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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 13 févr. 2025, n° 22/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 13 Février 2025
Dossier N° RG 22/00710 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLFQ
Minute n° : 2025/ 51
AFFAIRE :
[T] [N] C/ S.C.I. PAPILLON, [O] [X], [W] [J]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, mis en délibéré au 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 06 Février 2025, puis au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : – la SELARL PHILIPPE MONNET
— Me Rachid ELMAM
— la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU
— l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Copie expédition délivrée le :
à M. Le Procureur de la République
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 3] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
représentée par Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
S.C.I. PAPILLON,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] et monsieur [O] [X] se sont mariés en 2011, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat du 6 novembre 2012.
C’est dans ce contexte que monsieur [J] qui est selon madame [N] un ami de longue date de monsieur [X] et selon monsieur [J] une relation d’affaires faite 10 ans auparavant de sa présentation à madame [N] a été missionné, par un mandat du 28 juin 2018, notamment en vue de constituer une S.C.I. en France et d’ouvrir un compte bancaire pour celle-ci.
La S.C.I. PAPILLON a été constituée selon des statuts enregistrés le 27 septembre 2018, avec pour finalité l’acquisition d’une propriété en France.
Madame [N] relate qu’elle n’aurait, par suite, en dépit de demandes adressées en ce sens, jamais eu communication du RIB du compte de la société, ni aucune communication relative à sa comptabilité.
Par acte authentique du 15 octobre 2018, la S.C.I. PAPILLON a acquis une propriété sise [Adresse 5], pour un prix de 1.550.000 €.
Madame [N] affirme avoir réglé la totalité du prix de vente du bien, cet argent ayant été transféré intégralement depuis un compte ouvert en son nom propre.
Les époux [X] ont divorcé par jugement du 12 décembre 2019 prononcé par le tribunal de CHEB en République Tchèque.
Madame [N] déclare qu’elle s’est aperçue que les 99 parts qu’elle détenait dans la S.C.I. PAPILLON ont été cédées à monsieur [X] au prix de l’euro symbolique par part; que cette cession a eu lieu par l’entremise de monsieur [W] [J] se disant “agissant pour le compte de Madame [N]” (en vertu d’un mandat qu’elle conteste avoir signé).
Par acte d’huissier séparé en date du 27 janvier 2022, madame [N] a fait assigner la S.C.I. PAPILLON, monsieur [O] [X] et monsieur [W] [J] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir déclarer nuls l’ensemble des actes ayant abouti à la cession de 99 parts détenues par elle dans la S.C.I. PAPILLON en date du 6 décembre 2019.
Dans ses dernières écritures, en date du 12 avril 2024, Madame [N] sollicite de voir juger les actes suivants nuls :
— l’acte de cession de parts sociales de la S.C.I. PAPILLON du 6/12/2019 entre madame [T] [N] (ex [X]) et monsieur [O] [X] en date du 6/12/2019 ;
— Le pouvoir au profit de monsieur [O] [X] pour conclure l’acte de cession de 99 parts de S.C.I. PAPILLON détenues par madame [T] [X] profit de monsieur [O] [X] ;
— procès-verbal des délibérations de l’AGO du 6/12/2019 de la S.C.I. PAPILLON ;
— les statuts de la S.C.I. PAPILLON mis à jour le 6/12/2019 qui laissent apparaître monsieur [O] [X] comme propriétaire de 99 parts sociales et le transfert du siège social.
De plus, elle sollicite qu’il soit jugé que la répartition du capital social de la S.C.I. PAPILLON est à ce jour la suivante : 99 parts pour madame [T] [N] et 1 part pour monsieur [W] [J]. Elle demande également qu’il soit jugé que le siège social de la S.C.I. PAPILLON est établi au [Adresse 2].
