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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 13 mai 2025, n° 24/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05829 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLBS
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL AB ASSOCIES, Me Smaelle MELLITI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 14], demeurant “[Adresse 11]
représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z] [X]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Nathalie ARPINO de la SELARL AB ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 28 mars 2024, Madame [W] [Z] [X] a fait dresser, le 15 avril 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire des droits d’associés de Monsieur [G] [E] entre les mains de la société AMIJO pour garantir le paiement de la somme, au principal, de 122 000 €.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [G] [E] le18 avril 2024.
Par exploit en date du 24 juillet 2024, Monsieur [G] [E] a assigné Madame [W] [Z] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’audience du 1er octobre 2024, aux fins de contester cette saisie conservatoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [G] [E] a demandé au juge de :
Vu les articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’ensemble des dispositifs légaux et jurisprudentiels précités
Vu l’ordonnance en date du 28 mars 2024
Vu la saisie conservatoire pratiquée le 15 avril 2024
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat
— Dire que les conditions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas satisfaites par Madame [Z] [X] lorsque le Juge de l’Exécution a rendu son ordonnance du 28 Mars 2024
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête délivrée le 28 mars 2024 et autorisant Madame [Z] [X] à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [E] au sein de la SCI AMIJO
— Prononcer la caducité de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [E] au sein de la SCI AMIJO d’un montant de 122.613,96 euros pour non-respect des dispositions de l’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [E] au sein de la SCI AMIJO et pratiquée le 15 avril 2024 par Madame [Z] [X]
— Constater que la créance dont se prévaut Madame [Z] [X] n’est pas fondée en son principe, n’est pas liquide, ni exigible
— Constater que Monsieur [E] a subi un préjudice en raison de l’immobilisation de ses droits d’associés
— Condamner Madame [Z] [X] à verser la somme de 50.000 euros en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Constater que Monsieur [E] a subi un préjudice moral
— Condamner Madame [Z] [X] à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile distrait au profit de Maître Smaelle MELLITI
— Condamner Madame [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, il a sollicité, de façon infiniment subsidiaire, le cantonnement de la saisie à la somme de 22000 euros.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] [Z] [X] a demandé au juge de :
Vu le protocole d’accord en la forme authentique dressé par Me [C] [U], Notaire à [Localité 20], le 12 novembre 2009,
Vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN N° de RG 15/09508 en date du 23 novembre 2017,
Vu la demande de renseignements auprès du fichier du service de la publicité foncière et la formalité délivrée sur l’acte de vente dressé en l’étude de Me [I] [V] en double minute avec Me [C] [U], Notaire de Monsieur [G] [E], avec la SCI UE RIVIERA constatant la vente de son bien immobilier cadastré section A [Cadastre 8], sis [Adresse 16] [Adresse 4] » à GASSIN (83580), pour le prix de vente de 1.900.000 €, en date du 31 juillet 2021, publié le 30 août 2021,
Vu l’acte de vente dressé en l’étude de Me [I] [V] en double minute avec Me [C] [U], Notaire de monsieur [G] [E], avec la SCI UE RIVIERA constatant la vente de son bien immobilier cadastré section A [Cadastre 8], sis [Adresse 17] » à GASSIN (83580), pour le prix de vente de 1.900.000 €, en date du 31 juillet 2023, enregistré et publié le 30 août 2021 au SPFE de DRAGUIGNAN 2, numéro de dépôt 2021D35196, Volume 2021P22750,
Vu la dénonce de saisie conservatoire de droits d’associés du 18.04.2024, de la SELARL ACTAZUR à la personne de monsieur [E],
Vu la dénonciation des actes de poursuite de la procédure au tiers débiteur du 02.01.2025, de la SELARL ACTAZUR à la personne de madame [E] [A] épouse et associée dument habilitée à recevoir l’acte,
Vu l’assignation en demande de condamnation à paiement devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09.05.2023,
Vu l’ordonnance rendue sur pied de requête par madame le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28.03.2024, RG 24/02337, Minute 24/106
Vu les articles 1217, 1221, 1231-1 et 1343-2, 2408 du Code civil,
Vu l’article 69 de la loi du 9 juillet 1991,
Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du même Code,
Vu l’article L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au soutien de la requête,
Vu la créance fondée en son principe, certaine, liquide et exigible de madame [Z] [X],
— Confirmer en toutes ses dispositions et conférer force exécutoire à l’ordonnance du 28 mars 2024, qui a autorisé Madame [Z] [X] créancière :
A pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par Monsieur [G] [E], au sein de :
— La SCI AMIJO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 904 825 098, dont Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 1] 1940 à LE MUY (VAR), de nationalité française, est gérant associé et titulaire de 36 % du capital social,
— laquelle s’est portée acquéreur d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 13] (VAR), cadastrée section AO n° [Cadastre 7], [Adresse 15], pour 02 a et 62 ca par acte authentique électronique de vente dressé en l’étude de Maître [C] [U], Notaire à [Localité 20], du 03 août 2021 d’une propriété bâtie, pour une contenance de 02 ares et 62 centiares consistant en un immeuble à usage d’habitation type maison de village, sur la commune de [Localité 12] (VAR) [Adresse 3], comprenant :
— un rez-de-chaussée composé de : garage, WC, buanderie, un appartement de type 2 avec : salon/cuisine, une chambre, une salle de douche, et W.C ; un local technique, et vide sanitaire sous la piscine ;
— un premier étage composé de : salon/cuisine, une chambre avec salle d’eau, W.C, office et terrasse ;
— un deuxième étage composé de : palier, W.C, une salle de bains, trois chambres dont une avec salle de douche et WC, une terrasse couverte ;
— un troisième étage composé de : une chambre avec salle de douche et W.C, une terrasse tropézienne, et combles visitables,
Avec piscine et petit terrain en nature de terrasses, au prix de 650.000, 00 € payé comptant et quittancé à l’acte.
Pour l’avoir acquis de Monsieur [F] [B], aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [U], Notaire à [Localité 20], du 03 août 2021 enregistré et publié au SPF de [Localité 9] 2 le 06 septembre 2021, numéro de dépôt 2021D36203 volume 2021P23365.
Et ce, en garantie du paiement de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 122.000,00 € en principal, intérêts outre anatocisme et frais en sus, à laquelle la créance de la requérante sera évaluée provisoirement,
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant aux fins de rétractation de ladite ordonnance, qu’aux fins de condamnation de Madame [Z] [X],
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [G] [E] à verser à Madame [Y] [Z] [X] la somme de 30 000,00 € à titre de dommages intérêts, pour procédure dilatoire, vexatoire, abusive et injustifiée,
— Condamner Monsieur [G] [E] à verser à Madame [Y] [Z] [X] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en caducité de la saisie conservatoire :
Selon l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. »
Selon l’article R. 511-7 du même code :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
En l’espèce, il a été procédé à la saisie litigieuse selon procès-verbal dressé le 15 avril 2024.
Il est justifié que Madame [Z] [X] a préalablement, par exploit délivré le 9 mai 2023, assigné Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
— homologuer le protocole d’accord en la forme authentique dressé le 12 novembre 2009 par Maître [C] [U] et lui conférer valeur exécutoire,
— condamner Monsieur [G] [E] à lui verser les sommes suivantes :
— 122 000 € outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 31 juillet 2021, date d’exigibilité du paiement,
— 30 000 € en réparation de ses préjudices moraux et financiers,
— condamner le même à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] considère que cette action ne satisfait pas aux exigences des articles susvisés, aux motifs que s’agissant d’une séparation de concubins, seul le juge aux affaires familiales, statuant sur requête, était compétent pour homologuer le protocole d’accord notarié et qu’au surplus, une telle demande est irrecevable, pour cause de prescription.
Toutefois, pour s’assurer que la mesure n’est pas caduque, il appartient seulement au présent juge de l’exécution de vérifier que, dans le mois suivant l’exécution de la mesure, le créancier a introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Or, d’une part, il ne peut être discuté que Madame [Z] [X] a introduit une procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir, entre autres, la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme garantie par la mesure conservatoire discutée et que le délai légal maximal d’un mois pour ce faire a été respecté puisque la procédure a été engagée antérieurement au dépôt de la requête devant le juge de l’exécution.
