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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 mai 2026, n° 22/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/01139 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSFM
Jugement Rendu le 29 MAI 2026
AFFAIRE :
[C] [Z] épouse [M]
C/
[V] [Z]
ENTRE :
Madame [C] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 29 mai 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président(e) et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Géraldine GARON
Me Véronique GUILLEMET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Z] et Madame [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1965 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils ont adopté, selon contrat de mariage reçu le 2 juillet 1965 par Me [U], notaire à [Localité 1], le régime de la communauté d’acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Madame [C] [Z]
— Monsieur [V] [Z].
Les époux [Z] s’étaient consentis le 17 mars 1970 une donation entre époux.
Madame [R] [X] épouse [Z] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 1994. Elle laisse pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants communs.
Le 27 octobre 1997, Monsieur [A] [Z] a opté en faveur de la plus large des quotités disponibles entre époux, à savoir le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit des biens de la succession de son épouse.
Monsieur [A] [Z], par testament olographe du 25 juillet 2019 a institué son fils [V] [Z] légataire universel de sa succession.
Monsieur [A] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 1]. Il laisse pour lui succéder ses deux enfants : [C] et [V] [Z].
Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2022, Madame [C] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [Z].
Aux termes de ses dernières écriture, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Madame [C] [Z] demande au tribunal de :
— Ordonner la cessation et la liquidation partage de l’indivision successorale de Monsieur [A] [Z] ;
— Désigner un notaire d’un ressort autre que celui de la cour d’appel où exerce Me [Y] afin de procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge pour surveiller les opérations ;
— Déclarer nul le testament du 25 juillet 2019 et subsidiairement ordonner avant dire droit toute mesure d’instruction concernant ce testament ;
— Condamner Monsieur [V] [Z] d’avoir à produire la déclaration de succession qu’il a déposé auprès de l’administration concernée, avec les justificatifs de dépôt et d’enregistrement sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification des dernières conclusions de Madame [Z] ;
— Accorder à Madame [Z] une avance en capital égale à 50 % des fonds disponibles de la succession et dire que celle-ci sera réglée par le notaire sur simple présentation de la grosse de la présente décision ;
— Condamner Monsieur [Z] à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
— Rejeter les autres demandes de Monsieur [Z].
Monsieur [Z], par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale de Monsieur [Z] ;
— Désigner Me [B] [Y], notaire à [Localité 1], pour y procéder ;
— Débouter Madame [M] de sa demande d’annulation du testament du 25 juillet 2019 ;
— Si une mesure d’instruction concernant le testament était ordonnée, dire que cette mesure sera faite aux frais de Madame [M] ;
— Juger que Madame [M] devra rapporter à la masse successorale la valeur actuelle de l’immeuble acheté à [Localité 3] au moyen de la donation du plan d’épargne logement faite le 14 février 2001 à hauteur de 44.275,94 euros en avancement d’hoirie ;
— Débouter Madame [M] de ses demandes de demandes de dommages-intérêts et de condamnation aux frais irrépétibles ;
— Accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] et condamner Madame [M] à lui payer :
la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 18 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 février 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament
Conformément aux dispositions de l’article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Le 25 juillet 2019, Monsieur [A] [Z] a rédigé un testament olographe rédigé de la façon suivante :
« Je soussigné [A] [O] [B] [Z], né à [Localité 4] le [Date naissance 3] 1925, désigne pour mon légataire universel, après mon décès, mon fils [V] [K] [L] [Q] né à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1970 qui a toujours été pour moi d’une extrême gentillesse et d’un grand secours lors des difficultés de la vie. Quant à ma fille [C] [W] [R] [T] [Z], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1966 de mon mariage avec [J] [X], je l’exclue totalement de ma succession, notamment en raison de son attitude ignoble et dégradante à mon égard ».
Madame [Z] conteste la validité du testament. Elle indique que l’écriture ne serait pas celle du défunt et qu’avaient été diagnostiqués chez celui-ci des troubles du sommeil, de l’appétit, des hallucinations et une dépression.
Monsieur [Z] indique qu’aucun élément ne démontre que les facultés mentales du défunt étaient altérées et conclut à la validité du testament.
Le tribunal observe que Monsieur [A] [Z] n’était pas placé sous un régime de protection au jour de la rédaction du testament contesté.
La charge de la preuve lui incombant, il appartient à Madame [Z] de rapporter la preuve par des éléments intrinsèques ou extrinsèques au testament de l’existence d’une altération des facultés mentales du testateur.