Enfin, en tout état de cause, madame [N] demande la condamnation solidaire de monsieur [W] [J] et monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Au visa des articles 1101 à 1104, 1128, 1131, 1161, 1984, 1985, 1998 du Code civil et L221-14 al 2 du code de commerce ainsi que l’article 441-1 du Code pénal, madame [N] expose que :
elle a intégralement financé le bien propriété de la S.C.I. PAPILLON, ayant gagné de l’argent suite à l’acquisition de nombreux bitcoins (elle se réfère aux pièces 31 à 35) ; elle a également consenti un prêt à monsieur [X] en 2009 et 2010 (pièce 36) ; de plus, elle produit aux débats des bulletins de salaires versés par une société qu’elle avait créée conjointement avec son époux (RuJy GmbH) en Allemagne, salaires perçus à hauteur de 12 000 € par mois pendant plusieurs années ;elle n’a jamais consenti à la cession de ses 99 parts de la S.C.I. au profit de son ex-mari, les actes ayant été signés une semaine avant le prononcé du divorce tandis que la convention de divorce entre les parties date du mois de mai précédent ; son mari, qui a un passé de malversations financières (décrit notamment en page 13 de ses conclusions), a commis des faux et usages de faux afin de matérialiser cette opération avec l’aide de son ami de longue date Monsieur [J] ; il y a une irrégularité dans la procédure de l’AGO ; l’attestation de madame [S] (qui officiait en qualité de notaire au sein de l’Etude [S]) tendant à gérer l’existence d'”accords amiables de l’époque entre les époux” prévoyant une cession dès que possible des parts détenues par madame [X] à monsieur [X], n’est fondée sur aucun document ; elle conteste cette assertion ; elle a contesté la validité de l’acte de cession litigieuse et du pouvoir afférent par courrier d’avocat ; elle a ensuite alerté le président du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du dépôt de trois actes qui constituent des faux puis a saisi le juge en charge la surveillance du RCS de DRAGUIGNAN qui, par ordonnance en date du 3 février 2022 a statué en ces termes : « ENJOIGNONS au greffe du registre du commerce et des sociétés de Draguignan de procéder aux modifications de l’immatriculation de la S.C.I. PAPILLON en radiant la mention de l’enregistrement en date du 7 janvier 2022 des actes d’ici décembre 2019 (statuts mis à jour, procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et acte sous-seing privé) ;ORDONNONS au greffe du registre des commerces et des sociétés de Draguignan de régulariser l’enregistrement de la S.C.I. PAPILLON en l’état de la dernière déclaration de modifications en date du 17 novembre 2021. (…) ».
Elle a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Draguignan en 2022 (il n’y a pas eu de consignation car elle n’avais pas les moyens de l’acquitter) ;le pouvoir de représentation de monsieur [J] était limité à l’ouverture d’un compte et à l’immatriculation de la société.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023, la S.C.I. PAPILLON sollicite de voir prononcer la nullité du procès-verbal des délibérations de l’AGO du 6 décembre 2019 et par suite de juger que la répartition du capital social de la société est à ce jour la suivante :
— Madame [T] [N] : 99 parts sociales
— monsieur [W] [J] : 1 part.
Monsieur [J] a été révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 3 novembre 2021 et consécutivement à de nombreuses carences et fautes de gestion. Elle expose que la cession des parts sociales est irrégulière en raison de l’absence de notification du projet de cession à madame [N] à la S.C.I. PAPILLON. De plus, la cession est irrégulière en raison de l’absence de convocation de celle-ci à l’assemblée générale du 6 décembre 2019 autorisant la cession de parts sociales. Il y a lieu de déclarer inopposable à la S.C.I. PAPILLON la décision de transfert du siège social en raison de l’irrégularité de la tenue l’assemblée.
Dans ses dernières écritures, adressées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 7 décembre 2023, monsieur [O] [X] conclut au débouté de madame [T] [N] et de la S.C.I. PAPILLON en l’ensemble de leurs demandes. Il sollicite de se voir « réserver la possibilité de conclure plus amplement sur la responsabilité de monsieur [K] [J] en sa qualité de gérant de la S.C.I. PAPILLLON » et demande de « la condamner au règlement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6000 € (six mille Euro), avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir », « la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure » et que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Il fait notamment valoir que :
l’acte de cession de parts est valide ; il conteste avoir conjointement demandé le divorce ainsi qu’il en est fait état dans le jugement de divorce ; de même, il conteste le document d’adoption des conditions de propriété de logements et de pensions alimentaires pour la période après divorce établi par le même tribunal de CHEB ; madame [N] était serveuse dans un bar en ALLEMAGNE et ne disposait pas des fonds nécessaires pour financer le bien immobilier propriété de la S.C.I. PAPILLON ; c’est bien lui, ainsi qu’en atteste maître [S] qui avait investi dans les bitcoins ; il décrit son parcours professionnel en page 8/14 de ses écritures, qui permet également d’étayer le fait qu’il disposait d’une aisance financière lui permettant de financer le projet ; la société RuJY GmbH est en réalité la société RuJi Gmbh, une société dont il détenait 90 % du capital (et 10 % à son ex femme) ; son épouse n’a perçu de revenus de cette société qu’à titre exceptionnel lors de l’année 2012 ;il a été convenu à l’époque entre les époux que madame [N] paierait le bien avec ses comptes mais l’argent appartenait à son époux ; l’attestation de maître [S] confirme ce point ;madame [N] conteste avoir consenti à la cession des parts dès lors que le pouvoir donné ne porte pas sa signature ; or, l’annexe numéro neuf concernant une première page de pouvoir contenait un verseau qui comporte bien sa signature, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant. « Peu importe dès lors qu'[elle] n’ait pas signé elle-même le document puisque les parties avaient anticipé le fait qu’elle vivait à l’étranger et prévu pour cela la signature d’un pouvoir » (p: 9/14 des conclusions).