D’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la validité de la saisine du tribunal judiciaire de Draguignan ou sur la recevabilité des demandes de Madame [Z] [X], seul ledit tribunal étant à même de le faire.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la saisie conservatoire sur un tel fondement.
Sur les demandes en rétractation de l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 avril 2024 en vertu de ladite ordonnance :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
En l’espèce, pour justifier d’une créance fondée en son principe, Madame [Z] [X] fait état :
— du protocole d’accord qu’elle a signé avec Monsieur [E] le 12 novembre 2009 en la forme authentique devant Maître [C] [U], notaire à [Localité 19], aux termes duquel il est prévu qu’une indemnité de 200 000 € doit lui être versée par Monsieur [E], selon les modalités suivantes : 70 000 € au plus tard le 12 décembre 2009 et le surplus lors de la vente, par Monsieur [E], de sa maison à [Adresse 10], étant précisé qu’en cas de vente inférieure à 3 millions d’euros, l’indemnité en question serait diminuée proportionnellement selon des modalités fixées audit acte,
— de la vente de ladite villa qui est intervenue le 31 juillet 2021 au profit de la société UE RIVIERA moyennant un prix de 1 900 000 €.
Dans la mesure où les actes notariés y afférents sont produits et qu’il n’est pas contesté que Monsieur [E] n’a procédé à aucun paiement en faveur de Madame [Z] [X] après la vente de sa villa en exécution du protocole d’accord signé entre les ex concubins, Madame [Z] [X] justifie effectivement qu’elle détient, depuis 2021,une apparence de créances en exécution dudit protocole.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne peut valablement remettre en cause cette apparence de créances en indiquant que :
— Madame [Z] [X], lors du dépôt de sa requête, a passé sous silence le fait qu’une procédure est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Draguignan et n’a pas fait état des différentes écritures échangées entre les parties dans ce cadre.
En effet, d’une part, il est fait référence à cette procédure en cours (page 5) et, d’autre part, il appartient au requérant de choisir les éléments qu’il va soumettre au juge pour emporter sa conviction, étant précisé que le principe du contradictoire se trouve ultérieurement rétabli dès lors qu’une contestation apparaît, ce qui est le cas en l’espèce.
— le protocole notarié du 12 novembre 2009 n’est pas valide (puisque contraire à la loi et à l’ordre public français en ce qu’il consacre une prestation compensatoire qui n’existe pas entre concubins), ni justifié .
En effet, comme le souligne Madame [Z] [X], le 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par cette dernière aux fins notamment de voir condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 130 000 € en exécution du protocole signé le 12 novembre 2009, a déjà statué sur ce point, rejetant la demande de Monsieur [E] de juger non causée son obligation de payer.
— il s’est obligé sous une condition dépendant de sa seule volonté, de sorte que son obligation ainsi constatée par acte notarié est nulle.
En effet, non seulement le tribunal de grande instance de Draguignan, dans son jugement en date du 23 novembre 2017, a qualifié de simplement potestative la condition suspensive de l’obligation au paiement de Monsieur [E] mais encore, il appartenait à ce dernier, dans le cadre de cette instance, de soulever tous les moyens de nature à entraîner le rejet des prétentions de Madame [Z] [X], tandis qu’il apparaît au surplus irrecevable à solliciter la nullité de l’accord au-delà de la prescription quinquennale qui a vocation à s’appliquer en l’espèce,
— Madame [Z] [X] a déjà perçu la somme de 30 000 € de la part du notaire, conformément à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 novembre 2017.
En effet, dans la mesure où cette somme a été accordée à Madame [Z] [X] à titre de dommages et intérêts du fait de l’engagement de la responsabilité professionnelle du notaire à son égard, elle est sans aucune incidence sur l’obligation au paiement de Monsieur [E], de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la déduire des sommes que Madame [Z] [X] souhaitait garantir.
— Madame [Z] [X] a déjà perçu la somme de 70 000 € et que la vente de sa villa est intervenue pour un prix inférieur à 3 millions d’euros, ce qui doit entraîner un recalcul de l’indemnité prévue par l’acte notarié.
