avant son épouse, donatrice. La donation du 29 décembre 1987 est donc caduque.
Sur la nullité du testament
Aux termes de l’article 1021 du Code civil « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ».
Madame [E] [Y] expose que la défunte, dans son testament du 13 avril 2012, a légué deux biens immobiliers qui appartenaient à son époux, prédécédé ; l’un pour avoir été reçu par donation par Monsieur [O] [Y] pendant le mariage (bien situé à [Localité 16]), l’autre pour avoir été acquis par Monsieur [O] [Y] par licitation à ses frère et sœur.
Madame [I] [Y] conclut à la validité du legs. Elle expose que les biens dont a disposé Madame [A] [U] veuve [Y] étaient entrés dans son patrimoine puisqu’elle bénéficiait d’une donation entre époux.
Le Tribunal relève, en premier lieu, que les biens objets du legs consenti par Madame [U], appartenaient en propre à son défunt mari. Les époux, mariés sans contrat de mariage en 1959, étaient soumis au régime légal de communauté de meubles et acquêts. Or, il résulte des dispositions de l’article 1405 du Code civil, dans sa rédaction applicable au régime matrimonial des époux [Y], précisait que « les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des époux ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté ». Par ailleurs l’article 1408 du même Code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonçait que « l’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire pour indivis ne forme point un conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition ».
Il s’en déduit que les biens immobiliers situés, l’un à [Localité 16] – reçu par donation par Monsieur [O] [Y] – et l’autre à [Localité 13] – dont Monsieur [Y] avait acquis les droits indivis de ses frères et sœurs – appartenaient en propre à Monsieur [Y].
En troisième lieu, il faut observer qu’aucune des parties ne démontre que Madame [A] [U] veuve [Y] était bénéficiaire d’une donation entre époux que lui aurait consentie son mari.
Enfin, en troisième lieu, il faut constater qu’à la suite du décès de Monsieur [O] [Y], les droits de Madame [A] [Y] dans sa succession étaient fixés par les dispositions de l’article 757 du Code civil. Elle pouvait prétendre au quart des biens ou à l’usufruit de la totalité des biens existants. Or, en l’espèce, la succession de Monsieur [Y] n’a pas été liquidée. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni démontré que Madame [U] aurait opté en faveur de l’une ou l’autre de ces vocations légales, étant ici rappelé que la preuve s’établit par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 758-2 du Code civil.
Par suite, il faut considérer qu’au regard des dispositions de l’article 758-4 du Code civil, Madame [U] est réputée avoir opté pour l’usufruit universel des biens existants.
Par voie de conséquence, il s’en déduit qu’à la suite du décès de son époux, Madame [U] ne disposait d’aucun droit indivis sur les biens composant la succession de celui-ci. Elle ne pouvait donc justifier d’aucun droit éventuel à la totalité des biens – ce qui aurait été le cas si elle avait été indivisaire. En d’autres termes, il faut considérer que les legs des biens immobiliers situés à [Localité 16] et à [Localité 13] ne constituaient pas des legs de biens indivis (lesquels auraient été valables, puisque le legs d’un bien indivis ne constitue pas le legs de la chose d’autrui dès lors que le disposant a un droit éventuel à la totalité du bien : en ce sens, v. Civ. 1ère 6 mars 2024 : pourvoi n°22-13.766).
Aussi faut-il considérer que Madame [U] a légué des biens dont elle n’était pas propriétaire, de sorte qu’il y a lieu d’annuler, non pas le testament entier, mais les deux legs particuliers des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [O] [Y].
Sur le rapport de la somme de 48.000 euros par la succession de Madame [A] [Y]
Aux termes de l’article 857 du Code civil « Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».
Madame [E] [Y] expose avoir découvert que peu de temps avant le décès de son père, celui-ci aurait émis des chèques en faveur de son épouse. Elle liste cinq chèques émis entre le 29 janvier 2011 et le 18 novembre 2011 pour un montant total de 48.000 euros. Elle indique que Monsieur [O] [Y] n’est pas l’auteur des chèques, puisque son état de santé ne le lui permettait pas. Elle affirme que les chèques litigieux ont été rédigés et signés par Madame [I] [Y] qui les aurait crédités sur le compte de sa mère. Elle demande en conséquence que « la succession de Madame [A] [Y] » rapporte la somme de 48.000 euros à la succession de Monsieur [O] [Y].