Monsieur [W] [J], dans ses conclusions du 7 février 2024, conclut au débouté de l’ensemble des parties en toutes leurs demandes dirigées à son encontre. Il demande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite la condamnation de madame [N] et de la S.C.I. PAPILLON à lui payer 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il explique ayant entretenu une relation d’affaires avec monsieur [X], que celui-ci lui a présenté madame [N] quelques mois avant leur mariage. Elle était alors « serveuse dans un débit de boisson » et de constater son impécuniosité. Il estime qu’il est manifestement attrait à une procédure qui le dépasse totalement et déclare avoir l’impression d’être la victime collatérale d’un règlement de comptes entre anciens époux.
Le montage financier du financement par madame [N] du bien propriété de la S.C.I. PAPILLON « était réalisé pour éviter certaines incidences fiscales pour monsieur [X] » (page quatre des conclusions). Il a rendu service à monsieur et madame [X] en acceptant de détenir 1 % du capital social, aucun des deux n’étant ressortissant français.
Madame [N] ne démontre pas la provenance des fonds et que ceux-ci lui appartenaient effectivement avant d’être affectés à l’achat du bien immobilier propriété de la S.C.I. PAPILLON. Madame [F] [H] confirme, dans son attestation, l’esprit dans lequel l’opération s’est concrétisée et la S.C.I. avait été constituée.
Les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile formulées à son encontre doivent être rejetées « eu égard au contexte de cette affaire et surtout à la mauvaise foi des anciens époux [X] et notamment de madame [N] qui connaissait parfaitement tout ce montage financier qui a tout de même été établi en sa présence par devant notaire. »
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture au 16 octobre 2024 et l’affaire pour plaidoiries à l’audience collégiale du 7 novembre 2024.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 6 puis au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il convient de préciser qu’il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions respectives des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la demande de voir déclarer nuls les actes de cession de parts sociales et actes subséquents
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1128 du même Code dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. ».
L’article 1161 précise qu'«En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié. »
De même, relativement au mandat de représentation, l’article1984 dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Si madame [N] fonde ses demandes sur l’irrégularité de la procédure aux fins de cession de parts sociales, monsieur [X] affirme que la cession est régulière, en se fondant notamment sur mandat donné en 2018 à monsieur [J] pour la création de la S.C.I. PAPILLON ; ce document est produite en pièce n°5.
La pièce n°4 est un mandat aux fins d’ouverture d’un compte bancaire pour la S.C.I. PAPILLON datant de 2018, allégué comme concomittant au mandat pièce n°5.
La pièce n°5 serait, selon les déclarations de monsieur [X], un pouvoir général de représentation de la S.C.I. PAPILLON. Or, en l’état de la production de la page 2 exclusivement du document, il est impossible de déduire un caractère général et illimité audit mandat. Le nom même du mandataire semble incertain ; le document n’a pas non plus de date certaine ; selon les déclarations de monsieur [X], il s’agirait d’un pouvoir donné à monsieur [J] en 2018.
A cet égard, si un pouvoir perpétuel n’aurait pas pu être légalement envisagé, en l’espèce le mandat apparaît avoir eu une étendue et une durée bien circonscrites ; suite à examen de la pièce n°5, il s’agit, en l’état, d’un pouvoir ponctuel. En effet, le dernier paragraphe de la dernière page du mandat produit (seule page produite) est rédigé comme suit :
«DECHARGE DE MANDAT
à la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura fait en vertu du présent mandat par le seul fait de la remise entre les mains du mandant ou d’un séquestre convenu du prix qu’il aurait touché, ou de son solde, à l’occasion et dans l’exécution de ce mandat, remise qui sera constaté par un simple reçu, lequel s’il ne contient aucune réserve remportera de plein droit à la décharge du mandataire, sans qu’il soit besoin cet égard d’un écrit spécial. »
Cette mention permet de conclure avec certitude que le mandat était circonscrit ; les opérations pour lesquelles il était prévu devaient être mentionnées en page 1 ; en l’absence production de l’intégralité du mandat, le document ne saurait constituer preuve d’un pouvoir général et illimité de représentation de madame [N] par monsieur [J], notamment en dehors de la période de constitution de la S.C.I. PAPILLON ; aussi, si on met ce document en regard de la pièce n°4, celle-ci porte mandat pour l’ouverture du compte en banque de la S.C.I. PAPILLON ; le mandat est circonscrit à cette mission ; la mention relative à la décharge de mandat est identique à celle précitée figurant en page 2 du mandat pièce n°5.
