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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYXT
JUGEMENT N° 26/131
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par M. GRECO de la FNATH [Adresse 2], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Avril 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête adressée par courrier recommandé du 16 avril 2025 dont le greffe a accusé réception le 17 avril 2025, Mme [L] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Côte-d’Or ensuite de sa contestation, à la date du 24 octobre 2024, de la décision de ladite caisse en date du 23 août 2024, fixant au 30 août 2024 la date de consolidation de son accident du travail du 26 août 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 mars 2026.
A cette date, Mme [L] [X] a maintenu sa contestation de l’avis de la caisse quant à la consolidation de son état de santé.
Elle a demandé au tribunal :
— à titre principal, de juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 30 août 2024 et de la renvoyer devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise,
— en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle a produit au soutien de ses demandes différents comptes rendus de consultation afin d’établir que ses symptômes restent évolutifs et que son état de santé n’est pas consolidé.
En défense, la caisse de mutualité sociale agricole a sollicité du tribunal qu’il confirme la consolidation avec séquelles de l’état de santé de Mme [L] [X] au 30 août 2024 en faisant valoir qu’il n’est produit aucun document médical nouveau susceptible de remettre en cause sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime, la MSA fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d’incapacité permanente de travail.
Il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure civile: “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
De plus, l’article 144 du code de procédure civile dispose que: “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.
En l’espèce, Mme [L] [X] travaillait comme serveuse dans une ferme auberge et a été victime le 26 août 2020 d’un accident du travail responsable d’une “crise d’angoisse, attaque de panique” selon le certificat médical initial.
Elle a initialement été prise en charge aux urgences et par son médecin traitant, puis un suivi spécialisé s’est mis en place à partir d’avril 2022.
Mme [L] [X] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 30 octobre 2023.
Dans son rapport du 21 août 2024, le Dr [H] [A], praticien conseil de la MSA, indique :
“Mme [X] a été vue par le médecin conseil le 19 juillet 2023 qui notait: “cliniquement peu d’évolution depuis octobre 2022 mais toujours suivie par psychiatre et psychologue”.
Le jour de notre convocation, nous observons une stabilisation de l’état de santé.
Celui-ci n’évoluant plus, et afin que Mme [X] puisse améliorer son état de santé psychique (Cf courrier Dr [F]), nous consolidons l’accident du travail du 26 août 2020 à la fin de l’arrêt de travail en cours soit le 30 août 2024.
Nous retenons comme séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail: des troubles anxiodépressifs […]".
Afin de contester la consolidation de son état de santé, Mme [L] [X] produit aux débats quatre comptes rendus de consultation :
— le premier du Dr [I] [K] du 18 septembre 2024 qui indique :
“Elle est aphone depuis le 6 juillet 2024, dans un contexte psychologique compliqué.
Cette aphonie n’a aucune explication anatomique et elle est probablement psychogène[…]
Il reste à savoir si dans son protocole de soin, il peut être bénéfique ou non d’adjoindre une rééducation orthophonique ou d’attendre que la cause initiale (le traumatisme psychologique) se délite”.
— le deuxième du Dr [Y] [F] du 18 octobre 2024 qui précise :
“Je conteste la consolidation de l’état clinique de cette patiente en ce qui concerne les conséquences médicales de l’accident du travail survenu en août 2020. […]
La symptomatologie actuelle découle toujours de l’accident du travail d’août 2020.
Actuellement, en réaction aux récentes modifications de sa couverture sociale, l’état clinique se dégrade de façon importante avec réactivation des effets traumatiques de l’accident du travail et met la patiente en danger”.
— le troisième du Dr [G] [W] du 31 janvier 2025 qui constate :
“douleurs diffuses, avec cystalgies, douleurs abdominales, cervicales avec parfois névralgies cervico-brachiales associées à un trouble anxieux et dépressif majeur, des insomnies avec retentissement sur sa santé psychique et somatique et des répercussions niveau sociales et familiales”.
— le quatrième du Dr [Y] [F] du 16 septembre 2025 qui indique :
Mme [L] [X] est suivie très régulièrement au centre médico psychologique de [Localité 4] depuis avril 2022 pour une symptomatologie anxieuse et dépressive avec des attaques de panique, qui s’est développée depuis un accident du travail survenu le 26 août 2020.
La symptomatologie psychique s’est compliquée de troubles somatiques invalidants et douloureux, précipités par l’altération de l’état psychique.
L’état clinique a évolué positivement jusqu’en été 2024. La clinique était encore évolutive, donc non stabilisée. C’est la raison pour laquelle nous avions fait part de notre désaccord concernant la consolidation de l’accident du travail.
Depuis, le tableau clinique s’est compliqué en raison de l’aggravation des symptômes tant psychiques que somatiques. Cette aggravation est en grande partie liée à une situation administrative et financière complexe et particulièrement anxiogène.
La patiente poursuit les soins et s’y investit bien. Le travail psychique se poursuit et devrait permettre une amélioration clinique.
A ce jour les symptômes présents depuis l’accident restent évolutifs et ne permettent pas de conclure à une consolidation”.
Ces éléments médicaux apparaissent en contradiction avec la consolidation de l’état de santé de Mme [L] [X] à la date du 30 août 2024.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Mme [L] [X].
Il convient donc d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Q] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] en matière de sécurité sociale, spécialité psychiatrie polyvalente adulte, aux fins de déterminer si l’état de santé de Mme [L] [X] est consolidé et, dans l’affirmative, à quelle date. Le détail de la mission sera repris au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne avant dire-droit une expertise médicale judiciaire et désigne le docteur [Q] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] en matière de sécurité sociale, spécialité psychiatrie polyvalente adulte, domicilié au CHS La Chartreuse [Adresse 4], pour y procéder avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [L] [X], notamment de celui établi par le service médical de la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d’Or, et des éléments produits par Mme [L] [X], à charge pour l’expert de les inventorier,
— procéder à l’examen de Mme [L] [X],
— dire si à la date du 30 août 2024, Mme [L] [X] était consolidée de son accident du travail du 26 août 2020 ; dans la négative, dire si son état est désormais consolidé et, dans l’affirmative, à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Rappelle qu’il appartient à l’expert de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
Rappelle que la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d’Or doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Mme [L] [X] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Fixe les honoraires de l’expert à la somme prévisionnelle de 700 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, sur convocation du greffe du tribunal, après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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