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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 23/09049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D' AZUR, Syndicat des copropriétaires LE BLUE DIAMOND c/ S.A.S. SG, S.A.R.L. LOFT CONSTRUCTION, S.A.R.L. VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN, Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. CARNIEL SONAPLAST |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09049 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCMB
MINUTE n° : 2024/ 635
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE BLUE DIAMOND pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. LOFT CONSTRUCTION, domiciliée : chez Centre d’affaires du loup, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. SG, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CARNIEL SONAPLAST, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
SCCV BLUE DIAMOND, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A.S. ALU VAISON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
S.A.R.L. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. WP DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Gérard MINO
Me Rudy ROMERO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre ARMANDO
Me Jean-louis BERNARDI
Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Gérard MINO
Me Rudy ROMERO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2021, la Société BLUE DIAMOND a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE ASSURANCES.
La livraison des parties communes de l’immeuble devait initialement intervenir mois de juillet 2022, date repoussée à plusieurs reprises jusqu’au 22 mars 2023. Lors de la livraison, un procès-verbal de réception des travaux était établi. Des réserves y étaient annexées.
Exposant que des les réserves figurant sur le procès-verbal de réception n’avaient pas été levées, que de multiples autres désordres étaient apparus après la livraison et que la SCCV BLUE DIAMOND n’a jamais transmis des documents demandés et suivant exploits de commissaire de justice des 15 et 26 décembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE BLUE DIAMOND, prise en la personne de son Syndic en exercice a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la Société BLUE DIAMOND et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux fins de :
CONDAMNER la SCCV BLUE DIAMOND à transmettre :
— Les listes des réserves annexées au procès-verbaux de réception,
— Les dossiers des ouvrages exécutés des lots n°2 Gros œuvre, 5 Menuiserie extérieure, 6 serrurerie, 7 porte de garage, 8 façade, 8B Façade pierre, 9 chauffage plomberie Climatisation, 10 électricité, 11 menuiserie bois, 12 cloisons doublage, 13 chapes carrelage, 14 parquet, 15 peinture, 17 piscine, 18 espaces verts,
— L’attestation de mise en conformité,
— Le certificat Règlementation Thermique 2012 relatif à la conformité thermique des appartements.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCCV BLUE DIAMOND à exécuter son obligation de lever les réserves précitées dans l’assignation et visées dans le procès-verbal de constat d’Huissier de Justice du 19 octobre 2023,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et au besoin d’entendre tout sachant,
— Se faire remettre par les parties ou les tiers tout autre document utile à sa mission,
— Constater et décrire les désordres suivants :
— Infiltrations au travers du mur de soutènement non étanché sous la haie de thuyas à l’Ouest de la piscine,
— Fissurations sur la dalle de roulement du garage,
— Remontées en bas des murs des garages, intérieurs et extérieur,
— Déterminer l’origine et les causes de ces désordres,
— Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— Préconiser et chiffrer les travaux nécessaires afin de mettre un terme à ces désordres ;
— Déterminer les responsabilités encourues ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BLUE DIAMOND.
Par assignation en date du 28 mars 2024, la Société BLUE DIAMOND a appelé en cause les Sociétés VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN, LOFT CONSTRUCTION, ALU VAISION, CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, WP DESIGN et SG.
