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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. [ 17 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00347 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXSI
JUGEMENT N° 25/00075
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [A] [N]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [17],
[Adresse 16]
[Localité 5]
Comparution : représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D’OR,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : représentée par Mme [P] [T], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Novembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SARL [17] depuis le 22 mars 2017 en qualité de chauffeur-livreur, Monsieur [S] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 mars 2022 à 7 h 20 (« trauma crânien léger et lésions lombaires »).
L’employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail le 11 mars 2022, avec réserves motivées (deux courriers, dont le second le 17 mars 2022).
Après instruction en raison des réserves émises, la [Adresse 8] a, par décision du 8 juin 2022, pris d’emblée en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail a duré au moins deux années.
***
Invoquant une pathologie préexistante et contestant la durée des arrêts de travail, la SARL [17] a, le 20 juillet 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 12].
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire. Elle est donc réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
Par courrier daté du 4 novembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 7 novembre 2022, la SARL [17] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2024.
La représentante de la SARL [17] a demandé au tribunal de faire droit à ses conclusions récapitulatives, datées du 18 juillet 2024 et reçues au greffe le jour de l’audience, ainsi que des pièces communiquées. Subsidiairement elle a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La représentante de la [Adresse 9] a déclaré que la caisse invoquait une absence d’état antérieur et une absence de cause étrangère au travail. Elle a demandé au tribunal de faire application de la présomption d’imputabilité et de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes. Elle a invoqué l’irrecevabilité de la demande tendant à contester la durée des arrêts de travail, l’employeur n’ayant pas saisi la [10].
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
1.- Sur les photographies versées aux débats à l’audience
À l’audience du 13 décembre 2024, la représentante de la SARL [17] a indiqué verser aux débats deux pièces numérotées 25 et 28 consistant en des photographies montrant, selon elle, Monsieur [O] en excellente santé.
Ces photographies représentent un homme d’âge moyen, dont le tribunal ignore s’il s’agit de Monsieur [O].
Par ailleurs ces photographies ont été prises par une personne inconnue, en une date et en un lieu non précisés.
Ces photographies ne respectent pas le principe de la loyauté des preuves.
Le tribunal ordonne leur retrait des débats.
2.- Sur la matérialité de l’accident du travail
La SARL [17] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l’activité professionnelle.
En premier lieu, l’accident a eu lieu le 10 mars 2022 et le certificat médical initial a été rédigé le même jour. Le certificat médical a été rédigé dans un temps très proche de l’accident.
En deuxième lieu, l’employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que l’accident, qui a eu lieu au temps et au lieu du travail, serait en totalité ou pour partie étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En troisième et dernier lieu, la déclaration d’accident du travail a fait état d’un fait accidentel daté et précis (en l’espèce un trauma crânien et ue contusion lombaire) compatible avec les fonctions exercées par Monsieur [O].
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi.
La SARL [17] est donc déboutée de son moyen et de sa prétention tendant à remettre en cause la matérialité de l’accident et son imputabilité à l’activité professionnelle du salarié. Elle est donc déboutée de cette première prétention.
3.- Sur la durée des arrêts de travail et sur la demande d’expertise judiciaire
3.1.- Sur la recevabillité de la demande
La caisse a exposé que la SARL [17], qui n’avait pas sasisi la commission médicale de recours amiable, est irrecevable en son action.
Il est constant et non contesté que la SARL [17] a effectivement saisi la commission de recours amiable de la caisse, et non la commission médicale de recours amiable.
Toutefois la caisse est tenue à une obligation de loyauté et d’information.
En l’espèce, dans son courrier du 8 juin 2022 (cf. pièce n°1 du dossier de plaidoirie de l’employeur et pièce n°7 du dossier de plaidoirie de la caisse), la [11] a notifié la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O] à la SARL [17]. Elle a indiqué dans son courrier :
« Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, (…) à la commission de recours amiable de notre organisme social (…) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre (…).
Se conformant à cette information, la SARL [17] a alors saisi, par courrier du 20 juillet 2022 (cf. pièce n°4 du dossier de plaidoirie de l’employeur), la commission de recours amiable.
