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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, presidence, 26 mai 2026, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PRESIDENCE République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 26 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/02188 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3UG
Jugement Rendu le 26 MAI 2026
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[B] [A] [P]
ENTRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente,spécialement déléguée pour exercer les pouvoirs du Président dans les instances tendant à l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
GREFFIER : Françoise GOUX,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 03 juin 2025, et l’ordonnance du Président du même jour, autorisant à comparaître à l’audience du 22 septebre 2025. L’affaire a été successivement renvoyée au 23 février 2026 date à laquelle elle a été plaidée. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 Mai 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Julien DAMAY
EXPOSE DU LITIGE
Constituée le 1er mars 2019, la SAS Greenwork avait pour objet social une activité de travaux d’isolation et son siège social était situé à [Localité 3] (21).
Elle était dirigée depuis sa création par M. [B] [P].
En raison de son activité, la SAS Greenwork était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés (IS), à la taxe sur les véhicules de société (TVTS) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mais également, en raison des locaux exploités, à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, en sa qualité d’employeur, à la législation applicable en matière de retenue à la source (PAS).
A ce titre, le dirigeant devait :
— remettre chaque mois au service des impôts des entreprises une déclaration indiquant le montant total du chiffre d’affaires réalisés, ainsi que le détail des opérations taxables et acquitter le montant des taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations,
— déclarer les véhicules de sociétés et s’acquitter de la taxe annuelle correspondante,
— déclarer les acquitter la cotisation foncière des entreprises,
— reverser les sommes prélevées au titre de la retenue à la source.
S’agissant du PAS et de la CFE, des créances ont été authentifiées par l’administration fiscale par avis de mise en recouvrement du 15/06/2022, 15/07/2022, 16/08/2022, 15/09/2022, 14/10/2022, 31/10/2022 et 31/10/2023 et ce pour une somme au principal de 8 634 euros. Puis des mises en demeure ont été adressées à la SAS Greenwork les 30/06/2022, 29/07/2022, 31/08/2022, 30/09/2022, 31/10/2022, 15/05/2023 et 30/04/2024.
Suite à un contrôle fiscal ayant mis en évidence des irrégularités concernant l’IS, la CVAE, la TCA et la TVTS sur la période du 10/09/2021 au 23/06/2022, l’administration fiscale a, le 25 novembre 2022, également adressé à la SAS Greenwork une proposition de rectification concernant une créance d’un total de 309 732 euros.
S’agissant de cette dernière créance, la SAS Greenwork a sollicité le bénéfice des voies de recours hiérarchiques ainsi que la saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires (CIDTCA) le 12 juillet 2023.
Par jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2024, la société a fait l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2024.
Le 31 juillet 2024, l’administration fiscale a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, à titre définitif s’agissant des créances authentifiées et à titre provisionnel s’agissant des créances identifiées dans le cadre du contrôle fiscal.
La CIDTCA a rendu un avis favorable à l’administration fiscale le 5 novembre 2024, notifié à la société le 19 novembre 2024. Les 14 et 19 novembre 2024, l’administration fiscale a alors proposé la tenue d’une interlocution à M. [P], en sa qualité de dirigeant de la SAS Greenwork, mais n’a obtenu aucune réponse.
La créance issue du contrôle fiscal a été authentifiée par l’administration fiscale par avis de mise en recouvrement du 15/01/2025.
Les 5 et 10 février 2025, l’administration fiscale a sollicité l’admission de sa créance provisionnelle rectifiée à titre définitif.
Par courrier du 23 mai 2025, le liquidateur judiciaire de la SAS Greenwork a délivré un certificat d’irrécouvrabilité à l’administration fiscale.
Le 26 mai 2025, Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or a autorisé M. le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or, à engager l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales à l’encontre de M. [P].
Par acte du 19 juin 2025, M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or a fait assigner à jour fixe M. [P], après en avoir sollicité l’autorisation par requête du 3 juin 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins principales de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 318 155,62 euros dans le cadre de la solidarité du dirigeant prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Aux audiences des 22 septembre, 3 novembre et 8 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire. Le dernier renvoi a été ordonné à l’audience du 23 février 2026 à 14h00.
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or demande au président du tribunal judiciaire de Dijon de :
— débouter M. [B] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer recevable l’action en responsabilité solidaire à l’encontre de M. [B] [P],
— déclarer M. [B] [P], en application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SAS Greenwork du paiement de la somme de 318 155,62 €,
— le condamner par conséquent à verser la somme de 318 155,62 € au comptable des Finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or, ainsi que la somme de 762,25 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Claire Gerbay, ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [P] demande au président du tribunal judiciaire de Dijon de :
— débouter le comptable des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le comptable des Finances Publiques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable des Finances Publiques aux entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’administration fiscale recherche la responsabilité solidaire de M. [P] en sa qualité d’ancien dirigeant de la SAS Greenwork sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales qui dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Les conditions d’application de cet article sont :
— l’inobservation grave et répétée par le dirigeant des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de manœuvres frauduleuses,
— l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.