Suivant assignation du 29 mai 2024, la société ALU VAISON a appelé en la cause la société ETS CARNIEL SONAPLAST.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société BLUE DIAMOND demande au juge des référés de :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à communiquer les annexes des PV de réception:
PRENDRE ACTE que la SCCV BLUE DIAMOND a produit les annexes des PV de réception;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à communiquer les annexes des PV de réception.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à communiquer les DOE :
PRENDRE ACTE que les DOE des lots n° 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15 et 17 ont été produits ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à communiquer les DOE des lots n° 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15 et 17 ;
PRENDRE ACTE que la SCCV BLUE DIAMOND n’est pas en possession des DOE des lots n° 7, 8, 11, 13, 14 et 18 ;
DECLARER la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN responsable de l’absence de communication des DOE des lots n° 7, 8, 11, 13, 14 et 18 ;
CONDAMNER in solidum sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir les sociétés VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN, WP DESIGN et SG FACADE à communiquer les DOE des lots n° 7, 8, 11, 13, 14 et 18 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN, WP DESIGN et SG FACADE à garantir et à relever indemne la SCCV BLUE DIAMOND de toute condamnation prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE DIAMOND au titre de la de communication des DOE des lots n° 7, 8, 11, 13, 14 et 18 ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à communiquer l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 et l’attestation de non-contestation de la conformité :
PRENDRE ACTE que la SCCV BLUE DIAMOND n’est pas en possession de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 et de l’attestation de non-contestation de la conformité ;
DECLARER les sociétés LOFT CONSTRUCTION, ALU VAISON et CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE responsables de l’absence de communication de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 et de l’attestation de non-contestation de la conformité ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au titre de la communication de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 et l’attestation de non-contestation de la conformité ;
CONDAMNER les sociétés LOFT CONSTRUCTION, ALU VAISON et CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir, à réaliser les travaux nécessaires a? l’obtention de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LOFT CONSTRUCTION, ALU VAISON et CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE à garantir et à relever indemne la SCCV BLUE DIAMOND de toute condamnation prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE DIAMOND au titre de la communication de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 et de l’attestation de non-contestation de la conformité ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à réaliser les travaux de reprise des réserves signalées lors de la livraison des parties communes :
DECLARER les sociétés WP DESIGN et SG responsables, chacune en ce qui les concerne, des réserves n°74, 397 et 398 ;
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir, les sociétés WP DESIGN et SG, chacune en ce qui les concerne, à lever les réserves n°74, 397 et 398 ;
CONDAMNER les sociétés WP DESIGN et SG, à garantir et à relever indemne la SCCV BLUE DIAMOND de toute condamnation prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE DIAMOND au titre des réserves n°74, 397 et 398 ;
DECLARER la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN responsable de la non-levée des réserves signalées lors de la livraison des parties communes ;
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir, la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN à assurer le suivi des réserves formulées lors de la livraison des travaux jusqu’à leur levée ;
CONDAMNER la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN à garantir et à relever indemne la SCCV BLUE DIAMOND de toute condamnation prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE DIAMOND au titre des réserves signalées lors de la livraison des parties communes ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à réaliser les travaux de reprise des réserves signalées postérieurement à la livraison des parties communes :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE DIAMOND de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à lever les réservées signalées postérieurement à la livraison ;
Sur la demande d’expertise :
PRENDRE ACTE que la SCCV BLUE DIAMOND manifeste les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le BLUE DIAMOND ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BLUE DIAMOND de ses demandes de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens ;
DEBOUTER la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens ;
DEBOUTER la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE de sa demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE demande au juge des référés de :
DEBOUTER la société BLUE DIAMOND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE (CPCM).
DEBOUTER toute autre partie des demandes qu’elle viendrait à formuler contre la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE (CPCM).
DONNER acte à la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE (CPCM) de ses protestations et réserves de fait, de droit et notamment de prescription et de responsabilités quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
CONDAMNER la BLUE DIAMOND ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN demande au juge des référés de
IN LIMINE LITIS
JUGER l’action de la SCCV BLUE DIAMOND irrecevable comme étant mal dirigée et contraire aux dispositions contractuelles attribuant une compétence juridictionnelle au seul tribunal de commerce de Lyon
En tout état de cause :
1) Sur la demande de condamnation sous astreinte à communiquer les DOE
JUGER que la SARL VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN n’a qu’une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission
JUGER que la SARL VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN a communiqué l’ensemble des DOE en sa possession
JUGER que l’obligation contractuelle d’avoir à collecter les DOE se heurte à son impossibilité matérielle quand l’entreprise titulaire dudit lot ne communique pas elle-même son DOE
JUGER que les entreprises débitrices de leurs obligations de communiquer les DOE sont attraites à la présente