En effet, quand bien même ces éléments ne font pas l’objet de contestation de la part de Madame [Z] [X], il n’en reste pas moins que sa créance à ce titre reste en tout état de cause fondée en son principe à hauteur de 52 000 € (ce que confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 9] le 13 février 2025, accordant à cette dernière une provision à cette hauteur à valoir sur la somme restant due au titre du protocole du 12 novembre 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021 et capitalisation de ces derniers, ainsi qu’une provision de [Localité 5] € à valoir sur la réparation de son préjudice moral et une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles).
Ainsi, Madame [Z] [X] justifiait et justifie toujours d’une créance fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [E] sur le fondement du protocole notarié du 12 novembre 2009, de sorte que le premier critère exigé par l’article L.511-1 susvisé est rempli.
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, elle apparaît suffisamment démontrée par les éléments suivants :
— l’absence de tout paiement volontaire de la part de Monsieur [E] après la vente de sa villa en 2021, malgré les demandes amiables ultérieures de Madame [Z] [X], alors même qu’il ne peut ainsi abusivement continuer à remettre en cause la validité du protocole d’accord conclu avec Madame [Z] [X] au regard du jugement préalablement rendu le 23 novembre 2017 à leur égard par le tribunal de grande instance de Draguignan,
— le rachat, après la vente de son bien, d’un nouveau bien immobilier par le biais d’une SCI familiale, ce qui, associé au refus de paiement depuis cette date, peut apparaître comme une volonté de soustraire tout actif à sa créancière,
— l’absence de précision sur son patrimoine actuel, par ailleurs, en l’état de cet élément.
Ces menaces persistent encore à ce jour dès lors qu’il sera constaté que bien qu’ayant été condamné postérieurement à verser à Madame [Z] [X] les sommes provisionnelles susvisées, il ne justifie d’aucun versement à ce titre, ce qui laisse à penser que, soit sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses condamnations (et légitime ainsi le maintien de la mesure conservatoire au regard d’une situation précaire), soit il refuse de respecter la décision de justice (et légitime tout autant le maintien de la mesure conservatoire au regard du risque d’organisation d’insolvabilité pour échapper à toute mesure d’exécution).
Ainsi, le second critère exigé par l’article L. 511-1 susvisé étant également rempli en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par Monsieur [E] en rétractation de l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge de céans et en mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur le fondement de celle-ci.
Sur la demande de cantonnement à la somme de 22 000 euros :
En application du protocole, compte tenu de la vente de la villa à un prix inférieur à 3000000 d’euros, l’indemnité due à Madame [Z] [X] doit effectivement être recalculée à hauteur de 52000 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle a déjà perçu 70000 euros.
Le cantonnement sera donc prononcé à hauteur de cette somme, au principal.
Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [E] :
Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Dès lors qu’il n’a pas été donné mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse, Monsieur [E] doit être débouté de ses demandes en dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il indique subir du fait de cette saisie de ses droits d’associés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [Z] [X]:
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En application de l’article 1240 Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour justifier la somme indemnitaire de 30 000 € qu’elle réclame, Madame [Z] [X] fait état des préjudices d’ordre moral et financier qu’elle subit, découlant du comportement irrespectueux des engagements contractés par son ex concubin à son égard.
De tels préjudices ne résultent toutefois pas de la présente action en justice de Monsieur [E], laquelle ne concerne qu’une mesure de saisie conservatoire sur des droits d’associés et ne retarde donc nullement l’attribution d’une quelconque somme au profit de Madame [Z] [X].
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice particulier résultant de l’abus qu’elle dénonce dans le cadre de la procédure diligentée devant le présent juge, et distinct de celui généré par la nécessité de se défendre, lequel sera indemnisé au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Madame [Z] [X].
Sur les autres demandes :
Monsieur [E], ayant succombé à la présente instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Madame [Z] [X] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire de ses parts sociales au sein de la SCI AMIJO pratiquée par Madame [W] [Z] [X] selon procès-verbal dressé le 15 avril 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du juge de céans rendue le 28 mars 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de ses parts sociales au sein de la SCI AMIJO pratiquée par Madame [W] [Z] [X] selon procès-verbal dressé le 15 avril 2024 ;
CANTONNE ladite saisie conservatoire à hauteur de 52000 euros au principal ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE Madame [W] [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [W] [Z] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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