Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 févr. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8
Me Julie FINANCE – 108
JUGEMENT DU 25 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01953 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INC3
JUGEMENT N° 25/041
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Morgane AUDARD pour la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 8
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] – ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julie FINANCE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 108, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Février deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 janvier 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment :
— Prononcé le divorce de Monsieur [E] [G] et de Madame [I] [S] ;
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] [G] au domicile de sa mère ;
— Fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 185 euros.
Déclarant agir en exécution du jugement du 11 janvier 2016, Madame [S] a fait procéder par acte de Commissaire de justice du 22 mai 2024, au paiement direct des pensions alimentaires dues par Monsieur [G].
Déclarant agir en exécution du jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Juge aux affaires familiales, Madame [S] a fait signifier à Monsieur [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de Commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [G] a fait assigner Madame [S] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct et l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct ;
— Condamner Madame [S] à restituer à Monsieur [G] les sommes indûment perçues ;
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer cette question devant la juridiction compétente ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que les mesures d’exécution abusives d’exécution lui ont causé ;
— Condamner Madame [S] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S], représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dijon ;
— Débouter en conséquence Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger valable la procédure de paiement direct et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— Débouter, en conséquence, Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [G] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du Juge de l’exécution
Madame [S], au regard « de la décision récente du Conseil constitutionnel » soulève l’incompétence du Juge de l’exécution au profit du Tribunal judiciaire.
Monsieur [G] n’a pas répondu à ce moyen.
Si le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, après son abrogation partielle, à compter du 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 est désormais rédigé comme suit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire », le dernier alinéa du même article prévoit que « le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution », tandis que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose toujours que « le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Il se déduit de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
En matière de paiement direct, l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les conditions d’application du chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat et l’article R. 213-6 dispose que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
En matière de saisie-vente, l’article R.221-40 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
Par suite, il faut considérer que le Juge de l’exécution a conservé la compétence matérielle pour statuer sur les demandes relatives à une procédure de paiement direct et de saisie-vente.
Sur la demande de mainlevée des procédures de paiement direct et de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds ».
Selon les dispositions de l’article R. 121-1 du même Code, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Monsieur [G] explique qu’il appartient au Juge de l’exécution de contrôler si les conditions fixées par le titre exécutoire sont remplies pour statuer sur l’exigibilité de la dette. Il indique qu’il a été condamné au paiement d’une pension alimentaire à compter du jugement du Juge aux affaires familiales et tant que les conditions des articles 373-3-2 et 373-2-5 du Code civil sont remplies. Il considère qu’il entre dans les pouvoirs du Juge de l’exécution de constater que les conditions des ces textes ne sont plus réunies, de sorte que le Juge de l’exécution doit se trouver compétent. Sur le fond, Monsieur [G] fait valoir qu’il appartient à la créancière de rapporter la preuve de l’exigibilité de la créance ; que son fils a obtenu un CAP de boulangerie ; qu’il peut subvenir à ses besoins et qu’il n’est plus à la charge de sa mère.
Madame [S] invoque l’incompétence du Juge de l’exécution. Elle explique que le Juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier les changements intervenus dans la situation respective des parties et que, sous couvert, de sa contestation, Monsieur [G] ne remet pas en cause la régularité de la procédure d’exécution forcée, mais l’existence même de l’obligation alimentaire.
Il est acquis qu’en raison des termes très généraux du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation a reconnu au Juge de l’exécution, depuis un arrêt du 18 juin 2009, le pouvoir de se prononcer sur une question de fond. Cependant, il ne peut délivrer de titres exécutoires qui seraient étrangers à l’exécution ou à l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution.
En l’espèce, l’argumentation de Monsieur [G] repose sur l’exigibilité de la créance alimentaire. Il considère que les conditions d’attribution d’une pension alimentaire à Madame [S] pour l’entretien et l’éducation de leur fils ne sont plus réunies.
Ce faisant, il demande au Juge de l’exécution de modifier le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales en janvier 2016 et d’apprécier les conditions d’octroi ou de révision de la pension alimentaire, ce qui excède ses pouvoirs (en ce sens v. Civ. 2ème 26 octobre 2023 : pourvoi n°22-17.095).
Les demandes de mainlevée de la procédure de paiement direct et de saisie-vente doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
La demande de mainlevée des mesures d’exécution forcée présentée par Monsieur [G] ayant été déclarée irrecevable, sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive doit être déclarée sans objet.
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8
Me Julie FINANCE – 108
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [G] aurait agi en justice par malice ou mauvaise foi.
Madame [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [G], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [S] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [G] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
SE DECLARE compétent pour apprécier la régularité des procédures de paiement direct et de saisie-vente ;
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct ;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente ;
DECLARE sans objet la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive présentée par Monsieur [E] [G] ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [I] [S] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Dossier médical
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation sociale
- Ambulance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Midi-pyrénées ·
- Attestation ·
- Mutualité sociale ·
- Certificat médical ·
- Transport ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Comptable ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Créance ·
- Montant
- Crédit industriel ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Industriel ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Protocole ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution forcée ·
- Déséquilibre significatif ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Intervention
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Usure ·
- Procès ·
- Délai ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.