Madame [Z] indique que son père exerçait la profession de notaire et que la formule selon laquelle il entend « l’exclure totalement de sa succession » démontrerait l’altération des facultés mentales de celui-ci. Cependant, cette seule formule n’est pas suffisante à faire échec au droit d’ordre public d’un descendant à sa réserve héréditaire. Par conséquent, la formule incriminée ne révèle pas, à elle seule, l’existence d’un trouble qui vicierait le testament.
Par ailleurs, Madame [I] produit des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de son père.
Le tribunal observe d’emblée que tous les éléments communiqués sont très majoritairement postérieurs à la rédaction du testament.
Le 18 octobre 2017, le médecin coordonnateur de l’EHPAD où il est admis indique : « quelques difficultés pour s’orienter dans le temps et dans l’espace. Mais bonnes capacités d’apprentissage, seulement une erreur au rappel. Et bonnes capacités d’attention également, avec seulement une erreur. Dans l’ensemble compréhension des consignes, du langage mais tendance à se perdre dans ses pensées. Pas de trouble exécutifs ». Le test dit « de l’horloge » est noté 1/4 « important déficit attentionnel ».
Le psychologue de l’EHPAD indique en mars 2020 :
« MMS (troubles cognitifs) : 17/30
Horloge (troubles attentionnels) : 0/4
Désorientation majoritairement temporelle, troubles de mémoire de travail, troubles attentionnels ++ ».
Par ailleurs, dans les fiches de coordination de l’EHPAD, il y est fait mention d’hallucinations visuelles et auditives « de plus en plus souvent la nuit ». En février 2020, le Dr [F] ne relève pas de confusion à l’examen. En octobre 2020, le docteur [E] indique que le patient est bien orienté et qu’il ne présente pas de trouble du comportement à son arrivée.
Il faut considérer qu’il ne s’évince pas de ces éléments que le testateur était, au moment de la rédaction de son testament, atteint d’un trouble mental qui aurait aboli son discernement. Les éléments médicaux produits ne démontrent pas non plus l’existence d’un état permanent de trouble rendant le testateur inapte à exprimer ses dernières volontés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Madame [Z] se borne à indiquer que le testament n’aurait pas été écrit par son père. Cependant, elle ne communique aucun élément de comparaison de nature à étayer sa demande.
En définitive, il faut constater que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de la nullité du testament. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 1003 du Code civil « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
En l’espèce, il ressort du testament du 25 juillet 2019 que Monsieur [A] [Z] a institué son fils [V] en qualité de légataire universel.
Par suite, il faut en déduire qu’il n’existe pas d’indivision entre Monsieur [V] [Z] et Madame [C] [Z]. Toute action en partage d’une telle indivision inexistante est donc irrecevable. La demande de désignation d’un notaire commis au sens des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile l’est tout autant (en ce sens voir Civ. 1ère 15 mai 2018 : pourvoi n°17-16.039 ; Civ. 1ère 10 septembre 2025 : pourvoi n°23-18.373).
Il convient donc de rejeter les demandes en partage judiciaire sollicitées tant par la demanderesse que le défendeur, à titre reconventionnel.
Sur la demande de rapport formée par Monsieur [Z]
Aux termes de l’article 843 du Code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Par ailleurs, l’article 860 du même code précise que : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ».
Il résulte de ces textes que le rapport d’une libéralité est une opération préalable au partage, permettant de reconstituer la masse partageable de la succession. Par suite, la demande de rapport d’une libéralité ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage, si celui-ci est recevable (en ce sens v. Civ. 1ère 2 septembre 2020 : pourvoi n°19-15.955).
En l’espèce, en l’absence d’indivision, compte tenu de l’existence d’un legs universel au bénéfice de Monsieur [V] [Z], l’action en partage a été rejetée. Monsieur [Z] ne saurait en conséquence exiger le rapport d’une libéralité consentie à sa sœur [C]. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En l’absence d’indivision entre Madame [C] [Z] et Monsieur [V] [Z], la demande de provision ou d’avance ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts soutenue par Madame [Z]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] sollicite la condamnation de son frère à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal observe que Madame [Z] se borne à faire référence à des « mensonges » et à « la réticence apportée à la remplir de ses droits ». Elle n’argumente et n’étaye aucun de ces éléments, de sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts soutenue par Monsieur [Z]
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de sa sœur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Il est constant que la liquidation de la succession de Monsieur [A] [Z] est conflictuelle. Cependant, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [V] [Z] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [Z], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [Z] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [M] de sa demande d’annulation du testament olographe du 25 juillet 2019 ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [M] de sa demande d’ouverture des opérations de partage ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande d’ouverture des opérations de partage ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande de rapport d’une donation consentie par Monsieur [A] [Z] à Madame [C] [Z] épouse [M] le 14 février 2001 ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [M] de sa demande d’avance en capital ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [M] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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