M. [P] ne conteste pas que les conditions d’application de l’article susvisé soient remplies à son égard, sauf pour la partie de la créance découlant du contrôle fiscal, au motif que l’administration fiscale n’aurait pas cherché à recouvrer cette créance avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle faisait obstacle aux poursuites dirigées contre la société, alors qu’il appartiendrait au comptable public de démontrer que l’administration a mis en œuvre des actes de poursuite pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la personne morale, et que cette action s’est avérée vaine. Il soutient en outre que le recours hiérarchique et la saisine de la CIDTCA initiés par la société n’ont pas eu pour conséquence de suspendre la mise en recouvrement de la créance.
En l’espèce, M. [P] ne conteste pas l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par la SAS Greenwork. Du reste, il convient de relever que cette société, dont la direction était assurée par M. [P], a :
— majoré à tort la TVA déduite au titre des exercices clos des années 2019 et 2020,
— minoré le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes exercices et déposé tardivement la déclaration relative à l’exercice de l’année 2020,
— omis de déclarer la taxe sur les véhicules de société au titre de l’année 2020 et ne s’est pas acquittée de cette taxe,
— omis de s’acquitter des CFE au titre des années 2022 et 2023,
— omis de reverser les sommes prélevées à la source au titre des mois de mars à juillet 2022.
L’ensemble de ces comportements caractérise une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société au sens de l’article susvisé. Ces constatations établissent donc la responsabilité personnelle de M. [P] pendant l’exercice de son mandat social.
S’agissant des créances relatives au PAS et à la CFE, il convient de constater que chaque créance identifiée par l’administration fiscale a fait l’objet d’avis de mise en recouvrement les 15 juin, 15 juillet, 16 août, 15 septembre, 14 octobre et 31 octobre 2022 et 31 octobre 2023, suivis de mises en demeure de payer datées des 30 juin, 29 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2022, 15 mai 2023 et 30 avril 2024. De plus, l’ensemble de ces créances ont été déclarées au passif de la procédure collective avant d’être déclarées irrécouvrables par le liquidateur de la société le 23 mai 2025.
Le comptable public justifie donc bien avoir mis en œuvre, sans succès, des actes de poursuite pour obtenir le paiement de ses créances auprès de la personne morale et c’est bien le défaut de paiement d’un impôt exigible avant l’ouverture de la procédure collective qui est à l’origine de l’irrécouvrabilité.
S’agissant de la créance identifiée dans le cadre du contrôle fiscal, l’administration fiscale n’a établi l’avis de mise en recouvrement que le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Greenwork. Toutefois, elle avait sollicité, dans le délai de deux mois après l’ouverture de la procédure collective, l’admission de cette créance au passif de la société. Surtout, l’administration fiscale avait initié une procédure de rectification dès le 25 novembre 2022 qui, en raison du recours hiérarchique et de la saisine de la CIDTCA par la SAS Greenwork, n’a pris fin qu’après la réception de l’avis de la commission susvisée du 5 novembre 2024 et les propositions d’interlocution des 14 et 19 novembre 2024 restées sans réponse.
Or, il est justifié que la procédure de rectification, ayant pour objet de recalculer le montant de l’impôt exigible en prenant en compte l’avis de la commission lorsque le litige lui est soumis, et ce conformément aux dispositions de l’article R*61 A-1 du livre des procédures fiscales, empêche la mise en recouvrement de l’imposition avant la notification dudit avis au débiteur (cf. CE, 14 décembre 1983, n°29302 et CE, 16 février 1983, n°29352).
Ainsi, l’administration fiscale n’a pu mettre en recouvrement sa créance qu’après la notification de l’avis de la commission à la SAS Greenwork, soit à une date nécessairement postérieure au 19 novembre 2024. Il sera alors rappelé qu’à cette date, la SAS Greenwork avait déjà été placée en liquidation judiciaire.
Par conséquent, l’absence de mise en recouvrement de la créance par l’administration fiscale durant la procédure de rectification n’est pas fautive en raison de cette suspension, étant observé que l’avis de mise en recouvrement a malgré tout été émis à une date proche de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société. C’est donc bien le défaut de paiement d’un impôt exigible avant l’ouverture de la procédure collective qui est à l’origine de l’irrécouvrabilité.
Les demandes de M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or seront donc accueillies en intégralité, pour le quantum sollicité, le calcul en étant explicité et justifié selon tableau produit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Déclare M. [B] [P] solidairement responsable avec la SAS Greenwork du paiement de la somme de 318 155,62 € (trois cent dix-huit mille cent cinquante-cinq euros et soixante-deux centimes),
Condamne M. [B] [P] à payer la somme de 318 155,62 € (trois cent dix-huit mille cent cinquante-cinq euros et soixante-deux centimes) à M. le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or,
Condamne M. [B] [P] aux dépens, avec autorisation pour Me Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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