Un transfert de parts aurait nécessité que madame [N] soit avisée spécifiquement par son associé, qui se trouvait manifestement en conflit d’intérêts pour la représenter et procéder au transfert de l’ensemble des parts de son associée à son profit comme au profit d’un tiers en l’espèce monsieur [X].
Madame [N] aurait donc dû être d’une part avisée, et également convoquée à l’assemblée générale de la S.C.I. PAPILLON qui avait pour finalité le transfert. Il n’est pas démontré qu’un avis lui ait été adressé auparavant de l’assemblée générale.
En tout état de cause, monsieur [J] n’était pas en capacité de représenter madame [N] pour procéder à la cession de parts et actes subséquents modifiant les statuts de la S.C.I. PAPILLON ; tous les actes effectués en vertu du pouvoir visé doivent être considérés comme nuls et non avenus.
Les objections formulées par monsieur [X] consistant à remettre en question les capacités financières de son ex-épouse ne sont pas pertinentes en l’espèce, pour apprécier de la validité des actes querellés ; en outre, ces objections apparaissent comme étant de pures allégations, dont l’objectivation est, en l’état du peu d’éléments versés aux débats, insuffisante à combattre les éléments produits par madame [N] ; en effet, celle-ci semble avoir été, au vu des éléments produits, la partenaire d’affaires de monsieur [X] lorsqu’il étaient mariés ; aussi, sauf à accréditer l’idée selon laquelle elle n’aurait été qu’un prête nom qui aurait pu avoir pour finalité de tromper l’administration française à des fins indéterminées -ce qui n’est pas affirmé en l’espèce, il y a lieu de considérer qu’elle disposait alors de capacités financières comparables à celles de monsieur [X]. Outre un curriculum vitae qu’il prend soin lui-même d’exposer dans le cadre de la procédure, il ne verse pas aux débats de justificatifs de ses propres revenus à la période de constitution de la S.C.I. PAPILLON.
Pour le reste, dans l’hypothèse où il s’agirait d’un recours aux fins de liquider le régime matrimonial entre monsieur [X] et madame [X]-[N], il relèverait du ressort du juge aux affaires familiales saisi en l’occurrence apparemment le juge tchèque dont il est allégué qu’il a indûment retenu le caractère contradictoire de la décision de séparation produite, d’entériner un éventuel partage selon les éléments qui lui seraient soumis par les parties dans le cadre de sa saisine.
Il sera fait droit à la demande formulée par madame [N] et la S.C.I. PAPILLON de déclarer nuls l’acte de cession de parts et actes subséquents tels que visés au dispositif de leurs dernières écritures.
Sur le surplus des demandes formulées par madame [N] et la S.C.I. PAPILLON
La présente juridiction n’est pas compétente pour “juger que le siège social de la S.C.I. PAPILLON est établi au [Adresse 2]”.
Il ne relève pas non plus d’une décision judiciaire de juger de la répartition des parts entre les associés de la S.C.I. PAPILLON ; cependant, consécutivement à la déclaration de nullité de l’acte de cession de parts et actes subséquents, la répartition des parts sociales au sein de la S.C.I. PAPILLON pourra faire l’objet d’un constat , afin de clarifier, si besoin est, la situation vis à vis des tiers.
Relativement à monsieur [W] [J]
Monsieur [J] semble s’étonner et même s’insurger de se trouver attrait à l’instance, estimant qu’il s’est retrouvé indûment mêlé à la séparation des époux [X].
Pour autant, en l’état des pièces produites lui-même s’abstenant de verser aux débats tout élément pouvant éclairer le tribunal, il apparaît avoir agi d’une manière infondée en droit, au soutien d’une cession de parts irrégulière, organisée dans l’intérêt exclusif de monsieur [X], avec lequel il déclare qu’il entretenait au moment de la constitution de la S.C.I. PAPILLON une relation d’affaires depuis10 ans.
Il en sera tiré les conséquences relativement aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile, qui devront être mis pour partie à sa charge.