Madame [I] [Y] indique que les chèques litigieux ont été établis du vivant de Monsieur [Y] et que les époux [Y] étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
En l’espèce, il est constant que les cinq chèques litigieux ont été tirés sur le compte de Monsieur [O] [Y] et ont été libellés au nom de Madame [A] [Y]. Il est tout aussi constant que ces chèques ont été encaissés par celle-ci.
Aussi faut-il constaté un mouvement de valeur entre le patrimoine de Monsieur [O] [Y] et celui de son épouse.
Par conséquent, si l’encaissement de ces chèques constitue des donations, seule Madame [A] [Y] en est bénéficiaire et elle seule pourrait être tenue au rapport. Il s’agirait d’ailleurs d’un rapport spécial en moins prenant selon les modalités prévues par l’article 758-6 du Code civil (en ce sens v. Civ. 1ère 12 janvier 2022 : pourvois n°19-25.158 et 20-12.232).
Par suite, Madame [E] [Y] n’est pas fondée à solliciter le rapport « par la succession de Madame [A] [Y] », alors que seul l’héritier personnellement gratifié par le défunt est tenu au rapport. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur le recel successoral commis par Madame [A] [Y]
Aux termes de l’article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Madame [E] [Y] indique que Madame [A] [Y] et Madame [I] [Y] ont dissimulé les mouvements bancaires (encaissement des chèques pour 48.000 euros).
Madame [I] [Y] considère que les éléments évoqués par sa sœur sont insuffisants à caractériser un recel successoral.
Le recel successoral suppose la démonstration de l’appropriation de tout ou partie des effets de la succession dans l’intention de rompre l’égalité du partage.
Or, en l’espèce, les virements querellés l’ont été du vivant de Monsieur [O] [Y], de sorte que les mouvements bancaires ne sauraient constituer un quelconque recel d’un effet de la succession de celui-ci.
Madame [E] [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur le rapport de la somme de 28.000 euros par Madame [I] [Y]
Madame [E] [Y] demande que sa sœur [I] rapporte à la succession de la somme de leur mère la somme de 28.000 euros correspondant à des retraits réalisés entre le 17 août 2012 et le 18 janvier 2014.
Madame [I] [Y] s’oppose à cette demande.
L’article 894 du même Code précise que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Ainsi, l’existence d’une donation suppose la démonstration par celui qui en invoque l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’élément matériel de la donation se présente comme un acte réalisant l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire. Cependant, ce n’est que s’il procède d’une intention libérale qu’un tel acte peut recevoir la qualification de donation.
En l’espèce, Madame [E] [Y], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’une libéralité au profit de sa sœur, produit au soutient de sa prétention la copie d’un relevé de compte de la défunte faisant apparaître des retraits réguliers, principalement de 900 euros, sur ce compte.
Il est par ailleurs établi que Madame [I] [Y] bénéficiait d’une procuration sur l’ensemble des comptes ouverts au nom de Madame [A] [Y] à [12].
Cependant, la production d’un relevé de compte faisant apparaître des retraits n’est pas de nature à démontrer que ceux-ci ont été réalisés par Madame [I] [Y], à son profit exclusif.
Par conséquent, il faut considérer que Madame [E] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une donation de la somme de 28.000 euros au profit de sa sœur. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de rapport de cette somme à la masse successorale.
Sur le recel successoral commis par Madame [I] [Y]
Madame [E] [Y] fait valoir que la somme de 28.000 euros a été détournée par sa sœur et demande qu’il soit fait application des sanctions du recel successoral.
Or, il a déjà été établi que Madame [E] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que les retraits litigieux ont profité à sa sœur. Elle ne démontre dès lors aucun détournement d’un actif successoral par Madame [I] [Y].
Elle sera donc déboutée de sa demande d’application des sanctions du recel.
Sur l’indemnité pour jouissance privative du véhicule BMW
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [E] [Y] explique que les époux [Y] étaient propriétaires depuis janvier 2007 d’un véhicule automobile BMW. Elle précise que ce véhicule, estimé à la somme de 5.000 euros en 2017, a été conservé par Madame [I] [Y] depuis le décès de leurs parents. Elle indique que celle-ci l’utiliserait au quotidien. Elle réclame en conséquence la condamnation de Madame [I] [Y] à payer une indemnité de jouissance de 150 euros par mois à la succession à compter du [Date décès 8] 2017 et jusqu’au partage.
Madame [I] [Y] indique qu’elle n’a jamais utilisé ce véhicule depuis le décès. Elle précise qu’elle a conservé le bien afin qu’il ne dépérisse pas puisqu’il était abandonné sur la voie publique. Elle ajoute que Madame [E] [Y] a été invitée en vain par Me [K] à prendre une décision quant au sort de ce véhicule. Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnité faisant valoir qu’elle n’a ni utilisé, ni subtilisé le véhicule.
