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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 15 janv. 2025, n° 24/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03410 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3I
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2025
[B] c/ S.C.I. [Localité 4]
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me BEN AMEUR
DEFENDERESSE:
S.C.I. [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I] a acquis un bien immeuble en état futur d’achèvement (VFA) auprès de la SCI [Localité 4] par acte authentique du 17/12/2019 ;
Par acte introductif d’instance en date du 26/03/2024 M.[B] [I] a assigné la SCI [Localité 4] par devant le Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions des articles 1616 al 1et 1617 du code civil en diminution du prix de vente ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et le dossier renvoyé à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elle pour être fixée à plaider à l’audience du 13/11/2024 ;
A cette dernière date le demandeur représenté par son avocat, indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquels il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
CONDAMNER la SCI LES ARCSSUR ARGENS à verse à Monsieur [B] la somme de 3500,00 € au titre du retard de livraison ;CONDAMNER la SCI[Localité 4] à verser à Monsieur [B] la somme de 1000,00 € au titre de l’absence de levée des réserves dans un délai raisonnable ;CONDAMNER la SCI [Localité 4] à payer la somme de 2000,00 € au titre de la terrasse plus petite que prévueCONDAMNER la même à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure outre les entiers frais et dépens ;
La SCI [Localité 4] quant à elle par la voie de son conseil soutient ses dernières écritures, au visa desquels il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [B] au titre de la surface de la terrasseSur le fond,
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsA titre très subsidiaire
REDUIRE les demandes à de plus justes proportionsEn tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 3 000€€au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
Compte tenu de la nature et montant du litige il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 15/12/2024 ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1616 al 1 du code civil dispose que le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
L’article 1617 du code précité indique que si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ;Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
L’article 1622 du même code prévoit que l’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. ;
En l’espèce :
D’une part, M. [B] [I], ne produit aucun document justifiant du défaut de superficie du jardin et de « l’empiétement » sur ce dernier ; ainsi aucune pièce versée ne permet d’établir l’origine et l’étendue du désordre simplement allégué, étant par ailleurs précisé que la différence de métrés ainsi que la date de la connaissance de ce même désordre ne sont nullement précisées par le demandeur ;
D’autre part, il demeure constant que M. [B] [I], a acquis le bien par acte authentique du 17/09/2019 et que, s’agissant d’une vente « VFA » la remise des clefs a été réalisée le 30/04/2021 alors que son action a été introduite le 26/03/2024, par suite sa demande principale, en l’état de la forclusion, est irrecevable ;
Sur la livraison et levée des réserves tardive
L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce il n’est pas contestable que la livraison contractuelle prévue initialement « au plus tard » pour le 30/09/2020 par l’acte de vente n’a été effectuée que le 30/04/2021; toutefois, le retard ainsi accusé trouve son origine, d’une part, dans les 24 journées d’intempéries cumulées au cours du construction s’agissant de l’année 2019/2020, telles que rappelées par le président de la société DOMUS dans son attestation en date du 24/02/2020 , et surtout ,principalement, par l’arrêt complet du chantier dicté par les dispositions légales et règlementaires « covid19 » ; par suite la force majeure dont se prévaut la SCI [Localité 4], débitrice de l’obligation, étant manifeste, M. [B] [I] sera débouté de ses demandes ;
S’agissant enfin des réserves émises au moment de la réception du bien, la défenderesse produit 2 quitus de levées de réserves contradictoirement établis le 12/04/2021 et le 09/07/2021 ; compte tenu de la remise des clefs intervenues le 30/04/2021et la date des interventions diligentées des différents professionnels, il ne peut être valablement fait grief à la défenderesse d’un retard ou manquement sur ce point ; par suite la demande n’est pas fondée ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [B] [I], partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens;
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Localité 4] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juridiction, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande principale ;
DEBOUTE M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date susmentionnés ;
LE GREFFIER LE JUGE
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