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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 19 mai 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE, EOS FRANCE c/ Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE, Société, GROUPE APICIL, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
N° RG 25/00067 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00067 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6F
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
[K] [B],
C/
[F] [R] (Débitrice)
GROUPE APICIL,
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE,
Société EOS FRANCE,
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE,
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE,
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
[U] [I],
SIP DIJON ET AMENDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de l’irrecevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [B], né le 24 Avril 1962 à BERKANE (MAROC), de nationalité Française
16 Allée des Ruchottes
21240 TALANT comparant en personne assisté de Me Claude POLETTE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lylia NOURANI, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [R], née le 27 Juin 1996 à CHENOVE (21300)
42 rue Louis Blanc
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
GROUPE APICIL
Service cotisations individuelles
38 rue François Peissel – BP 99 -
69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX non comparante, ni représentée,
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée,
Société EOS FRANCE
Service surendettement
19 Allée du Château Blanc – CS 80215 -
59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée,
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE
Service comptabilité clients
22 avenue Françoise Giroud
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS non comparante, ni représentée,
[U] [I]
29 rue Arthur Rimbaud
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 19 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ----------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a déclaré Madame [F] [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Monsieur [K] [B], ancien bailleur de Madame [R] et de son ex-époux, a formé un recours contre cette décision, soulevant la mauvaise foi de la débitrice, et faisant valoir que Madame [R] ne justifiait pas de recherches actives d’emploi.
L’ensemble des créanciers, ainsi que la débitrice, ont été convoqués à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation quant à l’absence de bonne foi de la débitrice.
Madame [R] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, sa lettre de convocation, adressée par courrier recommandé et revenue « pli avisé non réclamé », ayant été doublée d’une convocation en lettre simple qui lui a été envoyée le 13 novembre 2025.
Par décision du 3 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour exiger la comparution personnelle de la débitrice et lui demander de justifier de ses recherches d’emploi.
A l’audience du 17 mars, Madame [R] n’a pas comparu, l’accusé réception du courrier l’informant de la réouverture des débats étant revenu une nouvelle fois « pli avisé non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de se référer à la décision du 3 février 2026 par laquelle il a été rappelé que le moratoire précédemment accordé à la débitrice et son ex-époux le 14 décembre 2022 faisait obligation à ces derniers de mettre à profit cette période de suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour rechercher activement un emploi.
La charge de la preuve de ces recherches pèse ainsi sur Madame [R] dans le cadre de la présente instance.
Or, celle-ci n’ayant justifié d’aucun éléments en ce sens malgré l’invitation qui lui en a été faite, force est de constater son absence de bonne foi, et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de LA Cöte d’Or en date du 18 mars 2025 et déclare irrecevable Madame [F] [R] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RETABLIT les créanciers dans leurs droits initiaux et RAPPELLE qu’ils peuvent, le cas échéant, actionner la mise en œuvre des procédures civiles d’exécution à l’encontre du patrimoine des débiteurs ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de surendettement de la Côte d’Or ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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