Par courrier du 28 juillet 2022, la caisse a accusé réception de la saisine.
Il est constant que la commission de recours amiable n’a jamais rendu de décision et n’a jamais informé l’employeur de la nécessité de saisir la [10] pour contester la durée des arrêts de travail successifs.
Enfin, par un courrier du 23 juin 2023, l’employeur s’est inquiété auprès de la caisse de la durée des arrêts de travail (cf. pièce n°21 du dossier de plaidoirie de l’employeur).
La caisse a répondu par un courrier du 4 octobre 2023 qu'« une procédure de contrôle appropriée a été mise en place », sans évoquer l’éventuelle saisine de la commission médicale de recours amiable.
En définitive, la juridiction constate que la SARL [17], qui n’est pas un professionnel du droit de la sécurité sociale et qui n’était pas assistée par un avocat, n’a jamais été informée par la caisse de l’existence de la commission médicale de recours amiable pour contester la durée des arrêts de ravail, alors même que cet organisme était récent pour avoir commencé ses activités le 1er janvier 2022.
La caisse a manqué à son obligation de loyauté et d’information.
Faute d’avoir été informée de ses droits et de ses obligations procédurales, la SARL [17] est déclarée recevable en sa demande d’organisation d’une expertise médicale.
3.2.- Sur l’organisation d’une mesure d’expertise médicale
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 142-17-1 du même code, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction peut ordonner l’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail de rapporter la preuve que tout ou partie de ceux-ci ne trouvent pas leur cause dans l’accident du travail.
***
En l’espèce, la SARL [17] a constaté que Monsieur [S] [O] s’est vu prescrire au moins deux années d’arrêts maladie au titre d’un accident du travail déclaré le 10 mars 2022.
Elle a produit aux débats le certificat médical initial du 10 mars 2022 indiquant un arrêt de travail de 7 jours.
Pour sa part, à l’audience, la [11] n’a versé aux débats aucune pièce d’ordre médical autres que le certificat médical initial, la déclaration d’accident du travail et les questionnaires de l’assuré social et de l’employeur. Les autres pièces sont des pièces administratives (notification de prise en charge notamment).
La caisse ne verse même pas aux débats une attestation de paiement d’indemnités journalières.
Il est pour le moins étrange qu’un trauma crânien léger ait occasionné au moins deux années d’arrêt de travail., d’autant plus que Monsieur [E] avait déclaré à la caisse, lors de l’enquête, que Monsieur [O] souffrait de tension artérielle et que le salarié avait été déclaré apte à une reprise du travail au 5 septembre 2022 par le médecin du travail.
Enfin, la caisse n’a pas donné les résultats (cf. son courrier du 4 octobre 2023) de la « procédure de contrôle appropriée (…) mise en place ».
En définitive, au regard de ces considérations, il y a en faveur de la SARL [17] un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical entre elle et la caisse, justifiant une mesure d’expertise judiciaire avec mission telle que précisée dans le dispositif du présent jugement.
S’agissant d’une expertise demandée par un employeur qui sollicite l’inopposabilité d’une partie des arrêts de travail, les frais d’expertise seront consignés par l’employeur, qui a intérêt à la mesure d’expertise et qui la sollicite.
