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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/06662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06662 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLZM
MINUTE n° : 2025/ 30
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marina COLLIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 septembre 2023, Madame [P] [J] épouse [K] a consenti à Madame [E] [V] un prêt portant sur la somme de 8.000 euros, remboursable dans le délai de trois ans, à compter de l’émission du chèque, soit le 1er juin 2023 jusqu’au 1er juin 2026.
Le prêt est garanti par promesse d’affection hypothécaire au bénéfice du prêteur portant sur :
— deux parcelles dont une avec une construction édifiée, situées [Adresse 9] » à [Localité 7], cadastrées section D n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5],
— une parcelle de taillis, située [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 6] », cadastrée section B n° [Cadastre 1].
L’acte d’affection hypothécaire n’ayant pas été réitéré devant notaire, par acte du 3 septembre 2024, Madame [P] [J] épouse [K] a assigné Madame [E] [V] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à se présenter devant notaire et à signer l’acte notarié d’hypothèque en cause ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RVPA le 25 novembre 2024, Madame [P] [J] épouse [K] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RVPA le 26 novembre 2024, Madame [E] [V] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Madame [P] [J] épouse [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 2409 du code civil, « l’hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.
Le mandat d’hypothéquer est donné dans les mêmes formes ».
La promesse d’hypothéquer ne fait naître qu’une simple obligation personnelle.
Il est constant qu’en cas d’inexécution de la promesse d’hypothèque, le créancier ne peut obtenir que des dommages et intérêts.
En cas de condamnation du promettant à des dommages-intérêts pour refus de sa part d’établir l’acte notarié, le tribunal peut prévoir la constitution d’une hypothèque judiciaire sur l’immeuble, en garantie du paiement des dommages-intérêts mais non en exécution forcée de la promesse.
Ainsi, le créancier n’a pas la possibilité d’obtenir une décision de justice valant inscription, qui suppléerait à l’absence de consentement du promettant.
Dans ces conditions, même si Madame [E] [V] a été mise en demeure d’avoir à régulariser la promesse d’hypothèque en cause, l’exécution en nature apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
Madame [P] [J] épouse [K] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [P] [J] épouse [K] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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