JUGER que seules les entreprises WP DESIGN et SG FACADE devront répondre de la communication sous astreinte de communiquer leur DOE
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnation sous astreinte
2) Sur la demande de condamnation sous astreinte à suivre la levée des réserves :
JUGER que l’architecte n’a qu’une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission
JUGER que l’Architecte ne saurait contraindre les entreprises à intervenir au titre de la levée des quelques réserves existantes
JUGER que la demande de condamnation sous astreinte est infondée juridiquement, l’architecte ne pouvant être condamné à une obligation impossible
DEBOUTER la SCCV de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
3) Sur la demande d’expertise :
JUGER qu’aucune demande d’appel en cause et de participation aux opérations d’expertise judiciaire n’est formulée à l’encontre de la SARL VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN
Subsidiairement au cas où la présente juridiction condamnerait la SARL VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN sous astreinte à communiquer les DOE manquants :
CONDAMNER les sociétés WP DESIGN ET SG FACADE à relever et garantir indemne de toute condamnation la SARL VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN CONDAMNER la SCCV BLUE DIAMOND à payer à la SARL VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société CARNIEL SONAPLAST demande au juge des référés de :
À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société ALU VAISION de ses demandes à l’encontre de la société CARNIEL SONAPLAST,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la mise hors de cause de la société CARNIEL SONAPLAST au titre des désordres visé par le syndicat des copropriétaires,
REJETER en conséquence toute demande d’ordonnance commune formée à son encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que la mission de l’expert du chef suivant :
« Procéder aux tests et contrôle de nature à déterminer si le bâtiment est conforme à la réglementation RT 2012 telle qu’en vigueur à l’époque de la construction,
Dans l’hypothèse d’un défaut de conformité, déterminer l’origine et la cause des non-conformités constatées et donner au tribunal tous les éléments lui permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ",
JUGER que le syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise, en financera les frais pour le compte de qui il appartiendra,
EN TOUT A CAUSE,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société CARNIEL SONAPLAST au titre de l’article 700 et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société ALU VAISON demande au juge des référés de :
DEBOUTER la société BLUE DIAMOND de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALU VAISON,
CONDAMNER la société ETS CARNIEL SONAPLAST à relever et garantir la société ALU VAISON de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et notamment relative à la réalisation de travaux nécessaires à l’obtention de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012, mais également relative à la communication de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT2012 et de l’attestation de non-contestation de la conformité,
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALU VAISON dans le cadre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
RESERVER les dépens
A l’audience, la compagnie ABEILLE formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/09049, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence soulevée par la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN
La société la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN soulève in limine litis l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Lyon et ce en application des dispositions contractuelles la liant à la SCCV BLUE DIAMOND.
Or, s’agissant d’un appel en garantie, la juridiction initialement saisie demeure territorialement compétente pour connaître du litige.
La demande de la SCCV BLUE DIAMOND, qui n’est pas à l’initiative de la procédure, est par conséquent recevable.
Sur le caractère contradictoire de la présente décision
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
Il est par ailleurs rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le Syndicat des copropriétaires LE BLUE DIAMOND pris en la personne de son syndic sollicite la condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à la communication sous astreinte des documents suivants :
— Les listes des réserves annexées au procès-verbaux de réception,
— Les dossiers des ouvrages exécutés des lots n°2 Gros œuvre, 5 Menuiserie extérieure, 6 serrurerie, 7 porte de garage, 8 façade, 8B Façade pierre, 9 chauffage plomberie Climatisation, 10 électricité, 11 menuiserie bois, 12 cloisons doublage, 13 chapes carrelage, 14 parquet, 15 peinture, 17 piscine, 18 espaces verts,
— L’attestation de mise en conformité,
— Le certificat Règlementation Thermique 2012 relatif à la conformité thermique des appartements.
La SCCV BLUE DIAMOND justifie avoir versé dans le cadre de la présente procédure les annexes des procès-verbaux de réception.
Elle justifie également de la communication des DOE concernant les lots 5, 6, 10 et 17.
La société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN produit quant à elle dans le cadre de la présente instance les DOE des lots 2, 9, 12 et 15.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la documentation transmise est complète, de sorte que le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes concernant ces documents.
S’agissant des autres documents, la SCCV BLUE DIAMOND justifie ne pas les détenir.
Dès lors, l’obligation de communication des documents constitue une demande à laquelle la SCCV BLUE DIAMOND ne peut satisfaire.
La demande de condamnation sous astreinte de la SCCV BLUE DIAMOND à la communication de documents qui ne sont pas en sa possession se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il appartiendra au Syndicat des copropriétaires LE BLUE DIAMOND pris en son syndic, de saisir le juge d’une demande visant à être indemnisé de son préjudice du fait de la non communication de ces documents.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de communication sous astreinte des documents susvisés.
Sur la demande de levée des réserves
En vertu de l’article 835 alinéa 2 le juge des référés peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Syndicat des copropriétaires LE BLUE DIAMOND pris en son syndic sollicite la condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à exécuter son obligation de lever les réserves constatées lors de la réception et celles visées dans le procès-verbal de constat d’Huissier de Justice du 19 octobre 2023.