Les faits de l’espèce justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
I – Sur la procédure
— ÉCARTE des débats les deux pièces versées par la SARL [17] et numérotées 25 et 28, consistant en des photographies ;
II – Sur la matérialité de l’accident du travail
— DÉBOUTE la SARL [17] de son moyen et de sa demande concernant le fait que les lésions ne seraient pas survenues au temps et au lieu du travail, ou ne seraient pas en lien avec l’activité professionnelle du salarié ;
— DIT que la matérialité de l’accident du travail est rapportée par la caisse ;
III – Sur l’action de l’employeur relative à la durée des arrêts de travail
— DÉCLARE recevable la SARL [17] en son action tendant à contester la durée des arrêts de travail ;
IV – Sur la demande d’expertise judiciaire
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire « sur pièces » et commet pour y procéder le docteur [G] [M], exerçant [Adresse 2], tél. : [XXXXXXXX01]., e-mail : [Courriel 14] ;
— INFORME les parties que le médecin est inscrit à la rubrique F.-09 des experts près la cour d’appel de Dijon, spécialisés dans les expertises ordonnées en matière de sécurité sociale ;
— DIT que pour l’exercice de sa mission, l’expert pourra :
a/ contacter le service administratif de la [7] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courrier électronique, soit par courrier postal, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ;
b/ contacter le service médical de la [7] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courrier électronique, soit par courrier postal, le « rapport d’IPP » et le colloque médico-administratif du médecin conseil sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical (cf. articles L. 142-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale) ;
c/ contacter le service administratif et/ou le service médical de la [7] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courrier électronique, soit par courrier postal, toutes autres pièces qu’il spécifiera et toutes informations utiles (par exemple l’identité du médecin traitant du salarié) sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ; se faire remettre les éventuels examens au scanner ou par [15], et/ou leurs comptes rendus ; l’expert pourra prendre contact avec le médecin traitant du salarié et tout praticien que le salarié aura consulté (infirmier, kinésithérapeute, radiologue, pharmacien, biologiste ou laboratoire d’analyses médicales, etc.) sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ;
d/ de contacter le service médical ou administratif de la caisse pour qu’elle lui indique les résultats (cf. son courrier du 4 octobre 2023) de la « procédure de contrôle appropriée (…) mise en place » ;
e/ impartir un délai de quatre à six semaines pour se faire remettre les pièces précitées ; en cas de carence de la caisse, lui envoyer un courrier de rappel en lui fixant un nouveau délai ; en cas de seconde carence, l’expert établira un procès-verbal de carence qui relatera la nature de ses démarches et leurs dates ;
f/ contacter la SARL [17] ; lui demander de lui faire parvenir, soit par courriel, soit par courrier postal, toutes pièces utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ; inviter la SARL [17] à lui préciser le nom du médecin qu’elle désigne éventuellement pour obtenir une copie du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
— DIT que l’expert aura pour mission de :
— après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié,
— indiquer les lésions en lien avec l’accident du travail du 10 mars 2022 déclaré par Monsieur [S] [O] ; en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ; préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail, et préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d’entre eux, une cause totalement étrangère au travail ; indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit de lésions totalement indépendantes et étrangères à l’accident du travail déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son « statu quo ante » ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— DIT que l’expert notifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par courrier électronique, son pré-rapport d’expertise :
— d’une part, à la [7] et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné ;
— d’autre part, à la SARL [17], et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné, et/ou au médecin sapiteur que cette dernière aura éventuellement désigné de manière explicite ;
Selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert prendra en compte dans son expertise les observations qui lui auront été éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de TROIS SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, ainsi que de ses réponses aux dires des parties ;
— DIT que l’expert notifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par courrier électronique, son rapport définitif d’expertise :
— d’une part, à la [7] et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné ;
— d’autre part, à la SARL [17], et/ou à l’avocat que cette dernière aura explicitement désigné, et/ou au médecin sapiteur que cette dernière aura éventuellement désigné de manière explicite ;
— enfin au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon (par courrier postal) ;
— DIT que la SARL [17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dijon avant la date du 15 mai 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert, la somme de 500 euros, en rappelant qu’à défaut de consignation après la date précitée et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet (sauf demande de relevé de caducité dûment motivé) ;
— PRÉCISE que la consignation devra être faite au nom de la « Régie du tribunal judiciaire de Dijon » ;
— DIT que l’expert devra adresser son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, si le paiement de la consignation est intervenu, avant le 31 octobre 2025 ;
— ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations d’expertise et INVITE toute partie intéressée à saisir la juridiction afin que l’affaire soit jugée au fond ;
— DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations, pourra en aviser le président du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise ;
— RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire ;
— RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
— DIT que si l’expert est dans l’incapacité de remplir sa mission pour cause de surcharge de travail ou pour un motif déontologique, il doit sans délai en informer le président du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ainsi que les parties ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RÉSERVE les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière Le président
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