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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 5 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
DELIBÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2025
RG n° 25/00034
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-I34V
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3], sis [Adresse 5] (Côte d’Or), immatriculée au registre national des copropriétés sous le n°AC8623001, représenté par son Syndic en exercice, la SAS Cabinet PARISEL, exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL, dont le siège social est situé [Adresse 10], inscrite au RCS de Dijon sous le n° 350 704 904, agissant par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Créancier poursuivant représenté par Maître Marie RAIMBAULT pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT , avocate au Barreau de Dijon, substitué par Me Marie GERBAY lors de l’audience
ET :
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 11] (21), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 4],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable inscrite au RCS de [Localité 14], identifiée sous le n° SIREN 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 9] et la Direction Générale [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège
Créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque conventionnelle du 17 août 2015 publiée le 14 septembre 2015 volume 2015 V 4068 et par une inscription de privilège de prêteur de deniers du 17 août 2015 publiée le 14 septembre 2015 volume 2015 V 4069 créance déclarée le 27 août 2025 représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au Barreau de Dijon,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Maître [X] [F] pour la SELARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 11], le 02 juin 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 05 juin 2025 volume 2025 S n°31, [Localité 13] des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3], sis [Adresse 6]), représenté par son Syndic en exercice, la SAS Cabinet PARISEL, exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL a fait saisir à l’encontre de Monsieur [M] [G] les immeubles dont la désignation suit :
Commune de [Localité 12]
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], comprenant :
— un principal corps de bâtiment, élevé sur cave de rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, aisances et dépendances ;
— un autre bâtiment au fond de la cour en forme de pavillon composé de rez-de-chaussée, premier étage, cellier dessous ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 11], le 20 décembre 1951 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 26 décembre 1951 volume 1595 n°1,
Le dit bien immobilier est cadastré section HK [Cadastre 7] pour une contenance de 1a et 96ca,
LOT n°6
Un appartement, 2 pièces, situé dans le bâtiment A, 2ème étage à droite, comprenant séjour, cuisine, chambre, salle de bain et WC
Cave et grenier portant le n°6 du plan.
La copropriété des 24/188 èmes indivis des parties communes du bâtiment et les 24/240 èmes indivis de l’ensemble du terrain
La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 11], en date du 17 août 2015, publié le 14 septembre 2015, volume 2015P8157.
La présente procédure est diligentée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— Somme en principal……………………………………………………………..4.702,86 euros
— Intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de la signification de la décision échus – décompte arrêté au 1/04/2025………………… 86,87 euros
— Article 700…………………………………………………………………………. 700,00 euros
— Dépens, frais d’assignation et signification……………………………… 288,88 euros
TOTAL……………………………………………………………………………… 5.778,61 euros
Outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 4.702,86 euros.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 7 novembre 2024, signifié le 17 décembre 2024, titre exécutoire en vertu du certificat de non pourvoi rendu par la Cour de Cassation le 26 février 2025.
Le procès-verbal de description a été établi le 02 juillet 2025 par Maître [X] [F] pour la SARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 11].
Par acte du 15 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [M] [G] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 17 septembre 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 18 juillet 2025 fixant la mise à prix à 10.000 € (DIX MILLE EUROS).
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle Monsieur [M] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3], sis [Adresse 6]), représenté par son Syndic en exercice, la SAS Cabinet PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les
conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée dans un journal à diffusion locale ou régionale et en outre sur deux sites internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
D’après l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R.322-32 à R.322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel ».
L’article R.322-32 de ce même code dispose : « Dans le délai mentionné à l’article R.322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indique, à l’exclusion du caractère forcé de la vente et de l’identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
Le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R. 322-31 ».
En l’espèce, le créancier a demandé dans son assignation, dont il sollicite le bénéfice à l’audience d’orientation, l’aménagement de la publicité légale.
Si le coût de la publication sur deux sites internet spécialisés n’est pas chiffré, il est connu qu’il reste modeste via ce média. Dès lors, il convient de dire que le créancier est autorisé à effectuer la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution avec la parution supplémentaire d’une annonce sur deux sites internet spécialisés.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3], sis [Adresse 5] (Côte d’Or), immatriculée au registre national des copropriétés sous le n°AC8623001, représenté par son Syndic en exercice, la SAS Cabinet PARISEL, exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL à la somme de 5.778,61 euros ; outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 4.702,86 euros. ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 04 mars 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 1], sur mise à prix de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE les aménagements suivants aux mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 : le créancier poursuivant pourra effectuer la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution avec la parution supplémentaire d’une annonce sur deux sites internet spécialisés;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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