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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT, son syndic en exercice la SARL BUET, DENOMME “ RESIDENCE [ Etablissement 1 ] ” A [ Localité 1 ] c/ S.N.C., S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.R.L. SILFEO GENIE CLIMATIQUE, DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER, S.A.R.L. OSMO INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL SILFEO GENIE |
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “RESIDENCE [Etablissement 1]” A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL BUET
c/
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL SILFEO GENIE
S.A.S. ICADE PROMOTION
S.A.R.L. OSMO INGENIERIE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
S.A.R.L. SILFEO GENIE CLIMATIQUE
S.A. AXA FRANCE IARD AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SILFEO GENIE
S.N.C. IP1R
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBX3
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Laurent CHARLOPIN – 113Me Ousmane KOUMA – 6la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “RESIDENCE [Etablissement 1]” A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL BUET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL SILFEO GENIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Julien LAURENT, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
S.A.R.L. OSMO INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphane LAMBERT, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.R.L. SILFEO GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SILFEO GENIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.N.C. IP1R
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Julien LAURENT, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Icade Promotion a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, la Résidence [Etablissement 1], située [Adresse 15] à [Localité 1], soumise au régime de la copropriété et dont le syndic est la SARL Buet Immobilier.
Par actes de commissaire de justice des 9, 12 et 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 1], dénommé Résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier a fait assigner la SAS Icade Promotion, la SARL Osmo Ingénierie, la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL Osmo Ingénierie, la SARL Silfeo Génie Climatique, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL Silfeo Génie Climatique, et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que :
la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 9 juillet 2020 et la réception des travaux, notamment du lot plomberie-chauffage, a eu lieu le 9 février 2023, sans aucune réserve ;
les copropriétaires et occupants de l’immeuble ont toutefois constaté des températures ambiantes particulièrement élevées dans les couloirs des étages des parties communes ;
une première déclaration à l’assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France IARD, a été formalisée le 11 octobre 2024, sans que cela ne soit suivi d’effet ;
une seconde déclaration est intervenue le 10 juillet 2025 et la SA AXA France IARD a alors mandaté le cabinet d’expertises Serio 21 ;
dans son rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 19 août 2025, l’expert a notamment constaté que, pour une température extérieure de 21°C, les parties communes de l’immeuble présentaient des températures supérieures à 30°C. Il a également conclu que ces températures étaient liées au rayonnement thermique des conduites de distribution dont le fluide caloporteur circule en permanence pour assurer la production ECS jusqu’aux logements ;
se basant sur ce rapport, la SA Axa France IARD a ainsi considéré qu’il n’existait aucun risque pour la sécurité des occupants et a conclu à l’absence d’acquisition de la garantie dommages-ouvrage, dans la mesure où le dommage déclaré ne compromet ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage ;
or, cette appréciation juridique des circonstances n’est pas celle qu’en fait la jurisprudence et, de surcroît, la surchauffe constatée n’est pas sans incidence sur les parties privatives des copropriétaires, lesquels constatent une augmentation élevée de la température intérieure des appartements.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] maintient ses demandes initiales sauf à indiquer qu’il se désiste de ses demandes à l’égard de la SAS Icade Promotion.
En effet, il indique que les informations dont il disposait quant à l’identité du maître de l’ouvrage de l’opération étaient erronées dans la mesure où il ne s’agit pas de la SAS Icade Promotion mais de la SNC IP1R, laquelle a fait savoir, par ailleurs, qu’elle interviendrait volontairement à la procédure.
La SNC IP1R est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, aux termes desquelles, avec la SAS Icade Promotion, elles demandent au juge des référés de :
sur l’intervention volontaire de la SNC IP1R,
— lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure ;
sur la demande d’expertise,
— donner acte à la SNC IP1R qu’elle émet toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant réservés y compris celui d’effectuer les mises en causes nécessaires au cours des opérations d’expertise ;
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] qu’il se désiste de sa demande d’expertise en ce qu’elle est formée contre la SAS Icade Promotion ;
en tout état de cause,
— mettre les frais et dépens des présentes à la charge de la partie demanderesse ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties ;
— condamner provisoirement le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2026, la SARL Silfeo Génie Climatique demande au juge des référés de :
— tous droits et moyens des parties expressément réservés, constater les plus expresses protestations et réserves formulées par elle ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par la demanderesse ;
— mettre à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
— rejeter toute autre demande.
La SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Silfeo Génie Climatique, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
— « joindre les dépens au fond ».
À l’audience du 25 mars 2026, la SARL Osmo Ingénierie et la société QBE Europe SA/NV représentées par leur conseil respectif ont formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tandis que les autres parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes et suggéré la désignation d’un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bourges.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1]
En l’espèce, il convient de constater, aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], que celui-ci se désiste de sa demande à l’égard de la SAS Icade Promotion puisqu’elle n’est en réalité pas le maître d’ouvrage des travaux litigieux.
Il convient ainsi de lui en donner acte.
Sur l’intervention volontaire de la SNC IP1R
Il convient de lui en donner acte.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] verse notamment aux débats :
— le règlement de copropriété ;
— le mail de la SARL Silfeo Génie Climatique et les relevés de température en date du 9 juillet 2025 ;
— la lettre adressée à la SA Axa France IARD par la SARL Buet Immobilier en date du 10 juillet 2025 ;
— le rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet Serio 21 en date du 18 août 2025 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception de la SA Axa France IARD du 26 août 2025 ;
Au regard de ces éléments, il justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise, sur le fondement précité, aux frais avancés du demandeur, avec la mission précisée au dispositif.
Il est donné acte à la SARL Silfeo Génie Climatique, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Silfeo Génie Climatique, la SARL Osmo Ingénierie et la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL Osmo Ingénierie, de leurs protestations et réserves, et à la SNC IP1R de ses protestations et réserves, tous droits et moyens étant réservés y compris celui d’effectuer les mises en causes nécessaires au cours des opérations d’expertise. Il est également donné acte à la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 1], dénommé Résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier, de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’égard de la SAS Icade Promotion ;
Donnons acte à la SNC IP1R de son intervention volontaire à la présente instance ;
Donnons acte à la SARL Silfeo Génie Climatique, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Silfeo Génie Climatique, la SARL Osmo Ingénierie et la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL Osmo Ingénierie, de leurs protestations et réserves, à la SNC IP1R de ses protestations et réserves, tous droits et moyens étant réservés y compris celui d’effectuer les mises en causes nécessaires au cours des opérations d’expertise et à la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [H] [I],
[Adresse 16],
[Localité 6],
Mèl : [Courriel 1]
expert en construction rubrique « thermique » inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bourges, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre à la Résidence [Etablissement 1] située [Adresse 15] à [Localité 1], visiter les lieux et les décrire ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en indiquant notamment les divers travaux et interventions réalisés au niveau du lot plomberie-chauffage, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles, notamment les polices d’assurances souscrites et en précisant les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
7. Examiner les lieux et vérifier l’existence des dysfonctionnements, désordres et non-conformités allégués dans l’assignation concernant les problèmes de température allégués, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
8. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et désordres ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
10. Déterminer la date d’apparition des désordres et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession des lieux, vérifier s’il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites ;
11. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
12. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 1], dénommé Résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier à la régie du tribunal au plus tard le 29 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 1], dénommé Résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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