Concernant les réserves annexées au procès-verbal de réception de travaux, la SCCV BLUE DIAMOND ne soulève aucune contestation, se contentant de solliciter la condamnation des entreprises à la relever et garantir de toute condamnation.
La SCCV BLUE DIAMOND rappelle à ce titre que le vendeur d’un immeuble à construire est débiteur des vices de constructions et défauts de conformité apparents.
La SCCV BLUE DIAMOND sera donc condamnée à réaliser les travaux permettant la levée des réserves constatées dans le procès-verbal de réception, à savoir :
— Le cache serrure de la porte palière premier étage est manquant,
— Les portes du placard technique milieu du 1er étage et du rez de chaussée sont à remplacer,
— Ajout nécessaire sur toutes les serrures des placards des rosaces pour éviter les coups de clé/tournevis,
— L’angle bas gauche du portillon est à relaquer,
— Les télécommandes des garages doivent être programmées pour ouvrir le portail,
— La première contre marche de l’escalier extérieur Ouest manquante est à talocher,
— Un carreau étant cassé au niveau du seuil de l’entrée de la résidence, il doit être réalisé un nouveau seuil en pierres au niveau du portillon sur rue,
— Un enduit taloché doit être appliqué sur le mur de clôture Est, à l’arrière du local poubelle.
La SCCV BLUE DIAMOND disposera d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pour réaliser les travaux permettant la levée des réserves susvisées.
Passé ce délai, elle sera condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard.
Concernant les désordres constatés par constat d’huissier le 19 octobre 2023, ils ne figurent pas dans les annexes du procès-verbal de réception, de sorte que la syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de ce que ces désordres sont apparus dans le délai de garantie du constructeur.
Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Concernant la condamnation des entreprises à relever et garantir la SCCV BLUE DIAMOND, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la responsabilité de chacun des intervenants et ce d’autant plus qu’aucune expertise permettant de caractériser les éventuels manquements de ces intervenants n’est versée aux débats.
La demande de condamnation des entreprises et du maître d’œuvre à relever et garantir la SCCV BLUE DIAMOND sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’existence de réserves n’est pas contestée, de même que l’existence de désordres ayant conduit le Syndicat des copropriétaires LE BLUE DIAMOND pris en son syndic à déclarer des sinistres à 2 reprises auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES laquelle a refusé sa garantie sur plusieurs postes.
Le 19 octobre 2023, Me [O], Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de constat aux fins de répertorier les réserves non levées ainsi que les malfaçons non réparées.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE BLUE DIAMOND pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission de la société CARNIEL SONAPLAST, laquelle apparaît opportune au regard des pièces versées aux débats.
Les procédures ayant fait l’objet d’une jonction, la mesure expertale sera déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable la demande formulée par la SCCV BLUE DIAMOND à l’encontre de la société VIELLIARD FRANCHETEAU ARCHITECTURE ET DESIGN ;
REJETONS la demande de condamnation de la SCCV BLUE DIAMOND à communiquer les dossiers des ouvrages exécutées, l’attestation de mise en conformité et le certificat réglementation technique 2012 ;
CONDAMNONS la SCCV BLUE DIAMOND à exécuter son obligation de lever les réserves annexées au procès-verbal de réception ;
DISONS que la levée de ces réserves devra intervenir dans un délai de DEUX mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS passé le délai de deux mois susvisé, la SCCV BLUE DIAMOND à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des autres désordres ;
REJETONS la demande de la SCCV BLUE DIAMOND visant à être relevée et garantie ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[W] [H]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et au besoin d’entendre tout sachant,
— Se faire remettre par les parties ou les tiers tout autre document utile à sa mission,
— Constater et décrire les désordres suivants :
— Infiltrations au travers du mur de soutènement non étanché sous la haie de thuyas à l’Ouest de la piscine,
— Fissurations sur la dalle de roulement du garage,
— Remontées en bas des murs des garages, intérieurs et extérieur,
— Procéder aux tests et contrôle de nature à déterminer si le bâtiment est conforme à la réglementation RT 2012 telle qu’en vigueur à l’époque de la construction
— Déterminer l’origine et les causes de ces désordres et de la non-conformité,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— Préconiser et chiffrer les travaux nécessaires afin de mettre un terme à ces désordres ;
— Déterminer les responsabilités encourues ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BLUE DIAMOND,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE BLUE DIAMOND pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE BLUE DIAMOND pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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