Par ailleurs, la S.C.I. PAPILLON formule à l’encontre de monsieur [J] une demande reconventionnelle de le voir condamné sous astreinte de 500 euros par jour d’avoir à communiquer à la S.C.I. PAPILLON les comptes clos au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020 ainsi que la situation comptable de la société au 31 octobre 2021 et les “fichiers FEC”. Il s’agit du “fichier des écritures comptables”.
En dépit de la demande formulée dans le cadre de la présente instance, monsieur [J], qui était associé gérant de la S.C.I. PAPILLON, n’a pas communiqué à madame [N], associée qui détenait 99 parts sur 100, les éléments de comptabilité de la société pour les années précédant la cession de parts annulée par la présente décision.
Quoiqu’il fasse valoir qu’il agissait strictement dans les intérêts des époux [X], ce n’est pas confirmé en fait concernant madame [N] dans le cadre de la présente procédure ; et il doit être observé que monsieur [J] ne formule aucune demande à l’encontre de monsieur [O] [X]. Cependant, il est certain qu’en agissant fautivement en tant qu’associé gérant de la S.C.I. PAPILLON, monsieur [J] agissait personnellement en droit n’étant pas incapable majeur.
Or, son attitude, persistante depuis 2019, en dépit de l’introduction de la présente instance, notamment de refus de communication de la comptabilité, s’interprète comme une résistance abusive. Il s’ensuit que la S.C.I. PAPILLON est bien fondée en sa demande de communication sous astreinte.
Il y aura lieu de condamner monsieur [J] à communiquer les éléments de comptabilité sollicités sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du 8ème jour suivant le présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [J] a commis un manquement dans le cadre de ses obligations vis à vis de son associée et une résistance abusive dans la communication des éléments comptables. Sa faute, en matière de comptabilité et ayant consisté à entériner une cession de parts sociales irrégulière, se trouve directement à l’origine de la présente instance. En conséquence, il y a lieu de le condamner à contribuer aux dépens et frais irrépétibles.
En revanche, il n’y aura pas lieu de condamner solidairement monsieur [J] et monsieur [X], dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et qu’aucun élément ne permet de motiver une condamnation solidaire de ces deux parties.
Il sera fait masse des dépens.
Monsieur [X] sera condamné à assumer 80% de la charge des dépens et monsieur [J] les 20% restant sur la masse des dépens.
En outre, monsieur [O] [X] sera condamné au paiement de la somme de 4.000 euros à madame [N] et au paiement de celle de 3.000 euros à la S.C.I. PAPILLON en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] sera condamné, sur le même fondement, à payer à madame [N] la somme de 2.000 euros et la même somme à la S.C.I. PAPILLON.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire qui s’applique de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE nuls et non avenus les actes suivants :
— l’acte de cession de parts sociales de la S.C.I. PAPILLON en date du 6 décembre 2019 entre madame [T] [N] divorcée [X] et monsieur [O] [X] ;
— le pouvoir au profit de monsieur [O] [X] pour conclure l’acte de cession de parts des S.C.I. PAPILLON détenues par madame [T] [X] au profit de monsieur [O] [X] ;
— le procès verbal des délibération de l’A.G.O. du 6 décembre 2019 la S.C.I. PAPILLON ;
— les statuts de la S.C.I. PAPILLON tels que mis à jour le 6 décembre 2019, notamment en ce qu’ils indiquent que monsieur [O] [X] est propriétaire de 99 parts sociales et en ce qu’ils font état du transfert de siège social de la S.C.I. PAPILLON ;
CONSTATE qu’à l’issue de l’annulation précitée madame [T] [N] est détentrice de 99 parts sur 100 de la S.C.I. PAPILLON et que monsieur [W] [J] est détenteur de la part restante (soit 1 part sur 100) dans la S.C.I. PAPILLON ;
FAIT injonction à monsieur [W] [J] de communiquer à la S.C.I. PAPILLON les comptes annuels de la S.C.I. PAPILLON clos au 31 décembre 2019, comptes annuels de la S.C.I. PAPILLON clos au 31 décembre 2020 ainsi que la situation comptable de ma S.C.I. PAPILLON au 30 octobre 2021 et les fichiers des écritures comptables correspondants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du 8ème jour suivant la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [O] [X] à payer à madame [T] [N] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] à payer à madame [T] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [X] à payer à la S.C.I. PAPILLON la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] à payer à la S.C.I. PAPILLON la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
FAIT masse des dépens ;
CONDAMNE monsieur [O] [X] à payer 80% de la masse des dépens ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] à payer 20% de la masse des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 13 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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