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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 5 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00230
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXEN
SDC DE LA COPROPRIETE [Adresse 14]
C/
[J] [P] [W] épouse [T]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC DE LA COPROPRIETE [Adresse 14] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET SOULARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 13 Mars 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [P] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON
M. [D] [T], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] sont propriétaires des lots n°312, 360, 781 et 788 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété [Adresse 15] [Adresse 14] sise [Adresse 1] [Localité 13].
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de les voir condamnés solidairement, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3096,08 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 21 janvier 2025,1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Le syndicat de copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure, Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété, ni même leurs appels de provision sur charges, pas plus que leurs appels de fonds travaux.
Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il précise que les comptes définitifs pour l’exercice 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 13 mai 2024, à laquelle Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] ont été régulièrement convoqués et dont ils se sont vus notifier les procès-verbaux.
En défense, Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W], représentés par leurs conseils sollicitent de voir :
Juger que les frais d’actes d’huissier doivent être exclus des sommes dues par Madame [M] [P] [W] et Monsieur [D] [T] au syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE des [Adresse 12] sise [Adresse 4] et [Adresse 7]ixer la créance due par Madame [J] [P] [W] et Monsieur [D] [T] au syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE des [Adresse 12] sise [Adresse 3] et [Adresse 6] à la somme de 1714.18 eurosOctroyer à Madame [J] [P] [W] et Monsieur [D] [T] des délais de paiement de leur dette pour une durée de deux années, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,Juger que Madame [J] [P] [W] et Monsieur [D] [T] se libéreront de leur dette par le versement de 18 échéances de 100 euros et d’une 18° échéance qui soldera la dette.Juger que le paiement s’imputera en priorité sur le capital de la dette.Juger que les sommes échelonnées ne porteront pas d’intérêts, ou subsidiairement que les sommes échelonnées porteront intérêt au taux légal.Juger que chacune des parties supportera ses frais de conseil et dépens.Débouter le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE des [Adresse 12] sise [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 10] de toute demande contraire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
1/ Sur la solidarité et l’obligation à la dette des charges
Sur le fondement de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En matière de charge de copropriété, la solidarité ne peut s’appliquer aux copropriétaires indivis que si le règlement de copropriété le prévoit.
Or en l’espèce, le règlement de copropriété n’est pas produit. L’avis de mutation rédigé par le notaire précise cependant que Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] ont acquis la pleine propriété du bien pour le compte de leur communauté.
Par ailleurs, l’immeuble étant destiné à la location , il ne rentre pas dans les dettes ménagères visées par l’article 220 du code civil.
Par conséquent, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée.
Par ailleurs et dans la mesure les défendeurs sont co-indivisaires par moitié du bien indivis, il n’y pas de répartition autre à opérer qu’une condamnation conjointe.
2/ Sur les charges
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] verse notamment aux débats :
un avis de mutation attestant que Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] sont propriété des lots n°312, 360, 781 et 788,le contrat de syndic ayant pris effet le 26 mai 2024,le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 mai 2024 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025, et ayant autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte actualisé des sommes dues, arrêté à la somme de 2451,97 euros en date du 4 juillet 2025,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] n’ont pas acquitté leur quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 2451,97 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
3/ Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Les défendeurs sollicitent la déduction des frais d’actes d’huissier du montant de la créance soit la somme de 737,79 €, comprenant en réalité également les frais de relance et de mise en demeure.
Il convient ainsi de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 578,15 € (35 + 380 + 163,15) correspondant d’une part aux frais de constitution de dossier et transmission à l’huissier et à l’avocat qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles au terme du contrat de syndic et qui constituent au surplus des frais irrépétibles arbitrés à ce titre, et d’autre part à la sommation prise en charge au titre des dépens.
Il résulte de l’ensemble des développements que Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] seront condamnés conjointement à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 13], la somme totale de 1873,82 euros.
B) Sur la demande de délais de paiement
Sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] sollicitent l’octroi de délais de paiement, pour une durée de deux ans, afin de couvrir le versement de 18 échéances d’un montant unitaire de 100 € et d’une 19ème échéance soldant la dette.
Ils produisent à cet effet, uniquement une déclaration pré-remplie de leurs revenus pour l’année 2024, qui ne constitue pas un avis d’imposition ou de non-imposition. Ils ne justifient par ailleurs, d’aucune ressources ni charges, permettant d’apprécier la réalité de leur situation financière et la nécessité dans laquelle ils se trouveraient d’obtenir des délais de paiement.
Par conséquent, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement.
C) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et de la sommation de payer du 6 février 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16], la somme de 1873,82 euros au titre des charges de copropriété dues ainsi que des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 4 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] , in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16], la somme de 500 euros, sans intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [J] [P] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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