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Il est acquis que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte de fruits et revenus et doit donc tenir compte de la valeur locative du bien indivis.
Le tribunal observe que la position des parties a évolué quant au sort de ce véhicule. Il ressort d’un courrier de Me [K] du 7 septembre 2018 que Madame [E] [Y] avait manifesté un intérêt pour le véhicule « stationnant sur la voie publique ». Dans un procès-verbal de Me [K] du 14 septembre 2018, Madame [I] [Y] indiquait qu’elle souhaitait acquérir la voiture. Sa sœur donnait son accord pour la vente de ce véhicule à Madame [I] [Y] pour un prix de 4.000 euros, puis, par courrier de son conseil du 28 novembre 2018, contestait l’attribution du véhicule à Madame [I] [Y].
Madame [I] [Y] ne conteste pas avoir conservé le véhicule immatriculé [Immatriculation 9].
Par suite, il faut considérer que Madame [I] [Y] a bénéficié, depuis le décès de Madame [A] [Y], de la jouissance exclusive du véhicule automobile. Elle est dès lors redevable d’une indemnité pour jouissance privative à compter du 7 juin 2017 et jusqu’à la date de jouissance divise, étant ici rappelé que l’indemnité est due même en l’absence d’utilisation effective du bien indivis (en ce sens v. Civ. 1ère 7 février 2024 : pourvoi n°22-13.749).
Compte tenu de la dépréciation importante de ce type de bien, il appartiendra au notaire commis désigné par la présente décision, de procéder à l’évaluation de l’indemnité due par Madame [I] [Y] à la masse indivise.
Sur les demandes de restitutions des chaises longues et des photographies
Madame [E] [Y] demande la restitution de deux chaises longues lui appartenant et de photos de famille.
Il ressort des écritures des parties que les chaises longues semblent appartenir à Madame [E] [Y]. Par suite, ne s’agissant pas de biens indivis, leur sort échappe aux pouvoirs de la présente juridiction, saisie d’une demande en partage.
S’agissant des photos de famille, leur sort sera déterminé par le notaire commis dans le cadre des opérations de partage, étant ici rappelé qu’à défaut d’accord sur les attributions des biens, il sera procédé au tirage au sort des biens indivis.
Sur le loyer du mois d’août 2017
Aux termes de l’article 873 du Code civil « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».
Madame [E] [Y] demande que le prorata de loyer du 1er au 16 août 2017, pour un montant de 242,61 euros soit inscrit au passif successoral.
Madame [I] [Y] ne formule aucune demande sur ce point.
S’agissant d’une dette de loyer du logement de la défunte, le prorata de loyer qui pourrait être dû jusqu’à la libération des lieux est nécessairement une dette successorale. Elle sera donc supportée par l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut de choix commun des parties sur le notaire susceptible d’être désigné en qualité de notaire commis, il convient de désigner Me [C] [P], notaire à [Localité 14], afin qu’elle poursuivre l’instruction du dossier.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [A] [U] veuve [Y] et Monsieur [O] [Y] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive aux décès de Madame [A] [U] veuve [Y] et de Monsieur [O] [Y] ;
CONSTATE la caducité de la donation du 29 décembre 1987 ;
ANNULE les deux legs particuliers des biens immobiliers situés à [Localité 16] et à [Localité 13] dépendant de la succession de Monsieur [O] [Y] par Madame [A] [U] veuve [Y] ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de rapport successoral de la somme de 48.000 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande d’application des peines du recel successoral à la somme de 48.000 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de rapport de la somme de 28.000 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande d’application des peines du recel successoral à la somme de 28.000 euros ;
DIT que Madame [I] [Y] est redevable d’une indemnité à la masse indivise pour la jouissance privative du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9], à compter du 7 juin 2017 et jusqu’à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;
DIT que le montant de l’indemnité due par Madame [I] [Y] au titre de la jouissance du véhicule BMW sera déterminé par le notaire commis en tenant compte de la dépréciation de ce type de bien ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [E] [Y] au titre de la restitution de deux chaises longues ;
DIT que le sort des photographies de famille sera déterminé par les opérations de partage ;
DIT que la dette de loyer sera inscrite au passif de la succession ;
COMMET Maître [C] [P], notaire à [Localité 14] (SELARL [2] – [Adresse 17]), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [A] [U] veuve [Y] et de Monsieur [O] [Y] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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